La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947034

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ordonnance premier president, 05 décembre 2005, JURITEXT000006947034


REPARATION DE LA DETENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Jean-Pierre X... ------------------------------------ R.G. no04/04076 ------------------------------------ DU 05 DECEMBRE 2005 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Le 05 décembre 2005

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 29 août 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Jean-Pierre X...,

né le 17 Novembre 1966 à PESSAC (33600), de nationalité Française, demeurant ...

REPARATION DE LA DETENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Jean-Pierre X... ------------------------------------ R.G. no04/04076 ------------------------------------ DU 05 DECEMBRE 2005 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Le 05 décembre 2005

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 29 août 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Jean-Pierre X..., né le 17 Novembre 1966 à PESSAC (33600), de nationalité Française, demeurant Rue Toulouse Lautrec - Résidence Acapulco - Entrée C8 - Appartement 9 - 33400 TALENCE,

Demandeur,

Présent, assisté de Maître Cécile BOULE substituant Maître Benoît DUCOS-ADER, avocats au barreau de BORDEAUX,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général, près la Cour d'appel de BORDEAUX (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel Y..., Avocat Général, près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 17 octobre 2005, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Procédure

Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale,

Vu la requête présentée par Monsieur X..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public,

Vu les dossiers de la procédure de réparation de la procédure pénale, Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées en date du 05 septembre 2005 adressées au demandeur et à l'Agent Judiciaire du Trésor.

Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 17 octobre 2005 ni le demandeur ni son avocat ne s'y étant opposés.

Objet du litige

Monsieur X... a fait l'objet de poursuites pénales pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans.

A cette occasion il a été détenu du 23 août 2000 au 19 janvier 2001 soit durant 4 mois et 28 jours.

Par arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 11 mars 2004, il a définitivement été relaxé des fins de la poursuite.

Selon requête déposée le 27 juillet 2004 il a, sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, demandé à être indemnisé du préjudice consécutif à son incarcération.

A ce titre il a réclamé que lui soient attribuées une indemnité de 50.000 ç en réparation de son préjudice économique et une indemnité de 25.000 ç en réparation de son préjudice moral.

L'Agent Judiciaire du Trésor a, dans ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2005, sollicité que la somme accordée à Monsieur X... au titre de son préjudice moral soit réduite à 5.000 ç et que l'intéressé soit débouté de ses autres prétentions.

Dans ses conclusions déposées le 03 mars 2005, le Procureur Général a demandé que la requête soit déclarée recevable et que l'indemnité revenant à Monsieur X... soit globalement fixée à 7.000 ç.

Motifs de la décision

Monsieur X... remplit les conditions prévues par la loi pour être indemnisé en raison de la détention qu'il a subie.

Sa requête présentée dans les formes et délais prévus par la loi sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le préjudice matériel

A ce titre Monsieur X... soutient que postérieurement à son incarcération il n'a pas trouvé le courage de revenir dans l'entreprise dans laquelle il travaillait depuis le 1er juillet 1998, qu'il a pris un emploi avec son frère qui est artisan carreleur, que sa mise en détention a donc eu un retentissement professionnel très

important et que les pièces qu'il produit démontrent son préjudice.

L'Agent Judiciaire du Trésor maintient pour sa part que le contrat de travail ayant pris fin le 06 février 2001 soit après la fin de l'incarcération, le lien entre cette dernière et l'achèvement de ce contrat n'est pas démontré, que l'Etat ne peut prendre en charge les salaires correspondant à la période de détention qu'à condition que le requérant prouve qu'il n'a rien perçu pendant cette période et que l'examen de ses feuilles de paye, qui révèle une perte de revenus réduite, ne permet d'imputer celle-ci à la détention ou à la saisie opérée sur son salaire.

Le Procureur Général souligne que Monsieur X... a bénéficié de son contrat de travail pendant toute son incarcération, et qu'il n'est pas établi que celle-ci soit la cause de la rupture.

Le contrat de travail dont bénéficiait Monsieur X... avant sa mise en détention s'est effectivement poursuivi au delà de celle-ci puisqu'il a pris fin le 06 février 2001.

Il résulte néanmoins des feuilles d'imposition produites par l'intéressé, que pour l'année 2000 il a déclaré au titre de ses salaires une somme de 50.726 F inférieure de 10.608 F aux salaires déclarés en 1999.

Le total des salaires imposables figurant sur les bulletins de paye de M. X... pour les mois de janvier à juillet 2000 s'élève par ailleurs à la somme de 47.367 F.

Il en résulte que pour les mois d'août à décembre Monsieur X..., qui était en détention, depuis le 23 août n'a perçu que 50.726 F - 47.367 F = 3.359 F.

Compte tenu d'un salaire mensuel moyen de 47.367 : 7 = 6.766,71 F, il apparaît que sa perte de revenu pendant les 4 mois et 28 jours de détention a été de (6.766,71 : 30) x 148 = 33.382,24 F soit 5.089,11 ç.

Il convient dès lors d'allouer cette somme à l'intéressé.

Le lien entre la rupture du contrat de travail, survenue postérieurement à la détention, et cette dernière n'est pas établi, aucun élément ne venant démontrer la réalité du moyen qu'il avance pour expliquer qu'il ait estimé ne plus vouloir travailler pour le même employeur, cet événement pouvant avoir d'autres causes.

Aucune indemnité supplémentaire ne sera dès lors accordée à Monsieur X... en réparation de son préjudice matériel.

Sur le préjudice moral

En raison de la détention qui s'est poursuivie pendant 4 mois et 28 jours, Monsieur X... a subi un préjudice moral qui doit être réparé.

Compte tenu de la durée de cette incarcération et du fait que Monsieur X... n'avait jusque là jamais été incarcéré, une indemnité de 7.500ç lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Déclarons recevable la requête en indemnisation présentée par Monsieur X...

Fixons à 5.089,19 ç la somme lui revenant en réparation de son préjudice matériel et à 7.500 ç celle qui lui est due au titre de son préjudice moral.

Condamnons le Trésor Public à lui verser le montant de ces sommes.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947034
Date de la décision : 05/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-12-05;juritext000006947034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award