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30/11/2005 | FRANCE | N°05/00666

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Troisième chambre correctionnelle, 30 novembre 2005, 05/00666


BJC DU 30 NOVEMBRE 2005
No DU PARQUET : 05/ 00666
No D'ORDRE : M. P. C/ X... Jean-Yves
M. D17. 05. 2002 Mise en Liberté 20. 03. 2003
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,
En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général
Et avec l'assistance de Madame JUNGBLUT-CATZARAS, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Mo

nsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : X... Jean-Yves âgé d...

BJC DU 30 NOVEMBRE 2005
No DU PARQUET : 05/ 00666
No D'ORDRE : M. P. C/ X... Jean-Yves
M. D17. 05. 2002 Mise en Liberté 20. 03. 2003
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,
En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général
Et avec l'assistance de Madame JUNGBLUT-CATZARAS, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : X... Jean-Yves âgé de 38 ans demeurant... né le ... à ST PAUL (974) de Gabriel et de X... Lisette de nationalité française, Chauffeur routier, Jamais condamné
PRÉVENU, appelant et intimé, cité, libre, Mandat de dépôt du 17/ 05/ 2002, Mise en liberté le 20/ 03/ 2003 présent, assisté de Maître LABEYRIE Sylvie, avocat au barreau de BORDEAUX.
ET : Y... A..., demeurant... 33300 BORDEAUX, partie civile devenue majeure, intimée, citée, absente, représentée par Maître AMBRY, avocat au barreau de BORDEAUX,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par actes en date du 12 Avril 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, le prévenu X... Jean-Yves et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 05 Avril 2005, à l'encontre de X... Jean-Yves poursuivi comme prévenu d'avoir à BORDEAUX, en tout cas sur le territoire national les 21 avril et 15 mai 2002 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de A... Y... née le 17. 07. 1987 en procédant sur elle à des attouchements avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans par personne ayant autorité.
Infraction prévue par les articles 222-30 2, 222-29 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal
LE TRIBUNAL
1/ Sur l'action publique
A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à 36 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ;
2/ Sur l'action civile
A déclaré la constitution de partie civile de madame Z... Murielle es qualité d'administratrice légale de la mineure Y... A... régulière et recevable en la forme ;
A condamné X... Jean Yves à payer à la partie civile la somme de 6500 euros à titre de dommages et intérêts ;
A accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 Octobre 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame JUNGBLUT-CATZARAS, Greffier,
A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;
Monsieur le Président BOUGON a fait le rapport oral de l'affaire ;
Le prévenu a été interrogé ;
Maître AMBRY, avocat, a développé les conclusions de la partie civile.
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
Maître LABEYRIE, avocate, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu lequel a eu la parole en dernier ;
SUR QUOI,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 30 novembre 2005.
A ladite audience, Monsieur Le Président a donné lecture de la décision suivante :
Les appels du prévenu et du Ministère public, pour avoir été régularisés le 12 avril 2005 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Jean-Yves X..., prévenu et appelant, est cité à domicile. Il comparaît et est assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
A... Y..., partie civile intimée, est citée à personne. Elle ne comparaît pas mais est représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Son conseil, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, développe des conclusions par lesquelles il explique que, en dépit des dénégations de l'intéressé, la culpabilité du prévenu résulte suffisamment des traces de sperme au profil ADN de Jean-Yves X... retrouvées sur la serviette de toilette, la robe de chambre de A... Y... et les prélèvements effectués sur l'abdomen de la jeune fille. Il sollicite la confirmation de la décision déférée.
Le Ministère Public après avoir exprimé ses doutes et hésitations s'en rapporte.
Jean-Yves X... fait plaider la relaxe. S'il reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec A... jusqu'en janvier 2002, date à laquelle elle lui a signifié la rupture de leurs relations, il dénie l'avoir agressée sexuellement dans la nuit du 20 au 21 avril 2002 ou encore le 15 mai 2002, même s'il reconnaît qu'à ces deux occasions il a été en contact avec elle. Il conteste l'interprétation faite du rapport biologique en indiquant que la mère et la fille échangent fréquemment leurs vêtements, y compris leurs sous-vêtements, qu'il a eu un rapport sexuel avec la mère de A... le 12 mai, ce qui explique la présence de son sperme sur la serviette et la chemise de nuit. Il ajoute qu'en s'essuyant avec la serviette saisie, A... a pu coller sur son abdomen des cellules séminales lui appartenant. Il déplore que l'on n'ait pas accédé à ses demandes d'analyses biologiques supplémentaires qui auraient pu permettre de confondre A....
***
Sur l'action publique :
Jean-Yves X... a fait la connaissance de Muriel Z... en 1997 avec laquelle il a entretenu des rapports intimes pendant quelques mois. Puis, tout en gardant des relations amicales avec cette dernière, il a commencé à s'intéresser à la fille, A... Y..., âgée de 12 ans pour être née le 17/ 07/ 1987.
Jean-Yves X... (D 27- D 53) reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec A... Y... a partir de mars avril 2001 (dès novembre 2000, dira A... (D30), en ce compris rapports vaginaux, fellations et introductions d'objets dans le vagin, comme des manches de brosse à cheveux. Jean-Yves X... et A... s'accordent pour dire que leurs relations consenties ont cessé en janvier 2002, même s'ils différent sur les circonstances de la rupture, qui, selon A..., aurait été ponctuée par une " baffe " (D 5) alors que Jean-Yves X... prétend avoir accepté, à contre coeur mais sans violence, la décision de la jeune fille.
Il est constant (D5- D27) que, le 15 avril 2002, en dépit de la rupture, Jean-Yves X..., profitant de l'absence de la mère de la jeune fille partie travailler, est venu retrouver A... dans son lit vers 8 h 00 du matin pour lui demander de se caresser et lui proposer de " faire l'amour ". Là encore, si les parties diffèrent sur la façon dont ces propositions ont été faites (A... décrit une scène de violence, que nie le prévenu) elles s'accordent pour dire que Jean-Yves X... a fini par quitter la chambre, sans obtenir ce qu'il était venu y chercher.
Sur les faits du 21 avril 2002.
Jean-Yves X... reconnaît également que dans la nuit du 20 au 21 avril 2002, vers 03 H 00 du matin (D27) 10 heures ou 11 heures dira-t-il dans une déclaration postérieure devant le juge d'instruction (D 101), il est allé rejoindre A... dans sa chambre qu'il a trouvée éveillée regardant la télévision. Ils s'accordent pour dire que le prévenu a commencé à demander à A... des explications sur ce qu'elle avait révélé à sa mère de leur relations. Ils différent sur la suite des événements, A... prétend avoir subi une agression en règle (ayant refusé de se soumettre aux demandes du prévenu, il l'a prise dans ses bras et a imprimé au corps de la jeune fille un mouvement de va et viens sur son sexe qu'elle a senti en érection a travers leurs vêtements, puis il lui a arraché son string et lui mis un doigt sur l'anus). Elle explique qu'après avoir réussi à échapper à l'étreinte de Jean-Yves X... et être sortie de sa chambre, elle est allée réveiller sa mère, ce qui a mis fin aux velléités du prévenu. Muriel Z... (D 6) dans une déclaration un peu confuse va confirmer qu'effectivement cette nuit là elle a été réveillée par sa fille apeurée vers 03 h 00 du matin, qu'elle a eu une explication avec Jean-Yves X..., dont il n'est manifestement rien sorti, et qu'elle a terminé la nuit avec sa fille dans la chambre de cette dernière. Jean-Yves X... reconnaît juste avoir un peu élevé la voix. Le certificat médical relève des traces sur la jeune fille compatibles avec les faits dénoncés mais qui peuvent également avoir une explication toute naturelle.
Sur les faits du 15 mai 2002.
Il est constant que Jean-Yves X... qui, à la suite des événements du 21 avril et de la dénonciation qui s'en était suivie, avait été mis en garde et à qui il avait été demandé de ne plus s'approcher de A..., a cependant continué à fréquenter le domicile qu'il partageait avec Muriel Z.... Comme en semaine, il est en déplacement, pour satisfaire à l'injonction de la gendarmerie, les parties se sont arrangées pour que A... quittent le domicile chaque fin de semaine.
Il n'est pas non plus discuté que Jean-Yves X... est rentré de mission le mercredi 15 mai, entre 12 h et 13 h (l'instruction ne parviendra pas à préciser ce point), qu'il s'est rendu au domicile dans lequel il a pénétré (en utilisant le double des clefs qu'il avait fait réaliser quelques jours auparavant, avec ou sans l'accord de Muriel Z..., les intéressés divergent sur ce point). Là, il a trouvé A... en robe de chambre. A... explique qu'elle a alors été agressée sexuellement par Jean-Yves X... qu'il l'a conduite dans sa chambre, l'a obligé à se dénuder, lui a imposé de prendre des positions suggestives voire pornographiques, l'a photographiée avec un appareil jetable et qu'il a été, à son corps défendant, jusqu'à s'allonger sur elle, nu et en érection, à s'exciter sur son sexe et qu'il a finalement éjaculé en partie sur son abdomen. Elle précise qu'elle s'est essuyée avec sa chemise de nuit, qu'elle a pris une douche à la suite de laquelle elle s'est séchée avec une serviette verte. Jean-Yves X... quant à lui, explique qu'il n'est venu au domicile que pour récupérer du linge propre, qu'il a été surpris d'y trouver A... qui aurait du être à l'école, qu'il a profité de ce qu'ils étaient seuls pour tenter d'avoir une explication sur ses dénonciations antérieures mais que devant le refus de la jeune fille il n'a pas insisté. Il précise qu'il n'est pas entré dans la chambre de la jeune fille, que la discussion s'est déroulée dans le salon et qu'il a quitté l'appartement après une vingtaine de minutes (D43).
Les enquêteurs ont saisi pour analyses, la serviette de toilette verte, scellé no1, la robe de chambre ou chemise de nuit, scellé no 2, et le service de médecine légale a procédé à divers prélèvements, trois écouvillons de prélèvements abdominaux scellé no3, trois écouvillons de prélèvements abdominaux scellé no4, trois écouvillons de prélèvements vaginaux scellé no5, trois écouvillons de prélèvements vaginaux scellé no6, trois écouvillons de prélèvements buccaux scellé no7, trois écouvillons de prélèvements buccaux scellé no8, deux flacons de prélèvements sanguins scellé no9. Ont été également prélevés trois écouvillons de prélèvements buccaux effectués sur Jean-Yves X... scellé no1 A, trois écouvillons de prélèvements buccaux effectués sur Jean-Yves X... scellé no2 A. La recherche de sperme s'est avérée négative sur les scellés no 5 et 7.
Les scellés no 4, 6, 8, 9 et 2 A qui font double emploi n'ont pas été analysés.
Les conclusions de l'examen biologique sont les suivantes :
* Premièrement : on retrouve sur la serviette de toilette, la robe de chambre et les prélèvements abdominaux (scellés no1 no2 et no 3) des traces de sperme au profil ADN de Jean-Yves X....
* Deuxièmement : les analyses en biologie moléculaire ne permettent pas de déterminer l'ancienneté des taches de sperme, par contre la présence de sperme sur les prélèvements abdominaux atteste de faits récents.
* Troisièmement : la serviette de toilette et les prélèvements abdominaux révèlent la présence de cellules épithéliales (cellules du tissu qui recouvre le corps) au profil ADN de A.... Entendu sur la découverte de traces de son sperme sur les scellés no1 no2 et no 3, Jean-Yves X... (D 63, D 101), va expliquer qu'elles proviennent sur les scellés no 1 et no 3 de la relation sexuelle qu'il a eue dans la nuit du dimanche 12 janvier avec Muriel Z.... Il précise que la présence des cellules épithéliales de la jeune fille s'explique par le fait que mère et fille échangent leurs vêtements et sous-vêtements et que les serviettes de toilette sont utilisées indifféremment par la mère et la fille. Il n'exclut pas de s'être lui-même essuyé avec le scellé no1 après son rapport sexuel avec Muriel Z..., le dimanche 12 mai. Il souligne que la présence de traces de sperme sur le scellé no 2 n'a rien d'étonnant puisque la jeune fille portait régulièrement cette robe de chambre, qu'il lui avait offerte, lors des relations sexuelles qu'ils ont entretenues jusqu'en janvier 2002.
Indépendamment du fait que Muriel Z... nie avoir eu un rapport sexuel avec le prévenu le 12 mai 2002 (D52) et que mère et fille contestent échanger leurs sous-vêtements, la version des faits donnée par Jean-Yves X... est incompatible avec les résultats de l'expertise biologique, car il n'a été retrouvé sur les scellés no 1 et no 3 aucune cellule féminine autre que celles de la jeune fille alors que si, comme il le prétend, les traces de sperme retrouvées sont consécutives à un rapport sexuel avec Muriel Z..., cette dernière aurait nécessairement abandonné des cellules qu'il aurait fallut identifier (on précisera ici que l'expert n'a pas recherché l'ADN du prévenu ou de la jeune fille, mais a confronté les ADN trouvés avec ceux du prévenu et de la jeune fille et que tout ADN non identifié aurait été nécessairement signalé).
Par contre, de la confrontation de la thèse de la jeune fille avec les résultats de l'analyse biologique, il ressort que, dès lors que le sperme de Jean-Yves X... a effectivement souillé la robe de chambre et la serviette de toilette que A... prétend avoir utilisées pour essuyer le sperme qui aurait maculé son abdomen et pour se sécher après sa douche, la version des faits relatée par la jeune fille est plausible.
La deuxième proposition expertale crédibilise encore le récit de A.... En effet, le fait que l'expert avance, après avoir indiqué que la science ne peut dater l'émission de sperme, que la présence de sperme sur le corps de A... permet de penser que les cellules incriminées y ont été déposées peu avant le prélèvement, n'est pas une révélation scientifique mais une réflexion de bon sens. Le corps humain est exposé à des lavages fréquents et donc à la disparition rapide de matières exogènes. On sait que les faits dont A... se plaint sont du 15 mai entre 12 h 00 et 14 h 00 et que les prélèvements ont été réalisés le même jour en fin de journée.
La troisième conclusion de l'expertise, relative à la découverte, avec le sperme retrouvé sur la serviette de bain, des cellules épithéliales de la jeune fille, à l'exclusion de toute cellule comportant un ADN différent de celui des intéressés, apporte la preuve irréfutable des faits dénoncés par A.... En effet, si cette tache de sperme était consécutive à un rapport sexuel avec la mère, des cellules de cette dernière auraient été nécessairement retrouvées et l'analyse en biologie cellulaire aurait révélé la présence de cellules avec un ADN différent des ADN identifiés comme ceux du prévenu et de la jeune fille.
Jean-Yves X... est confondu pour les faits qui lui sont reprochés le 15 mai 2002. La preuve de sa culpabilité pour ceux du 21 avril 2002 résulte à suffire du fait qu'il a reconnu s'être introduit dans la chambre de la jeune fille, qu'il s'est effectivement passé quelque chose de grave entre lui et la jeune fille, puisque A... est allée réveiller sa mère qui l'a vu arriver apeurée et qui, si elle n'a pu obtenir d'explications claires de l'un ou de l'autre des protagonistes, a du terminer la nuit avec sa fille, et enfin de la crédibilité que l'on sait maintenant pouvoir attacher aux déclarations de A... au vu des résultats de l'examen biologique ci-dessus détaillé.
Au moment des faits, Jean-Yves X... et Muriel Z..., mère de A..., partageaient l'appartement que conjointement ils terminaient d'aménager et que Jean-Yves X... rejoignait chaque fin de semaine, de retour de ses missions (il est chauffeur routier international). De cette constatation ajoutée au rôle d'initiateur de la jeune fille qui a été le sien, il ressort que Jean-Yves X... a sur la jeune fille une autorité de fait constitutive de la circonstance aggravante prévue à l'article 222-28 3o.
En raison de la gravité des faits reprochés, que l'intéressé n'a pas hésité à réitérer en dépit des avertissements solennels qui lui ont donnés à l'issue de sa première garde-à-vue, mais aussi de son absence d'antécédent et des fragilités qui lui ont été reconnus par les médecins, il conviendra de condamner Jean-Yves X... à une peine d'emprisonnement de quatre années dont deux assorties d'un sursis simple.
La nature des faits reprochés révèle un déséquilibre de l'intéressé qui est curable à dire d'expert. Mais, afin d'aider, sinon de contraindre, Jean-Yves X... à engager les traitements nécessaires, il conviendra, comme le suggère le médecin psychiatre consulté sur ce point, de prévoir un suivi socio-judiciaire. Sa durée sera fixé à cinq ans avec pour sanction, en cas d'infraction aux obligations qui seront mise à la charge de l'intéressé, une peine d'une année d'emprisonnement.
Sur l'action civile :
Il conviendra de faire droit à la demande d'Aide Juridictionnelle Provisoire présentée par le conseil de A... Y....
A... Y... étant devenue majeure, c'est sa constitution qui sera déclarée recevable et la condamnation dont le montant n'est pas autrement discuté sera prononcée directement en sa faveur.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Constate que A... Y..., devenue majeure, intervient en personne, Alloue à A... Y... l'Aide Juridictionnelle Provisoire,
Sur l'action publique,
Par substitution de motifs, confirme la décision déférée qui a déclaré Jean-Yves X... coupable des faits reprochés,
Réformant sur la peine, condamne Jean-Yves X... à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis,
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.
Ordonne le suivi socio-judiciaire de Jean-Yves X... pendant cinq ans,
Fixe à une année la durée de l'emprisonnement encouru par Jean-Yves X...
Constate que l'avertissement prévu par l'article 131-36-1 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.
Sur l'action civile,
Confirme la décision déférée sauf à préciser que la condamnation est prononcée au profit de A... Y... devenue majeure,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président, et Madame JUNGBLUT-CATZARAS Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Troisième chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 05/00666
Date de la décision : 30/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-11-30;05.00666 ?
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