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20/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947258

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 20 octobre 2005, JURITEXT000006947258


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 20 Octobre 2005 CHAMBRE SOCIALE SECTION C SÉCURITÉ SOCIALE No de rôle : 05/01742 L' ENIM c/ Monsieur Michel X... Y... de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'arti...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 20 Octobre 2005 CHAMBRE SOCIALE SECTION C SÉCURITÉ SOCIALE No de rôle : 05/01742 L' ENIM c/ Monsieur Michel X... Y... de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 20 Octobre 2005

Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

assisté de Madame France Z..., Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

L' ENIM dont le siège social est Activité : , demeurant Centre des Pensions - 1, bis rue Pierre Loti - BP 240 - 22505 PAIMPOL

Représenté par Madame Françoise A..., représentant légal en vertu d'un pouvoir général

Appelante d'un jugement rendu le 07 décembre 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 04 février 2005,

à :

Monsieur Michel X..., de nationalité Française, demeurant 74, rue Georges Bonnac - Tour 1- Apt 62 - 33000 BORDEAUX

Comparant en personne

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été

débattue en audience publique le 08 septembre 2005, devant :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Martine B..., Greffier.

Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Michel C..., Conseiller.

Monsieur Pierre D..., Vice-Président placé,

Par jugement du 7 décembre 2004 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le TASS de la Gironde a statué ainsi :

"- déclare Monsieur Michel E... recevable et bien fondé en son recours à l'encontre de la décision du 25 mars 2004 par le chef du centre national de liquidation de rôles d'équipage, service de l'ENIM et notifiée le 20 avril 2004 par la Direction départementale des affaires maritimes de la Gironde,

- dit que Monsieur E... justifie de sa qualité de boursier, bénéficiaire d'une bourse armatoriale pour les années scolaires 1949/1950 et 1950/1951 et doit bénéficier de la validation de ces période pour le calcul de sa pension."

L'ENIM a régulièrement interjeté appel ; par conclusions écrites, déposées et développées à l'audience, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire que c'est à bon droit qu'a été refusée la validation des périodes du 4 octobre 1949 au 30 juin 1950 et du 6 novembre 1950 au 8 juin 1951 correspondant à la formation reçue à

l'ENIM par Monsieur X... en l'absence de la production aux débats des contrats de bourse allégués par ce dernier, ce dernier mode de preuve étant prohibé par la circulaire ENIM du 29 janvier 2001 ayant pour objet "la validation rétroactive des périodes d'enseignement maritime au titre de la promotion sociale, de la formation professionnelle et des élèves boursiers", circulaire mise en application des articles L 11 et 12 du Code des Pensions de Retraite des Marins.

Toutefois de son côté, Monsieur X... par conclusions écrites développées à l'audience fait justement valoir :

- que l'article 11 du Code des Pensions de Retraite des Marins précise que "la prise en compte de services accomplies par les marins dans d'autres fonctions spéciales afférentes à leur fonction peut être autorisée par voie réglementaire",

- que c'est dans ce dernier cadre qu'est intervenue la circulaire validant les périodes de formation couvertes par une bourse, ce qui n'est pas contesté,

- que preuve est rapportée des périodes de formation litigieuse ce qui n'est d'ailleurs pas contesté,

- qu'au demeurant l'ENIM dans ses conclusions précise expressément ne pas remettre en cause le sérieux des certificats et attestations produits aux débats,

- que pour le surplus par l'adoption de ses motifs le jugement mérite confirmation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement. Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE et par Mademoiselle France Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Z...

B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947258
Date de la décision : 20/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;juritext000006947258 ?
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