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13/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947905

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 13 octobre 2005, JURITEXT000006947905


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 13 Octobre 2005 CHAMBRE SOCIALE SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 04/05616 Madame Viviane X... c/ SA LES SYMPHONIALES L' ASSEDIC AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,

les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 13 Octobre 2005 CHAMBRE SOCIALE SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 04/05616 Madame Viviane X... c/ SA LES SYMPHONIALES L' ASSEDIC AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

Le 13 Octobre 2005

Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

assisté de Madame Y... Z..., Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

Madame Viviane X..., née le 03 Juin 1949 à BORDEAUX, de nationalité Française, demeurant 6, Chemin Souquet - 33360 LATRESNE, Comparant en personne,

Assistée de Maître Raymond BLET, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 27 septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 21 Octobre 2004,

à :

S.A. LES SYMPHONIALES, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité en son siège sis 27, rue Ségalier - 33000 BORDEAUX,

Représentée par Maître BRANQUART-CHASTANIER, avocat au barreau de PARIS,

L' ASSEDIC AQUITAINE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, 56, Avenue de la Jallère - Quartier du Lac - 33056 BORDEAUX CEDEX,

Représentée par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimées,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 1er Septembre 2005, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Pierre A..., Vice-Président placé,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Mademoiselle France B..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat écrit du 17 juillet 1995 la S.A. LES SYMPHONIALES, qui exploitait une résidence avec services hôteliers à Bordeaux, a engagé Madame X... en qualité d'employée polyvalente;

par contrat écrit du 16 août 1995 la S.A.R.L. LA BORDELAISE AGREABLE, propriétaire des murs dans lesquels était exploitée l'activité de la S.A. LES SYMPHONIALES, a engagé Madame X... pour une durée indéterminée en qualité de secrétaire de direction ;

à compter du 1er septembre 1997, Madame X... était mutée de la S.A.R.L. LA BORDELAISE AGREABLE à la S.A. LES SYMPHONIALES dans les mêmes conditions.

En février 2002, le Groupe DONUS VI a racheté les sociétés LA BORDELAISE AGREABLE et LES SYMPHONIALES ;

cette dernière employait alors 16 salariés qui ont pour l'essentiel été reclassés ou ont quitté l'entreprise à la différence de Madame

X... et d'une autre salariée.

Par lettre du 24 juin 2003, la S.A. LES SYMPHONIALES a notifié après entretien à Madame X... son licenciement économique pour les motifs suivants :

"En raison de sa situation économique, résultat net largement inférieur à un résultat d'équilibre, la société Les Symphoniales S.A., dont vous êtes salariée depuis le 17 juillet 1995 en qualité de secrétaire de Direction, a été amenée à réorienter son activité afin d'assurer et de sauvegarder sa compétitivité et son existence. Cette réorientation, s'étant effectuée vers un recentrage de son activité au titre de prestations de club restaurant, a entraîné le reclassement des postes d'entretien, la suppression d'un poste d'aide soignante et a pour effet la suppression de votre poste de secrétaire de Direction que vous occupez à ce jour.

Aucun reclassement n'étant possible au sein de la S.A. Les Symphoniales dont l'activité a été recentrée, nous avons donc envisagé, en votre qualité de secrétaire de direction, la possibilité de votre reclassement au sein du groupe Domus Vi, dont Les Symphoniales SA est filiale, et notamment au sein de la résidence retraite médicalisée Tiers Temps bordeaux. Malheureusement il n'existe aucun poste vacant à ce jour compatible avec vos fonctions." Le 08 septembre 2003, Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bordeaux de demandes tendant à la condamnation de la S.A. LES SYMPHONIALES à lui payer des indemnités en suite de son licenciement qu'elle estimait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 27 septembre 2004 le Conseil de prud'hommes a statué ainsi :

"* Juge que le licenciement économique de Madame Viviane X... est justifié et la déboute de sa demande de dommages et intérêts.

* Juge que la Convention Collective applicable est celle des Personnels Administrateurs de Biens et Sociétés Immobilières.

* En conséquence, condamne la S.A. LES SYMPHONIALES à payer à Madame Viviane X... les sommes suivantes :

- NEUF MILLE CINQ CENT CINQ EUROS (9505,00 ç) à titre de paiement d'un 13ème mois de salaire depuis 1998,

- CINQ CENT SOIXANTE DOUZE EUROS TRENTE CINQ CENTIMES (572,35 ç) à titre de paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (1.692,00 ç) à titre de paiement d'un rappel de prime d'ancienneté,

Rappelle qu'en application de l'article R 516-37 du Code du Travail, l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère alimentaire ;

- CINQ CENT QUATRE VINGT EUROS (580,00 ç) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* Déclare l'intervention de l'ASSEDIC Aquitaine recevable mais non fondée et la déboute de sa demande."

Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ;

par conclusions déposées le 23 février 2003, développées à l'audience, elle forme les demandes suivantes :

"Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à Madame X... diverses sommes consécutives à l'application de la convention collective dans l'entreprise, mais en modifier le quantum En conséquence condamner la S.A. LES SYMPHONIALES à payer à Madame X... :

- 9.505 ç à titre de paiement d'un 13ème mois de salaire depuis 1998 - 670,53 ç à titre de paiement d'un complément d'indemnité

conventionnelle de licenciement

- 4.726,66 ç à titre de paiement de rappel de prime d'ancienneté

Faire droit à la demande complémentaire de la salariée à voir reconnue sa classification de cadre et par voie de conséquence condamner la S.A. LES SYMPHONIALES à lui verser la somme de 5.000 ç à titre de dédommagement

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence condamner la S.A. LES SYMPHONIALES à lui verser la somme de 35.000 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail Condamner la S.A. LES SYMPHONIALES à payer à Madame X... la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel."

De son côté la S.A. LES SYMPHONIALES appelante incidente par conclusions déposées le 26 août 2005, développées à l'audience, forme les demandes suivantes :

"- Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que le licenciement économique de Madame Viviane X... était justifié et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

- Réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la convention collective applicable était celle du personnel des administrateurs de biens et sociétés immobilières.

Statuant à nouveau :

- Constater les difficultés économiques graves de la S.A. LES SYMPHONIALES lors du rachat de l'entreprise en février 2002 ;

- Constater que la nouvelle Direction a tenté pendant plus d'une année de préserver l'emploi de Madame X... et étudié toutes possibilités de reclassement notamment au sein de la résidence

retraite TIERS TEMPS Bordeaux ;

- Dire et juger en conséquence que le licenciement économique de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à l'application de la convention collective des administrateurs de biens.

En conséquence

- Débouter Madame X... de l'ensemble des demandes ;

- Condamner Madame X... aux entiers dépens.

A titre subsidiaire

- Dire qu'en vertu de l'article L.143-14 eu Code du Travail, l'action en paiement de salaire se prescrit par cinq ans ;

- Constater que la convention collective des administrateurs de bien limite la majoration du coefficient à quatre points tous les trois ans pour le calcul de la prime d'ancienneté."

L'ASSEDIC Aquitaine par conclusions déposées et développées à l'audience forme les demandes suivantes :

"Dire et juger que l'employeur sera condamné à rembourser à l'ASSEDIC Aquitaine le montant des allocations de chômage versées au salarié concerné, et ce dans la limite de six mois, soit la somme de 6.703,19ç et ce selon les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail." Il a été demandé des explications complémentaires sur le périmètre du groupe dont fait partie la S.A. LES SYMPHONIALES ; il a été répondu que le groupe était constitué de 61 résidences de retraite, 5 résidences locatives agréées, 13 centre d'accueil de jour, 9 cliniques. DISCUSSION

Sur la convention collective applicable

Madame X... revendique le bénéfice de la convention collective nationale du personnel des cabinets des administrateurs de bien et des sociétés immobilières ;

la S.A. LES SYMPHONIALES reconnaît qu'en 1995, donc à l'époque de

l'engagement de Madame X... l'application de cette convention était justifiée ;

elle ajoute que dans les cinq années qui ont précédé le licenciement de Madame X... , son activité a beaucoup évolué pour devenir essentiellement celle de résidence hôtelière destinée plus particulièrement aux seniors,

qu'en 2000 et 2001, son activité principale (soit 75 et 82,5%) était constituée par les produits réalisés par des prestations de résidence hôtelière,

qu'au moment du licenciement elle n'avait plus qu'une activité de club restaurant.

Reste que si, ainsi qu'il est admis, la convention collective revendiquée par la salariée lui était bien initialement applicable, il n'est justifié d'aucune mise en cause de celle-ci dans les conditions de l'article L.132-8 du Code du Travail,

que la S.A. LES SYMPHONIALES continuait d'avoir une activité de location en meublés, activité comprise dans l'article de la convention revendiquée par la salariée et conforme au code APE 70.2A dont elle a revendiqué l'enregistrement.

Le jugement mérite confirmation.

Sur la classification de Madame X...

Madame X... revendique le bénéfice de la classification cadre, niveau VII, coefficient 380, ainsi définie par la convention collective applicable : "gérant de groupe d'immeuble (secrétaire assistante de direction, cadre administratif, rédacteur juridique, chef de section comptabilité...)."

La S.A. LES SYMPHONIALES prétend que Madame X... est dans l'incapacité de rapporter la preuve qu'elle ait en fait assumé la direction de la résidence, ajoutant aussi "ces fonctions n'ont pas été assumées, conduisant la société aux difficultés qu'elle a

connues."

Reste que :

d'une part, le contrat initial du 16 août 2005 lui confère les tâches suivantes :

"Assurer ou faire exécuter toutes prestations de service connexes ou annexes de l'activité de loueur en meublé et ce de manière à permettre aux différents établissements de s'acquitter de leurs loyers.

Etablir un budget et analyser les écarts à partir de la comptabilité dont vous devez vous assurer la mise à jour, et ce, pour chaque établissement dont la BORDELAISE AGREABLE est ou deviendrait propriétaire."

Informer la Direction de toute anomalie et proposer des solutions pour résoudre ces dernières."

d'autre part que Madame C..., Monsieur DE D..., Madame E..., Monsieur F..., salariés de la S.A. LES SYMPHONIALES ont attesté :

- que Monsieur G..., PDG de la S.A. LES SYMPHONIALES et seul supérieur hiérarchique direct de Madame X..., ne venait que très occasionnellement dans la résidence et avait confié à Madame X... la direction effective de la résidence, chargée de recruter le personnel, choisir les fournisseurs ou prestations de service, régler les problèmes ou litiges avec les résidents,

- que dans les faits, Madame X... avait la responsabilité de la direction d'un personnel important, une quinzaine de salariés, et d'une résidence importante,

- qu'ainsi cette dernière est fondée à revendiquer la classification de cadre niveau VII, coefficient 380..

Dans ces conditions, Madame X... justifie que la reconnaissance de sa classification cadre lui aurait permis de bénéficier d'une retraite complémentaire supérieure, et de postuler après son

licenciement à un poste correspondant à ses responsabilités effectives,

les préjudices subis en conséquence seront réparés comme il suit.

Sur le licenciement

Par application de l'article L.122-14.2 du Code du Travail :

"L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnées à l'article L.122-14-1."

Par application de l'article L.321-1 du même code :

"Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi... consécutives notamment à des difficultés économiques...", Madame X... dont le poste a été effectivement supprimé ainsi d'ailleurs qu'il n'est pas contesté fait d'abord valoir à l'appui de son appel que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ; toutefois, cette lettre répond aux exigences des articles sus énoncés en faisant référence précisément aux résultats de la S.A. LES

toutefois, cette lettre répond aux exigences des articles sus énoncés en faisant référence précisément aux résultats de la S.A. LES SYMPHONIALES, à la nécessité de réorienter l'activité de l'entreprise et il appartient au juge de vérifier le caractère réel et sérieux de ce motif par application de l'article L.122-14-3 du Code du Travail. En l'espèce, ainsi que le soutient la S.A. LES SYMPHONIALES sa situation était critique selon les résultats 1999-2000 et 2001, si l'on tient compte des abandons de loyers consentis par la propriétaire des lieux la S.A.R.L. LA BORDELAISE AGREABLE, alors que

le taux d'occupation de la résidence demeurait élevé, l'immeuble faisant par ailleurs l'objet d'une saisie immobilière par les banques créancières en janvier 2002, conduisant à la cession des deux sociétés, et à la réorganisation de l'activité ;

le licenciement repose donc bien sur un motif économique réel et sérieux ainsi qu'en ont décidé les premiers juges.

Reste qu'en application de l'article L.321-1 alinéa 3

"Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent... ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises."

En l'espèce, la S.A. LES SYMPHONIALES invoque les termes plus haut reproduits de la lettre de licenciement pour justifier l'impossibilité de reclassement,

elle ajoute que le poste confié par la Société IMMOBILIERE GSP (qui fait partie du même groupe) à Madame H... dès le mois de mars 2002 puis Madame I... en mars 2003 ne correspondait pas en raison de se classification, cadre, et des missions commerciales confiées à cette salariée aux qualifications de Madame X..., qui n'avait pas de compétence particulière à ce niveau, ces fonctions étant énoncée précédemment par Madame C....

Toutefois, il convient de constater avec Madame X... qu'il n'est justifié par la S.A. LES SYMPHONIALES, qui fait partie d'un groupe gérant de très nombreuses maisons de retraite, résidences et cliniques, d'aucune démarche particulière effectuée auprès des entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation offrent la

possibilité d'exercer des fonctions comparables, étant ajouté que Madame X... avait des fonctions de secrétaire de direction et donc à ce titre une compétence générale;

par ailleurs il a été retenu que Madame X... pouvait bénéficier de la classification cadre, et les fonctions dévolues à Madame H... puis Madame I... par son contrat dans la Société GSP correspondent à celles effectivement exercées par Madame X..., étant ajouté que Madame C..., selon le contrat produit avait la qualification de simple agent administratif "chargée d'apporter son concours à la réalisation de différents travaux administratifs."

La S.A. LES SYMPHONIALES n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En égard à l'ancienneté de la salariée, en l'absence de justification sur sa situation après son licenciement, le préjudice par application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail sera réparé comme il suit au dispositif.

Sur la prime d'ancienneté

Madame X... retient, comme valeur du point, la somme de 26,97 F, soit 4,11 ç, alors que la S.A. LES SYMPHONIALES retient la somme de 4,23 ç. La somme de 4,11 ç sera donc retenue.

Au termes de l'article 36 de la convention collective nationale applicable, la majoration est de cinq points pour les cadres au premier décembre tous les trois ans.

L'ancienneté commence à courir le 16 août 1995 au terme d'une lettre de mutation du 04 août 1995.

La première période de majoration, , non couverte par la prescription, commence donc à courir le 1er décembre 1998. Une deuxième période de majoration court à compter du 1er décembre 2001.

Doit être retenu le calcul suivant :

- du 1er décembre 1998 au 31 août 2003 (date de rupture du contrat selon la lettre de licenciement du 24 juin 2003 après préavis, dossier S.A. LES SYMPHONIALES sous côte page 12) :

4,11 x 5 x 57 = 1.171,35 ç

- du 1er décembre 2001 au 31 août 2003 :

4,11 x 5 x 21 = 431,55 ç

soit 1.171,35 + 431,55 = 1.602,90 ç

il est donc dû à Madame X... la somme de 1.602,90 ç.

Sur le treizième mois

La S.A. LES SYMPHONIALES ne produit aucun document permettant de justifier du montant des salaires qu'elle invoque ;

les bulletins de salaire produits par Madame X... font état d'un salaire mensuel brut de 1.817,38 ç (cf dossier X... intitulé "arriéré 13ème mois") ;

l'arriéré conventionnel de treizième mois est donc calculé de la façon suivante :

- 1.817,38 + 41,10 = 1.858,48 ç

- 1.858,48 x 5 = 9.292,40 ç ;

en rajoutant la somme demandée par Madame X... au titre de l'ancienneté de 41,10 ç, il est donc dû à Madame X... la somme de 9.292,40 ç.

Sur l'indemnité complémentaire de licenciement

En application de la convention collective, il est dû à Madame X... :

1.858,48 x 8 = 3.716,96

4

soit 3.716,96 - 3.061,47 = 655,49 ç

(3.061,47 étant une indemnité payée : cf bulletin de salaire d'août 2003 dossier X... sous -côte mentionnant les termes "arriéré

15ème mois"). DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement en ce qu'il a retenu que Madame X... était fondée à solliciter le bénéfice de la convention collective nationale du personnel des cabinets des administrateurs de bien et des sociétés immobilières,

Le réforme pour le surplus,

Dit que Madame X... est fondée à revendiquer la classification de cadre niveau VII, coefficient 380 de la convention collective applicable,

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A. LES SYMPHONIALES à payer à Madame X... les sommes de :

- 1.602,90 ç au titre de la prime d'ancienneté,

- 9.292 ç au titre du treizième mois,

- 655 ç au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2.500 ç à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences préjudiciables de la non reconnaissance de la classification cadre,

- 20.000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement,

- 2.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la S.A. LES SYMPHONIALES en application de l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail à payer à l'ASSEDIC Aquitaine la somme de 6.703 ç,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la S.A. LES SYMPHONIALES aux dépens.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Madame Y...

Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Z... B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947905
Date de la décision : 13/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-10-13;juritext000006947905 ?
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