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04/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947262

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0030, 04 octobre 2005, JURITEXT000006947262


COUR D'APPEL DE BORDEAUX SIXIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

CL ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2005 (Rédacteur : Philippe GUENARD, Conseiller) No de rôle : 04/04205 Danielle Z... épouse A... c/ Christian, Maurice A... B... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG no 02/04530) suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2004

APPELANTE :

Danielle Z... épouse A...,

née le 18 Mai 1950 à BORDEAUX (33000),

demeuran

t ... PRES BORDEAUX, représentée par la SCP RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour, assistée de Maît...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX SIXIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

CL ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2005 (Rédacteur : Philippe GUENARD, Conseiller) No de rôle : 04/04205 Danielle Z... épouse A... c/ Christian, Maurice A... B... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG no 02/04530) suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2004

APPELANTE :

Danielle Z... épouse A...,

née le 18 Mai 1950 à BORDEAUX (33000),

demeurant ... PRES BORDEAUX, représentée par la SCP RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître Agnès Y..., avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Christian, Maurice A...,

né le 24 Décembre 1951 à BORDEAUX (33000),

demeurant 6 Cantenac Nord - 33710 LANSAC, représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, assisté de Maître Jean-Luc C..., avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 juin 2005 hors la présence du public,

devant la Cour composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,

Philippe GUENARD, Conseiller,

Danielle X..., Vice-Présidente, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Josette della GIUSTINA

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame A... a relevé appel le 6 juillet 2004 d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 18 mai 2004, qui a notamment :

- prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

- fixé la prestation compensatoire due par le mari à 15.000 euros.

Vu les dernières écritures de l'appelante en date du 8 novembre 2004, et de l'intimé en date du 15 février 2005. DISCUSSION

1) Sur les demandes en divorce

Les époux sont mariés depuis 1973. Donc refuser de continuer à participer aux réunions avec les membres de la famille de sa femme, au bout de vingt-deux ans, sans que l'on connaisse le contexte et les raisons de cette prise de distance, ne saurait en soi constituer un grief sérieux, et justifier le prononcé du divorce aux torts du mari. Par ailleurs, les attestations produites par la femme contredisent, au moins jusqu'en 2002, celles du mari affirmant que les époux faisaient chambre à part, et de toute manière le fait de faire

chambre à part relève du libre choix des époux, surtout après vingt-neuf années de mariage.

De son côté Madame MAUPIN verse aux débats une sommation de réintégrer le domicile conjugal délivrée par huissier le 19 juin 2002 à son mari qui a déclaré refuser de revenir au domicile conjugal.

Par ailleurs Madame A... reproche à son mari de vivre avec une autre femme, Madame D..., et Monsieur A... le reconnaît implicitement dans ses écritures (page 10 "in fine").

Ainsi il ressort de cet examen, en application de l'article 242 du Code Civil, à la charge du mari, la preuve de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient, donc, par réformation, de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari. 2) Sur les conséquences du divorce

a) Les dommages et intérêts

Madame A... pouvait, après trente années de mariage, espérer finir ses jours auprès de son mari. Elle subit donc un préjudice certain, réparé par la condamnation de celui-là à lui verser, par réformation, une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil.

b) La prestation compensatoire

A cet égard l'article 270 du code civil prévoit que "l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives".

L'article 271 du même code ajoute que "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les

ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible".

En application de l'article 272 du code civil énumérant de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de retenir les points suivants :

- mari âgé de 53 ans, et femme de 55 ans ;

- durée du mariage : 32 ans ;

- deux enfants majeurs ;

- mari percevant un salaire mensuel de 1.836 euros ; n'a pas répondu aux affirmations de Madame A..., selon lesquelles il vit chez Madame D..., qui travaille et serait elle-même propriétaire de son logement, diminuant d'autant les charges du mari ;

- femme employée au CHR, avec un salaire mensuel de 1.359 euros ; elle aura plus tard des droits par héritage, mais évidemment avec une incertitude dans le temps ;

- immeuble de communauté estimé environ 176.000 euros. A cet égard la demande de la femme aux fins d'obtenir la totalité des droits de son mari doit être analysée comme une véritable spoliation, et donc nullement sérieuse.

Ainsi il ressort de cet examen la preuve d'une disparité créée par la rupture du mariage dans la condition de vie respective justifiant, par réformation la fixation de la prestation compensatoire due par le mari à la femme sous la forme d'un capital de 20.000 euros.

Enfin il convient, par réformation, de condamner Monsieur A... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à sa femme une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR

Réformant le jugement attaqué,

Prononce aux torts du mari le divorce

De :

Monsieur Christian Maurice Maxime A...

né le 24 décembre 1951 à BORDEAUX (Gironde)

Et de :

Madame Danielle Z... épouse A...

née le 18 mai 1950 à BORDEAUX (Gironde)

Mariés le 2 juin 1973 à FLOIRAC (Gironde)

Condamne Monsieur A... à verser à Madame Z... une somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ;

Dit qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur A... versera à Madame Z... un capital de 20.000 euros (vingt mille euros) ;

Y ajoutant ;

Condamne Monsieur A... à verser à Madame Z... une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec le droit pour la SCP RIVEL-COMBEAUD, Avoués, à en poursuivre le recouvrement, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par le Président Franck LAFOSSAS, et par Josette della GIUSTINA, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947262
Date de la décision : 04/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-10-04;juritext000006947262 ?
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