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29/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946592

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 29 septembre 2005, JURITEXT000006946592


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 29 Septembre 2005 CHAMBRE SOCIALE - SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 04/01441 Monsieur Mimoun EL X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004004872 du 03/06/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ SCEA CHATEAU SEGUIN Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en C

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Prononcé publiquement par mise...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 29 Septembre 2005 CHAMBRE SOCIALE - SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 04/01441 Monsieur Mimoun EL X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004004872 du 03/06/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ SCEA CHATEAU SEGUIN Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 29 septembre 2005

Par Monsieur Pierre Y..., Vice-Président placé,

assisté de Martine MEUNIER, Greffier

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Mimoun EL X..., né le 04 Février 1962 à TAZA (MAROC), demeurant Lotissement "Les alouettes" - 18, rue du 19 mars 1962 - 33670 CREON,

Comparant en personne assisté de Maître Raymond BLET, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement rendu le 22 janvier 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel en date du 04 Mars 2004,

à :

La SCEA CHATEAU SEGUIN, prise en la personne de son représentant

légal, domicilié en cette qualité en son siège 33360 LIGNAN DE BORDEAUX,

Représentée par Maître MENJOULOU-CLAVERIE loco Maître Carole MORET, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 01 Juillet 2005, devant :

Monsieur Pierre Y..., Vice-Président placé, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle Z..., Greffier,

Monsieur le Vice-Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Pierre Y..., Vice-Président placé. * ***

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Mimoun EL X... a été engagé le 1er Décembre 1996 par la SCEA SEGUIN en qualité d'ouvrier agricole. A la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 3 Avril 2002, son employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique le 30 Décembre 2002 en raison de la suppression de son emploi dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise.

Le 27 Mars 2003, Monsieur EL X... a saisi le Conseil des Prud'hommes à l'effet de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et de réclamer le paiement d'une somme de 16.000 ç à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1.505,90 ç au titre de l'arriéré de salaires du fait de l'accident de travail pour la

période d'avril 2002 à mars 2003.

Par jugement contradictoire du 22 Janvier 2004, le Conseil a déclaré irrecevable la demande par application de l'article R 516-1 du Code du Travail relatif au principe de l'unicité de l'instance au motif qu'il appartenait à Monsieur EL X... de former sa demande dans le cadre de la première instance qu'il avait engagée le 21 Août 2002 et qui a abouti au jugement prononcé du 22 mai 2003 après débats le 20 mars 2003 pour réclamer à son employeur le paiement d'heures supplémentaires.

Selon déclaration effectuée au secrétariat-greffe du Conseil le 4 Mars 2004, Monsieur EL X... a formé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 Février 2004.

A l'appui de son appel, Monsieur EL X..., par conclusions écrites développées à l'audience, a soutenu que sa demande est recevable dès lors, d'une part, qu'elle a été présentée après la clôture des débats de la première instance mais avant que le Conseil ne fût dessaisi par le jugement rendu le 22 Mai 2003, et, d'autre part, que son nouveau conseil, qu'il a choisi le 16 Mars 2003, ne pouvait intervenir avant la clôture des débats devant le bureau de Jugement de l'instance relative au paiement d'heures supplémentaires.

Sur le fond, Monsieur EL X... a maintenu ses demandes outre le paiement d'une somme de 700 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réponse, la Société CHATEAU SEGUIN, par conclusions écrites développées à l'audience, a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré et a réclamé le paiement d'une somme de 1.500 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; la Société a notamment fait valoir que postérieurement à la clôture des

débats, qui met un terme à l'instance, un salarié ne peut présenter une nouvelle demande dérivant du même contrat dès lors que la cause était connue et avait pris naissance avant la clôture des débats ;

SUR QUOI

Sur la fin de non-recevoir

Attendu que l'article R 516-1 du Code du Travail dispose que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

Que, pour faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Société CHATEAU SEGUIN devant le Bureau de Jugement, les premiers juges ont énoncé qu'à la date de clôture des débats le 20 Mars 2003, Monsieur EL X... avait toutes latitudes pour formuler ses demandes dès lors qu'il avait été licencié le 30 Décembre 2002 ;

Mais attendu qu'une demande, formée conformément aux dispositions des articles R 516-8 et R 516-9 du Code du Travail devant un Conseil de Prud'hommes, encore saisi d'une instance entre les mêmes parties et relative au même contrat de travail, ne constitue pas une instance nouvelle au sens de l'article R 516-1 de ce Code ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que le Conseil de Prud'hommes était saisi par Monsieur EL X... depuis le 21 Avril 2002 d'une première demande relative au paiement d'heures supplémentaires jusqu'à ce qu'il statue par jugement sur le fond le 22 Mai 2003, de sorte que la deuxième saisine du 27 Mars 2003, bien qu'intervenue postérieurement à l'audience de plaidoirie et à la clôture des débats de la première instance le 20 Mars 2003 qui n'a pas pour effet de dessaisir la juridiction contrairement au jugement rendu qui met fin à l'instance par application de l'article 1384 du Nouveau Code de

Procédure Civile, n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 516-1 ; que dès lors, c'est par une fausse application de ce texte que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir ;

Attendu que par l'effet dévolutif de l'acte d'appel de Monsieur EL X..., la Cour est saisie du fond du litige, les parties ayant conclu sur l'ensemble des faits discutés et des moyens invoqués.

SUR LE FOND

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des débats, qu'embauché par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1996 comme ouvrier agricole par la SCEA CH TEAU SEGUIN, et victime d'un accident du travail le 03 avril 2002, Monsieur EL X... a fait l'objet, durant la période de suspension de son contrat, d'une procédure de licenciement économique qui lui a été notifiée le 30 décembre 2002 après avoir été convoqué à un entretien préalable tenu le 09 décembre ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L.321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en outre, l'employeur, conformément à l'article L.122-14-2 du même Code, est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification et s'agissant d'un motif économique, il doit y énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie qu'il invoque ; qu'au surplus, comme pour tout licenciement, les motifs économiques invoqués, doivent présenter un caractère réel et sérieux sous le contrôle du juge comme le prévoit l'article L.122-14-3 ;

Attendu qu'en l'espèce, l'employeur, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce que le licenciement économique de Monsieur EL X... est dû, comme conséquence des pertes financières importantes, à la restructuration de certains postes de travail dans le secteur de la vigne, entraînant la suppression des deux emplois, dont le sien, qui concernent des salariés ne sachant pas tailler et n'étant pas aptes à conduire un tracteur, avec l'impossibilité de le reclasser malgré une recherche de solutions possibles ; que le contenu de cette lettre répond aux exigences des textes précités, sans que l'employeur ait à énoncer des éléments chiffrés de nature à justifier les pertes financières importantes dès lors que le motif énoncé est matériellement vérifiable ; que la SCEA CH TEAU SEGUIN justifie, par la production de compte de résultat de son bilan compte au 31 décembre 2002, de pertes comptables de 284.264 ç pour l'exercice 2002 avec une baisse du chiffre d'affaire de l'ordre de 14% ;

Attendu que Monsieur EL X... reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé de formation préalable d'adaptation ni même d'avoir respecté son obligation de reclassement ; qu'il ne peut être fait grief à la SCEA CH TEAU SEGUIN d'avoir manqué à son obligation d'adapter et de former Monsieur EL X... aux emplois de la taille de vigne et de conduite de tracteur alors qu'à la suite de son accident du travail et de la suspension de son contrat durant onze mois, sans information précise sur une reprise du travail, ce salarié qui n'exerçait que des travaux élémentaires de la vigne n'était pas disponible pour une formation éventuelle à défaut de formation initiale suffisante ; qu'en outre, l'employeur justifie de l'impossibilité de reclassement, y compris au sein de la société mère, l'E.U.R.L. CHRIS WINE INTERNATIONAL, elle même en déficit comptable pour l'exercice 2002 l'ayant contrainte à procéder à trois

licenciements économiques en 2003, et alors que le recrutement de quatre salariés ne concernant pour deux d'entre eux, qu'un emploi d'ingénieur agricole et de celui de femme de ménage et, pour les autres, des emplois de travailleurs saisonniers pour assurer le travail de la vigne dans le cadre de contrat à durée déterminée, également recrutés la saison précédente y compris en présence de Monsieur EL X..., de sorte que l'emploi de ce dernier n'a pas été remplacé ; qu'en outre, la lettre de licenciement informait Monsieur EL X... qu'il disposait de la possibilité d'adhérer au dispositif du PARE dans un délai de huit jours à compter de la notification de son licenciement ;

Attendu que s'agissant de l'ordre du licenciement la SCEA CH TEAU SEGUIN fait valoir qu'elle a été contrainte de supprimer les deux seuls emplois permanents les moins qualifiés pour le travail de la vigne, à l'effet de diminuer les charges fixes, avec le choix des deux salariés occupant ses emplois en raison d'un manque de formation viticole insuffisante pour effectuer la taille de la vigne et la conduite des tracteurs ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu à allocation de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre du licenciement ;

Attendu que Monsieur EL X... réclame à la SCEA CH TEAU SEGUIN une somme de 1.505,90 ç à titre de complément de salaire durant son arrêt de travail dès lors que doit être pris en compte l'ensemble de la rémunération brute, pour un travail effectif de 39 heures et non sur la base de 35 heures comme l'a calculé la M.S.A. pour le versement des indemnités journalières ; que la SCEA CH TEAU SEGUIN prétend sur ce point que le calcul de Monsieur EL X... ne prend pas en compte les indemnités journalières versées calculées comme pour le régime général par la M.S.A., qu'elle lui a maintenu un complément de rémunération sur la base de 35 heures pendant son arrêt de travail ; que l'examen de l'ensemble des bulletins de paie du salarié ainsi que

des relevés de paiement des indemnités journalières par la M.S.A. permet de constater le bien fondé de la demande dès lors que le complément de salaire de Monsieur EL X... a été établi durant son arrêt de travail sur la base d'un salaire correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire alors qu'il a travaillé effectivement 39 heures.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement déféré rendu le 22 janvier 2003 et

Statuant à nouveau

Déclare recevable la demande de Monsieur EL X...,

Rejette sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SCEA CH TEAU SEGUIN à payer à Monsieur EL X... la somme de 1.505,90 ç à titre de complément de salaire,

Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Condamne la SCEA CH TEAU SEGUIN à payer à Monsieur EL X... une somme de 800 ç,

Condamne la SCEA CH TEAU SEGUIN aux dépens.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Martine MEUNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. MEUNIER B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946592
Date de la décision : 29/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-09-29;juritext000006946592 ?
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