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15/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946022

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 15 septembre 2005, JURITEXT000006946022


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 01 SEPTEMBRE 2005 CHAMBRE SOCIALE - SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 03/05875 MUTUELLES DU MANS ASSURANCES c/ Mademoiselle Odile X... L' ASSEDIC AQUITAINE Y... de la décision :

AU FOND

PG/MV Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'a

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ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 01 SEPTEMBRE 2005 CHAMBRE SOCIALE - SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 03/05875 MUTUELLES DU MANS ASSURANCES c/ Mademoiselle Odile X... L' ASSEDIC AQUITAINE Y... de la décision :

AU FOND

PG/MV Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 1er SEPTEMBRE 2005

Par Monsieur Pierre Z..., Vice-Président placé,

assisté de Mademoiselle France A..., Greffier

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 19 K 1, Rue Chanzy - 72030 LE MANS CEDEX,

Représentée par Maître Alain PIGEAU (MEMIN PIGEAU ET ASSOCIES) avocat au barreau du MANS,

Appelante d'un jugement rendu le 21 octobre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 13 Novembre 2003,

à :

Mademoiselle Odile X..., née le 12 Novembre 1958 à MANTES LA JOLIE (78), de nationalité Française, demeurant 30, Rue Condorcet - 33300

BORDEAUX,

Représentée par Maître Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, Intimée,

L'ASSEDIC AQUITAINE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité en son siège 56, avenue de la Jallère - Quartier du Lac - 33056 BORDEAUX CEDEX,

Représenté par Maître Laurence DOUMAS loco Maître GARAT, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intervenante

Rendu l'arrêt suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 Juin 2005, devant :

Monsieur Pierre Z..., Vice-Président placé, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle A..., Greffier,

Monsieur le Vice-Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Pierre Z..., Vice-Président placé.

* * *

FAITS ET PROCEDURE

Mademoiselle Odile X... a été initialement embauchée par les Mutuelles du Mans Assurances comme agent administratif le 6 Juillet 1976 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée suivi le 6 Octobre 1976 d'un contrat à durée déterminée ; elle a exercé ses fonctions en région parisienne, y compris en qualité d'agent de maîtrise à compter du 1er Octobre 1978, avant d'être mutée à Bordeaux, à sa demande, en

juillet 1991 pour exercer les fonctions de rédacteur souscripteur conseil.

Mademoiselle X... a bénéficié de deux congés parental respectivement de mai 1994 à janvier 1997 et de février 1998 à mars 2001, puis a postulé à deux emplois dans le cadre d'un projet de réorganisation de services et d'un plan social.

En raison du refus des postes proposés, la Société M.M.A. lui a notifié son licenciement économique le 14 Décembre 2001 pour suppression de poste, dans le cadre d'une procédure concernant plus de 10 salariés.

[*

Par lettre recommandée du 13 Novembre 2003, la Société M.M.A. a formé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée le 4 Novembre 2003.

*]

A l'appui de son appel, la Société M.M.A., par conclusions écrites développées à l'audience, a soutenu que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement et le plan social mis en place au niveau de la Direction Régionale de Bordeaux sont justifiées, sur le plan national et pas seulement pour le poste de Mademoiselle X..., en raison notamment de l'environnement économique de l'assurance depuis 1998, avec la suppression notamment de 10 postes de rédacteurs souscripteurs conseils dont celui de Mademoiselle X... ;

En outre, la Société a fait valoir qu'elle a respecté les critères d'affectation des candidatures et que les deux postes situés à Bordeaux pour lesquels Mademoiselle X... avait postulé avaient été confiés à des salariés bénéficiant d'une meilleure classification et que, par ailleurs, elle a respecté son obligation de reclassement dès

lors que Mademoiselle X... a refusé les propositions de poste situés hors la région bordelaise, en invoquant une difficulté de mobilité géographique.

La Société a réclamé le paiement d'une somme de 1.200ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réponse, Mademoiselle X..., par conclusions écrites développées à l'audience, a demandé la confirmation du jugement en réclamant une somme de 1.800ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, elle a demandé le paiement de la somme à titre de dommages-intérêts pour violation des critères fixant l'ordre des licenciements.

Elle a principalement soutenu qu'elle avait été écartée de la procédure sans avoir connaissance du contenu du plan social, son licenciement reposant en réalité sur un motif inhérent à sa personne alors que son employeur connaissait son manque de mobilité géographique en raison de sa situation familiale, en outre, elle a prétendu que la Société ne rapportait pas la preuve des difficultés économiques dès lors qu'elle a recruté des salariés en contrat à durée déterminée et qu'elle a supprimé l'emploi de Mademoiselle X... mais non le poste.

[*

L'ASSEDIC d'AQUITAINE a déposé des conclusions développées à l'audience.

*]

SUR QUOI

Attendu que par lettre recommandée du 14 Décembre 2001, la Société M.M.A. a notifié à Mademoiselle X... son licenciement économique, dans le cadre d'un licenciement économique de plus de 50 salariés avec plan social, en invoquant la suppression de son poste de

Rédacteur Souscripteur Conseil, ainsi que celle de tous les emplois de la Direction Régionale de Bordeaux en raison de la suppression de ces dernières au profit des Modules Territoriaux, qui s'imposaient dans le cadre d'une nouvelle organisation à l'effet de rechercher le retour à la compétitivité dans un contexte économique de l'assurance défavorable ; qu'en outre, la lettre expose, d'une part, que sa candidature pour deux postes en reclassement interne à l'occasion d'un premier forum de recrutement n'a pas été retenue compte-tenu de son profil eu égard aux postes proposés, et, d'autre part, qu'elle n'a pas déposé de candidature lors d'un deuxième forum tenu en mars 2001 alors que, par ailleurs, elle a refusé les six autres propositions de reclassement ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L 321-1 du Code du Travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; qu'en outre, l'employeur, conformément à l'article L 122-14-2 du même code, est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification et s'agissant d'un motif économique, il doit y énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie qu'il invoque ; qu'au surplus, comme pour tout licenciement, les motifs économiques invoqués, doivent présenter un caractère réel et sérieux sous le contrôle du juge comme le prévoit l'article L 122-14-3 ;

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Mademoiselle France A..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. F. A... B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946022
Date de la décision : 15/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-09-15;juritext000006946022 ?
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