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01/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945961

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 01 septembre 2005, JURITEXT000006945961


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 01 Septembre 2005 CHAMBRE SOCIALE SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 03/05973 EURL PERMIS DE BEAUTE c/ Mademoiselle Laùtitia X... Y... de la décision : AU FOND

PG/MV Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les

parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au de...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 01 Septembre 2005 CHAMBRE SOCIALE SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 03/05973 EURL PERMIS DE BEAUTE c/ Mademoiselle Laùtitia X... Y... de la décision : AU FOND

PG/MV Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

Le 01 Septembre 2005

Par Monsieur Pierre Z..., Vice-Président placé,

assisté de Mademoiselle France A..., Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

L'EURL PERMIS DE BEAUTE, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité en son siège 3 ter, rue Jean-Jacques Rousse - 33160 ST MEDARD EN JALLES,

Représentée par Maître Philippe DARQUEY, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 21 octobre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 20 Novembre 2003,

à :

Mademoiselle Laùtitia X..., née le 14 Août 1975 à SEVRES, de nationalité Française, demeurant Résidence les noisetiers - 27, rue Henri Expert - 33000 BORDEAUX,

Représentée par Maître Bettina GRELLETY, avocat au barreau de

BERGERAC,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 23 Juin 2005, devant :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

M. Pierre Z..., Vice Président placé,

Madame Martine B..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

[*

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 21 Octobre 2003, le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX a condamné l'E.U.R.L. PERMIS DE BEAUTE, représentée par sa gérante Madame HOREAU C..., à payer à Laùtitia X..., embauchée comme esthéticienne le 1er Décembre 1998, une somme de 1.500ç à titre de dommages-intérêts en raison du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son employeur, outre le paiement d'une somme de 1.197,82ç à titre d'indemnité de congés payés sur la période du 1er Juin 2001 au 23 Mai 2002 et celle de 712,59ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors qu'elle a été licenciée le 23 Mai 2002 pour inaptitude à tous postes selon avis du médecin du travail le 15 Avril 2002, ainsi qu'une somme de 530ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *]

Par déclaration au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes, le 20 Novembre 2003, la Société PERMIS DE BEAUTE a régulièrement formé

appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 Novembre 2003.

* * *

A l'appui de son appel, la société PERMIS DE BEAUTE, par conclusions écrites développées à l'audience, a soutenu principalement que la preuve du harcèlement moral n'était pas rapportée au regard des dispositions de l'article L 122-49 du Code du Travail qui exigent des faits répétés et que Mademoiselle X... n'avait pas accepté la désignation d'une de ses collègues moins ancienne dans la Société comme responsable pour le salon de Bruges en l'absence de la gérante qui s'occupait du 2ème salon situé à SAINT MEDARD EN JALLES, à l'origine d'un comportement agressif de Mademoiselle X... à l'égard de ses collègues de travail qui a justifié un avertissement le 11 Janvier 2002.

La Société a demandé à la Cour de lui donner acte de son accord pour régler à Mademoiselle X... la somme de 51,81ç au titre du reliquat d'indemnités de congés payés et de licenciement, en sollicitant, par ailleurs, le paiement d'une somme de 1.000ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réponse, Mademoiselle X..., par conclusions écrites développées à l'audience, a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un harcèlement moral et a condamné la Société à lui payer les sommes au titre des congés payés et de l'indemnité de licenciement; par appel incident, elle a réclamé le paiement d'une somme de 7.621,95ç à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral, outre une somme de 1.000ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel.

* * *

SUR QUOI

Attendu qu'il résulte des pièces produites au débat que Laùtitia X... a été embauchée à compter du 1er Décembre 1998 comme esthéticienne par la Société EURL PERMIS DE BEAUTE, dans le cadre d'un contrat de travail écrit signé le 1er Juin 1999 pour durée indéterminée à temps partiel à l'effet d'exercer ses fonctions dans le salon de Bruges pour un horaire hebdomadaire de 32 heures selon les modalités prévues à l'article 5 du contrat et complété par un avenant du 14 Février 2002 ; que par lettre recommandée du 11 Janvier 2002, son employeur lui a notifié un avertissement en raison d'un changement de comportement notamment à l'égard de ses collègues de travail outre la mauvaise exécution de son service, suivi le 23 Mai 2002 d'une notification de son licenciement pour inaptitude à tout poste à la suite du deuxième avis de la médecine du travail émis le 15 Avril 2002 ; que Mademoiselle X... n'a pas contesté le bien fondé de son licenciement ;

Attendu que pour faire droit à la demande de Mademoiselle X..., les premiers juges ont énoncé que son employeur n'a payé ses salaires qu'avec plusieurs jours de retard, lui a notifié plusieurs changements d'horaires, l'a insultée ainsi que la gérante l'a reconnu devant l'Inspection du Travail à l'occasion de la visite de cette dernière dans le salon de Bruges le 26 Janvier 2002, n'a pas répondu

à l'Inspection du Travail sur les irrégularités constatées sur les bulletins de salaire, en n'ayant payé les heures complémentaires et supplémentaires qu'à la suite des réclamations de Mademoiselle X..., et enfin l'a humilié par une mesure discriminatoire en lui proposant une blouse de taille 36 qui ne correspond pas à la taille réelle de la salariée ; qu'en outre, les premiers juges ont relevé que l'Inspection du Travail a été obligé d'intervenir auprès de l'employeur à la suite du licenciement pour le versement du salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat en raison de ses arrêts de travail ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L 122-49 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, les attestations tant du cabinet de l'expert comptable que d'autres employés de la Société confirment une pratique habituelle et applicable à tous les employés sans discrimination, certes non conforme au principe de la régularité mensuelle prévue par l'article L 143-2 du Code du Travail, avec possibilité d'acomptes non réclamés par Mademoiselle X..., mais qui en soi ne caractérise pas des agissements de harcèlement moral à défaut d'être susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que s'agissant des changements d'horaires, Mademoiselle X... n'établit pas que les différents horaires auxquels elle a été soumise avant l'avenant du 14 Février 2002, rédigé à la demande de l'Inspection du Travail, avait pour objectif recherché par l'employeur une

dégradation de ses conditions de travail alors, d'une part, que deux de ses collègues de travail au moment des faits dans le salon de BRUGES attestent qu'elle organisait seule ses rendez-vous clientèles et qu'elle n'était pas l'objet de modification d'heures de travail à la dernière minute, et, d'autre part, qu'elle a accepté par courrier du 22 Mai 2001 les modulations d'horaires ;

Attendu que de même Mademoiselle X... n'établit pas qu'elle a été victime de discrimination dans l'exécution de son emploi d'esthéticienne alors qu'elle prétend, sans éléments objectifs pour le prouver, que la gérante ne lui aurait confié que des tâches de ménage ; que s'agissant des menaces et insultes dont elle se plaint, il ressort de la lettre adressée le 25 Janvier 2002 par l'Inspection du Travail à Mademoiselle X... que la gérante a reconnu lors de la visite de l'inspectrice le 22 Janvier 2002 avoir eu un différend avec cette salariée le 5 Janvier 2002 et avoir employé à son égard les termes de "pauvre fille et d'hypocrite", tout en contestant avoir proféré des menaces et avoir modifié ses conditions de travail et attributions ; qu'en outre, la gérante a confirmé à l'Inspectrice qu'elle n'avait pas commandé les blouses et que s'agissant d'un cadeau elle n'est pas responsable de l'absence d'une taille adaptée à Mademoiselle X... ;

Attendu que la lecture du certificat du médecin généraliste du 10 Janvier 2002 permet de constater que ce praticien a mentionné l'existence d'un harcèlement moral dans le travail mais selon les dires de Mademoiselle X... ; que par ailleurs, ce même médecin, par certificat du 1er Avril 2002 l'a autorisée à reprendre son travail le 2 Avril 2002 ; qu'en outre, la lettre adressée à ce praticien le 11 Mars 2002 par un médecin du service de médecin du travail et de

pathologie professionnelle du CHU de BORDEAUX fait mention de l'avis sollicité auprès de la psychologue du travail laquelle a fait valoir que Mademoiselle X... a toujours eu avec sa patronne des relations de confiance sur un mode affectif jusqu'au jour où à son initiative, elle a modifié les modalités relationnelles en formulant par écrit une requête et qu'à compter de ce jour sa patronne a remis complètement en cause la relation de confiance instaurée, lui ôtant toute responsabilité et tout travail valorisant dans l'Institut entraînant une souffrance importante pour cette salariée ;

Attendu que l'ensemble de ces éléments, tant ceux relatifs au comportement de l'employeur que ceux d'ordre médical, ne permet pas de caractériser le harcèlement moral tel que défini par l'article L 122-49 précité; que le jugement est réformé sur ce point ;

Attendu que les premiers juges ont condamné la Société EURL PERMIS DE BEAUTE à payer à Mademoiselle X... une somme de 1.197,82ç à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er Juin 2001 au 23 Mai 2002 ainsi qu'une somme de 712,59ç à titre d'indemnité contractuelle, sans aucune motivation autre que le caractère incontestable de cette créance ; qu'en revanche, la Société rapporte la preuve du paiement de l'indemnité de licenciement par la production du bulletin de salaire de mai 2002 mais à hauteur de 696,66ç ; que de même elle justifie du versement d'une indemnité de congés payés à hauteur de 822,78ç mais qu'elle reconnaît être d'un montant de 861,24ç selon le détail joint à son décompte ; qu'en revanche, Mademoiselle X... ne produit aucun élément de calcul de nature à justifier ses prétentions de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

- réforme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

- rejette la demande de dommages-intérêts de Mademoiselle X... au titre du harcèlement moral,

- condamne la Société EURL PERMIS DE BEAUTE à payer à Mademoiselle X... une somme de 51,87ç au titre du reliquat d'indemnité de congés payés et de licenciement, dont elle se reconnaît débitrice, avec intérêts au taux légal à compter du 18 Février 2003.

- Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette les demandes des parties.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Mademoiselle France A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. A... B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945961
Date de la décision : 01/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-09-01;juritext000006945961 ?
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