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09/08/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946701

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 09 août 2005, JURITEXT000006946701


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 09 Août 2005 CHAMBRE SOCIALE SECTION C SÉCURITÉ SOCIALE No de rôle : 04/05217 S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS LIBOURNAIS c/ URSSAF DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

PG/MV Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au gre

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ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 09 Août 2005 CHAMBRE SOCIALE SECTION C SÉCURITÉ SOCIALE No de rôle : 04/05217 S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS LIBOURNAIS c/ URSSAF DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

PG/MV Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 09 Août 2005

Par Monsieur Pierre X..., Vice-Président placé,

en présence de Madame Martine Y..., Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

La S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS LIBOURNAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité demeurant 60 rue du Chais - 33500 LIBOURNE,

Représentée par Maître Jean-Philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE,

Appelante d'un jugement rendu le 07 mai 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 04 août 2004,

à :

L'URSSAF DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité, Quartier du Lac 3 rue Théodore Blanc -

33084 BORDEAUX CEDEX,

Représenté par Maître Françoise PILLET loco Maître Jean-Jacques COULAUD, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 juin 2005, devant :

Monsieur Pierre X..., Vice-Président placé, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame Martine Y..., Greffier.

Monsieur le Vice-Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Pierre X..., Vice-Président placé, * * *

FAITS ET PROCEDURE

La Société TRAVAUX PUBLICS LIBOURNAIS (TP) a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'URSSAF portant sur la période du 1er Juillet 1998 au 31 Décembre 2000, en suite duquel lui ont été notifiés un redressement le 4 Septembre 2001 et une mise en demeure du 23 Octobre 2001 pour une somme de 65.946 ç, dont 59.952 ç en principal correspondant aux cotisations dues du 23 Octobre au 31 Décembre 1998, du 1er Juin au 31 Décembre 1999 et du 1er Juin au 31 Décembre 2000, outre la majoration de retard.

La Société TP LIBOURNAIS a saisi la commission de recours amiable le 6 Novembre 2001 qui a confirmé le redressement par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 Mai 2003, puis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX le 30 Juin 2003 à l'effet de contester trois chefs de redressement.

Par jugement contradictoire du 7 Mai 2004, le Tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable en condamnant la Société TP LIBOURNAIS à payer à l'URSSAF une somme principale de 65.946 ç. [*

Par lettre recommandée du 9 Août 2004, la Société TP LIBOURNAIS a formé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée du 20 Juillet 2004.

*]

A l'appui de son appel, la Société TP LIBOURNAIS, dans des conclusions écrites développées à l'audience, a soutenu que le montant des régularisations donnant lieu à redressement ne pourrait être pris qu'à concurrence de 20 % des dépenses déclarées pour les frais d'hôtels et restaurants et de 25% de celles déclarées pour les indemnités kilométriques avec en outre la possibilité d'un redressement sur les rémunérations (23.744ç), en soutenant notamment, s'agissant de ce dernier point, que les deux gérants, Michel Z... et son fils Bernard Z..., actionnaires de la Société ne percevant aucune rémunération, sont en compte courant avec la dite Société en raison d'apport de crédit et d'achat de matériel, mais sans que l'URSSAF pût considérer ces comptes comme des rémunérations soumises à cotisation ; sur le chef de redressement relatif au frais professionnels (35.654 ç), la Société a prétendu que les dépenses engagées sont justifiées par la production de pièces devant la Cour ; en revanche, cette dernière s'en est remise à la décision de la Cour sur le chef de redressement relatif aux dépenses personnelles du salarié (554ç).

En réponse, l'URSSAF, par conclusions écrites développées à l'audience, a demandé la confirmation du jugement déféré, pour

absence de justifications, ainsi que le paiement d'une somme de 1.500 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

SUR QUOI

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des débats à l'audience que Monsieur Gilbert Z..., au nom duquel ont été effectués les chefs de redressement contestés par la Société TP du LIBOURNAIS, est associé à 50% et gérant de cette société ; qu'à ce titre, l'URSSAF invoque les dispositions combinées de l'article L 311-3-11o du Code de Sécurité Sociale et de l'article L 311-2 auquel renvoie l'article précédant, aux termes desquels les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de l'ensemble de la moitié du capital social font partie des personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général, quels que soient notamment le montant et la nature de leur rémunération ; que de même, l'URSSAF invoque l'alinéa 1o de l'article L 242-1 qui dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; qu'enfin, l'organisme rappelle que selon l'article 1 de l'arrêté du 26 Mai 1975 les frais professionnels qui peuvent venir en déduction et sont exclus de l'assiette des cotisations dues par l'employeur doivent correspondre à des dépenses réelles engagées par le salarié conformément à leur objet et sous réserve de la production des pièces justificatives émanant de l'employeur ; que les premiers juges ont

expressément fait référence à l'article L 242-1 et à l'article 1 de l'arrêté précités ;

Attendu qu'il convient de constater que la Société TRAVAUX PUBLICS du LIBOURNAIS ne conteste par réellement le chef de redressement relatifs aux dépenses personnelles de Monsieur Z... (554ç : entretien personnel, paiement d'amendes et achat d'un vélo), et ne produit aucun élément pour en justifier le caractère professionnel ; que de même, si la Société conteste le chef de redressement relatif aux frais professionnels à hauteur de 35.654 ç correspondant à des frais de restaurant et des indemnités kilométriques, elle ne peut se limiter à invoquer le principe d'uniformité entre le redressement fiscal et l'URSSAF, qu'aucun texte ne prévoit, ni produire des documents, qui ne répondent pas aux exigences rappelées ci-dessus, ainsi que l'ont énoncé à juste titre les premiers juges en relevant le caractère imprécis des frais et l'absence de pièce ; qu'elle ne peut également soutenir sans autres justifications précises que ces frais sont inhérents à la fonction de gérant de toute société de nature commerciale ; que dès lors elle ne peut bénéficier des abattements de 20 et 25 % dont elle réclame le bénéfice.

Attendu que la Société conteste plus radicalement le chef de redressement relatif aux rémunérations soumises à cotisation (23.744 ç) en faisant valoir que Monsieur Gilbert Z... et son fils Bernard Z..., actionnaires de la Société à concurrence chacun de moitié, ont apporté des sommes au crédit de la Société portées en compte courant ainsi que du matériel, dont une pelle mécanique financée en août 1998 par Bernard Z... avec mention sur le compte courant, de sorte que ce compte-courant, à la suite d'un arrêt rendu par cette cour qui a condamné la Société DAEWOO AUTOMOBILE FRANCE à rembourser à la société une somme importante correspondant à la résolution de la vente de la pelle mécanique, est créditeur d'une somme de 878.893,01

ç qui n'a pas donné lieu à redressement par l'administration fiscale ; que c'est néanmoins à juste titre que l'URSSAF fait valoir que les deux écritures au crédit relevées pour l'année 1999 par l'inspecteur à l'occasion du contrôle n'ont pas été justifiées par des pièces comptables, alors que devant la Cour la Société ne peut en rapporter la preuve en invoquant un financement effectué par Monsieur Bernard Z... pour justifier un crédit de sommes portées au seul compte courant de Monsieur Gilbert Z..., et que, par ailleurs, un achat financé en 1998 ne peut permettre de justifier les écritures ayant donné lieu au redressement contesté ; que la Cour ne peut dès lors que confirmer le jugement déféré ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- déclare recevable l'appel de la Société TRAVAUX PUBLIC du LIBOURNAIS

- confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré

- Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; déboute l'URSSAF de sa demande.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE et par Martine Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Y... B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946701
Date de la décision : 09/08/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-08-09;juritext000006946701 ?
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