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09/08/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945946

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 09 août 2005, JURITEXT000006945946


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 09 Août 2005 CHAMBRE SOCIALE SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 03/04850 SAF ESSO c/ Mademoiselle X... Y... SARL ROMA SA Z... (SOCIETE AUXILIAIRE D'AIDE GENERALE) Nature de la décision : AU FOND

BFL/MV Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de

l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisé...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 09 Août 2005 CHAMBRE SOCIALE SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 03/04850 SAF ESSO c/ Mademoiselle X... Y... SARL ROMA SA Z... (SOCIETE AUXILIAIRE D'AIDE GENERALE) Nature de la décision : AU FOND

BFL/MV Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

Le 09 Août 2005

Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

assisté de Madame Martine A..., Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

La SAF ESSO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège 2, rue des Martinets - 92569 RUEIL-MALMAISON CEDEX,

Représentée par Maître Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS,

Appelante d'un jugement rendu le 08 juillet 2003 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 31 Juillet 2003,

à :

Mademoiselle X... Y..., née le 01 Mars 1971 à BORDEAUX, de nationalité Française, Caissière, demeurant 2, rue Géo Del Vaille - 33000 BORDEAUX,

Représentée par Maître Monique GUEDON, avocat au barreau de BORDEAUX, La SARL ROMA, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité en son siège Chez Mr et Mme B... - 13 rue Sainte Christine - 33185 LE HAILLAN,

Représentée par Maître Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS,

La SA Z... (SOCIETE AUXILIAIRE D'AIDE GENERALE), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège 2, avenue du Chesnay - B.P. 102 - 78153 LE CHESNAY CEDEX,

Représentée par Maître CLERC loco la SELARL LAFARGE, avocats au barreau de PARIS,

Intimées,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 16 Juin 2005, devant :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Pierre C..., Vice Président placé.

Mademoiselle France GALLO, greffier

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA "ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE" (ESSO) a donné en location gérance à la SARL ROMA le fonds de commerce de station service exploité 313 Cours Galliéni à BORDEAUX.

La Société ROMA a engagé Mademoiselle Y... le 11 Février 1989 en qualité d'employé de station service.

Courant 2001 ESSO a décidé de modifier l'exploitation de cette station en l'automatisant entièrement et en supprimant toute présence

sur place; elle a à cet effet déposé une déclaration de travaux le 3 Novembre 2001.

Par lettre du 29 Janvier 2002 ESSO a notifié à la SARL ROMA sa décision de résilier le contrat de location gérance à effet au 10 Avril 2002,

elle a précisé que cette résiliation était motivée par "la modification du mode d'exploitation" de cette station service,

et a invité la Société ROMA à "procéder aux actes de gestion qui s'imposent notamment envers votre personnel".

Mademoiselle Y..., salariée de la SARL ROMA, a reçu une lettre datée du 6 Février 2002, à l'entête SARL ROMA, lui notifiant son licenciement économique ;

par lettre du 29 Mars 2002 le conseil de la Société ROMA a écrit à Mademoiselle Y... :

"La Société ESSO, propriétaire du fonds de commerce dans lequel vous avez votre emploi, a fait savoir à ma cliente qu'elle résiliait son contrat pour le 10 avril prochain.

A cette date, le fonds de commerce sera restitué à son légitime propriétaire, la Société ESSO.

Par application de l'article L 122-12 du Code du Travail, les contrats de travail se poursuivent avec le nouvel exploitant, la Société ESSO, et ce de façon obligatoire, sans que ni le salarié ni l'employeur ne puisse contrarier cet effet automatique de la loi.

Il a été porté à ma connaissance qu'une lettre de licenciement vous aurait été adressée à l'entête de la S.A.R.L. ROMA.

D'après les informations qui m'ont été fournies, ce document est un faux qui ne porte pas la signature du représentant légal de la Société ROMA.

Aucune résiliation de votre contrat de travail n'a pu en conséquence intervenir de ce fait, ledit contrat devant être transféré, comme

indiqué ci-dessus, à la Société ESSO, en même temps que la restitution du fonds de commerce.

Il appartiendra à la Société ESSO, dans le cadre des dispositions légales actuellement en vigueur, de procéder, si elle l'estime justifié, à votre licenciement".

Par écrit des 10 et 15 Avril 2002 ESSO a confié à la Société Z... SA la location gérance du fonds en question.

Par acte écrit du 10 Avril 2002 la Z... a "engagé Mademoiselle Y..." avec reprise d'ancienneté en qualité d'employé de station.

Par lettre du 22 Avril 2002 la Z... a convoqué Mademoiselle Y... pour un entretien préalable à un licenciement économique le 30 Avril 2002.

Par lettres des 2 et 10 Mai 2002 la Z... a proposé à Mademoiselle Y... un poste d'employé de station ESSO à BEGLES ;

par lettre du 16 Mai 2002 Mademoiselle Y... a répondu refuser ce poste, ce dernier étant selon elle déjà occupé, et la station devant être automatisée ;

le 14 Novembre 2001 ESSO avait déposé une déclaration de travaux pour l'automatisation complète de cette station.

Par lettre du 17 Mai 2002 la Z... a notifié à Mademoiselle Y... son licenciement pour motif économique, la station de BORDEAUX devant être fermée pour être automatisée, et le reclassement à BEGLES ayant été refusé, avec préavis de deux mois, dispensé d'exécution, à compter du 18 Mai 2002.

Par convention des 13 et 16 Mai 2002 ESSO et la Z... étaient convenues de la résiliation du contrat de location-gérance "d'un commun accord".

*

* *

Le 3 Juillet 2002 Mademoiselle Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX d'une demande tendant à la condamnation des sociétés POMA, Z... et ESSO à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 8 Juillet 2003 le Conseil de Prud'hommes a statué ainsi :

"Juge que le contrat de travail qui liait Mademoiselle X... Y... à la SA Z... s'est poursuivi à partir du 17 Mai 2002 avec la SAF ESSO.

Dit que la rupture du contrat de travail de Mademoiselle X... Y... intervenue le 17 Mai 2002 est imputable à la SAF ESSO et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la SA ESSO à payer à Mademoiselle X... Y... les sommes suivantes :

- Trente mille sept cent soixante euros (30.760,00 ç) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement,

- Mille euros (1.000,00 euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Met hors de cause sans dépens la SARL ROMA et la SA Z..., et déboute Mademoiselle X... Y... de ses demandes à l'encontre des deux sociétés.

Déboute la SARL ROMA de sa demande reconventionnelle".

ESSO a interjeté appel général de cette décision ;

par conclusions déposées le 3 Mai 2005, développées à l'audience, elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement,

- dire que les dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail ne peuvent lui être opposées,

- de débouter Mademoiselle Y... de toutes ses demandes ;

elle fait valoir :

- que la Z... qui s'est vue confier la location gérance de la station en suite de la résiliation de la convention conclue avec la Société ROMA est une société indépendante qui a pour objet de gérer des stations services dépourvues de gérant jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée,

- que "le transfert de gestion de la station service de la Société ROMA à la Société Z... a consisté dans la poursuite du même mode d'exploitation du fonds, c'est la raison pour laquelle, en vertu des

dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail qui trouvaient à s'appliquer, les salariés de la première société, tels que Mademoiselle Y..., ont été transférés à la seconde depuis le 10 Avril 2002",

- que l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail ne peut lui être appliqué dès lors que n'a pas été transférée une entité économique conservant son identité,

- que l'installation d'une station service automatique qui obéit à un mode d'exploitation totalement différent du précédent, rend un service distinct, et constitue donc une unité économique distincte de celle exploitée par la Société ROMA, au sens de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail et de la jurisprudence de la CJCE.

Mademoiselle Y... par conclusions déposées le 5 Juin 2005, développées à l'audience, forme les demandes suivantes :

" Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes sur l'imputabilité de la rupture à la Société SAF ESSO et le principe de sa condamnation à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement et de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur appel incident

dire et juger que les licenciements en date du 6 Février 2002 par la société ROMA et le 17 Mai 2002 par la Société Z... sont nuls et de nul effet.

A titre principal

constater la collusion frauduleuse entre la société Z... et la société ESSO SAF avant et après le transfert du fonds de commerce le 4 Juin 2002

En conséquence,

constater la responsabilité conjointe et solidaire de la Société ESSO SAF et de la Société Z... dans le cadre de la rupture qualifiée de licenciement le 4 Juin 2002, date du transfert

En conséquence,

condamner conjointement et solidairement la Société ESSO SAF et la Société Z... à verser à Mademoiselle Y... X... sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail des dommages et intérêts pour licenciement économique irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, le 4 Juin 2002, soit la somme de 30.760,00 ç

condamner conjointement et solidairement la Société ESSO SAF et la société Z... à verser à Mademoiselle Y... X... :

- l'indemnité conventionnelle de licenciement 7.680,00 ç - l'indemnité compensatrice de préavis 2.400,00 ç - l'indemnité

compensatrice de congés payés sur préavis 240,00 ç

condamner conjointement et solidairement la Société ESSO SAF et la Société Z... à verser à Mademoiselle Y... X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant le Conseil de Prud'hommes, soit 1.000,00 ç

condamner conjointement et solidairement la Société ESSO SAF et la société Z... à verser à Mademoiselle Y... X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant la Cour d'Appel soit 2.000,00 ç.

A titre subsidiaire

confirmer la responsabilité de la Société ESSO SAF dans le cadre de la rupture qualifiée de licenciement à la date du 4 Juin 2002

dire et juger que la Société ESSO SAF, bailleur du fonds de commerce a violé l'article L 122-12 du Code du Travail et la directive européenne modifiée initialement du 14 Février 1977 en refusant de continuer le contrat de travail de Mademoiselle X... Y... après le 4 Juin 2002.

En conséquence,

condamner la Société ESSO SAF à payer à Mademoiselle Y... X... sur le fondement de l'article L 122-4-4 du Code du Travail des dommages et intérêts pour licenciement économique irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 30.760,00 ç.

condamner la Société ESSO SAF à verser à Mademoiselle Y... X... :

- l'indemnité conventionnelle de licenciement 7.680,00 ç

- l'indemnité compensatrice de préavis 2.400,00 ç

- l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 240,00 ç

condamner la Société ESSO SAF à verser à Mademoiselle Y... X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant le Conseil de Prud'hommes, soit 1.000,00ç.

condamner la Société ESSO SAF à verser à Mademoiselle Y... X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant la Cour d'Appel soit 2.000,00 ç".

La Z... par conclusions du 26 Avril 2005, développées à l'audience, poursuit

- la confirmation du jugement,

- le débouté de Mademoiselle Y... en toutes ses demandes ;

elle fait valoir :

- qu'aucune collusion frauduleuse entre elle et ESSO n'est démontrée, - qu'elle gère des stations des service dont certaines seulement sont devenues automatisées, quelques fois dans l'attente d'une solution de reprise,

- qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement,

- que la station de BEGLES n'a été automatisée que 18 mois après,

- que l'automatisation de la station consécutive à l'introduction d'une nouvelle technologie dans l'entreprise qui a entraîné la suppression de poste de Mademoiselle Y... constitue un motif économique de licenciement.

La Société ROMA enfin par conclusions du 13 Juin 2005, développées à l'audience, forme les demandes suivantes :

"Vu les conclusions déposées par toutes les parties et notamment par la Société ESSO appelante, qui ne formule aucune demande contre la Société ROMA,

constater que celle-ci s'est trouvée contrainte de subir cette procédure, sans aucune raison.

en conséquence dire abusive la procédure lancée contre la Société ROMA, et condamner les appelants solidairement à payer une indemnité de 5.000 ç de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2.500 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

Dire et juger en tant que de besoin, que les Sociétés ESSO et Z... devront solidairement garantir la demanderesse initiale, contre toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, au titre des demandes de la Société ROMA".

DISCUSSION

Sur les licenciements successifs

Par application des dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail :

"S'il survient une modification juridique dans la situation de l'employeur... tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise".

En principe au cas de location-gérance il y a transfert d'une unité économique autonome,

s'il est mis fin à la location-gérance, le fonds fait retour à son employeur à moins qu'un nouveau contrat de location-gérance ne soit conclu.

La Société ROMA a exploité jusqu'à la résiliation du contrat de

location gérance une entité économique autonome, qui a persisté à l'identique en suite de cette résiliation ;

le licenciement prononcé par la Société ROMA est donc, quel qu'en soit l'auteur, privé d'effet,

cela n'est d'ailleurs pas discuté par les parties à la cause.

La cause de la résiliation du contrat de location-gérance consenti par ESSO à la Société ROMA est la décision prise par la première en sa qualité de propriétaire du fonds de station service d'en modifier profondément le mode d'exploitation par son automatisation complète entraînant la suppression de tout personnel salarié sur place ;

la succession dans un laps de temps très bref suivant cette décision - de la résiliation du contrat de location gérance conclu avec la Société ROMA,

- de la conclusion d'un nouveau contrat de location-gérance avec la Société Z..., pour trois ans,

- du licenciement de Mademoiselle Y... par cette dernière, (étant précisé que selon la relation faite de l'entretien préalable au licenciement par le conseiller du salarié, le dirigeant de la Z... a affirmé que cette "société est sérieuse, exécute et répond à un donneur d'ordre, en l'occurrence ESSO SAF").

- puis de la résiliation "d'un commun accord" du contrat de location-gérance conclu entre ESSO et Z...,

- enfin de l'automatisation de cette station antérieurement décidée, est démonstrative du concert entre ESSO et Z... pour faire échec aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail dont devait pouvoir se prévaloir le salarié envers ESSO, et pour transférer à la Z... les obligations de ce texte, notamment le reclassement, et la charge du licenciement déjà décidé ;

ce concert est illicite et rend sans effet le licenciement.

Sur les conséquences des licenciements

Il n'est rien réclamé à la Société ROMA.

Il a été fait une juste appréciation du préjudice subi par Mademoiselle Y... en suite de la rupture de son contrat de travail. Les indemnités de préavis et conventionnelles de licenciement ont été réglées par un des codébiteurs solidaires la Z...,

il n'est rien dû à ces titres sauf à redire qu'en vertu de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du Travail c'est ESSO qui aurait du

reprendre Mademoiselle Y... et la licencier,

qu'en vertu de la convention collective du pétrole-industrie, applicable au personnel salarié des stations services dont relève ESSO ainsi d'ailleurs qu'il n'est pas discuté, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée ainsi : - pour la période du 1er Décembre 1989 au 31 Novembre 1994: 3/10 x 1138,79 x 5 = 1.708,185 - pour la période du 1er Décembre 1994 au 31 Novembre 1999: 5/10 x 1138,79 x 5 = 2.846,975 - pour la période du 1er Décembre 1999 au 18 Juillet 2002 : 8/10 x 1138,79 x 2 + 8/10 x 1138,79 x 3/4 = 1.822,064 + 683,274 = 2.505,338 soit une somme totale de 7.060,5 ç,

sous déduction de la somme perçue au moment du licenciement.

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour,

réforme le jugement,

déclare sans effet les licenciements prononcés successivement par les

Sociétés ROMA et Z...,

condamne in solidum les Sociétés Z... et ESSO SAF à payer à Mademoiselle Y...

- la somme de 30.760 ç outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts en suite de la rupture de son contrat de travail,

- 7.060,5 ç au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sous déduction des sommes perçues au moment du licenciement,

- 2.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur les mêmes dernières dispositions,

condamne in solidum les Sociétés Z... et ESSO SAF aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Madame Martine A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. A... B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945946
Date de la décision : 09/08/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-08-09;juritext000006945946 ?
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