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29/06/2005 | FRANCE | N°10929/2001

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 29 juin 2005, 10929/2001


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 29 Juin 2005 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/01596 Madame Marie Claire X... c/ Société civile du CENTRE COMMERCIAL DE PESSAC Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 29 Juin 2005

Par Mademoiselle Michèle COURBIN, Conseille

r,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Madame...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 29 Juin 2005 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/01596 Madame Marie Claire X... c/ Société civile du CENTRE COMMERCIAL DE PESSAC Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 29 Juin 2005

Par Mademoiselle Michèle COURBIN, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Madame Marie Claire X..., née le 18 Mars 1954 à PARIS (75000), de nationalité française, profession :

commerçante, demeurant 11, Allée de la Hontasse 33440 AMBARES ET LAGRAVE, représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assistée de Me Philippe HONTAS, avocat au barreau de BORDEAUX,

appelante d'un jugement (R.G. 10929/2001) rendu le 03 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 16 mars 2004,

à :

Société civile du CENTRE COMMERCIAL DE PESSAC, nouvelle forme de la même personne morale initialement constituée en société en nom collectif et transformée en société civile à compter du 2 décembre 2002, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 32 avenue de Friedland 75008 PARIS, représentée par la SCP LUC BOYREAU & RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour, et assistée de Me Danielle LIPMAN W.BOCCARA, avocat au barreau de PARIS,

intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 25 mai 2005 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Mademoiselle Michèle COURBIN, Conseiller,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Madame Véronique Y..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. * * *

Par jugement du 3 mars 2004, le juge aux loyers commerciaux a débouté Mme X... de ses exceptions de procédure et fins de non-recevoir, a dit que le bail s'est renouvelé le 20 janvier 1999 et que le point de départ du nouveau loyer est fixé au 5 mars 2001, dit que le bail renouvelé échappe à la règle du plafonnement, dit que le centre commercial de Pessac constitue une entité spécifique et une unité propre de marché, et que les valeurs de référence doivent être trouvées dans le centre commercial lui-même ; avant dire droit, le juge a ordonné une expertise confiée à M. Z... afin de rechercher la valeur locative du loyer considéré en vertu des éléments visés par l'article L 145-33 du code de commerce, étant dit que les éléments de comparaison devront être recherchés exclusivement dans le centre commercial de Pessac.

Mme X... a interjeté appel le 16 mars 2004, déposé ses dernières écritures le 25 mars 2005 ;

Elle demande à la Cour :

A titre principal,

Vu les articles 117 et 751 du nouveau code de procédure civile,

Vu les articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1971, L 145-16, L 145-37 à L 145-41 du Code de Commerce et 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953, de :

[* dire que la procédure ayant donné lieu au jugement du 3 mars 2004 est entachée de nullité et sera en conséquence annulée,

*] dire que les assignations en dates des 2 octobre 2001 et 16 janvier 2003 sont nulles pour irrégularité de fond et subsidiairement de forme et les annuler, ainsi que tous les actes de procédure qui en sont la suite et la conséquence.

A titre subsidiaire,

Vu l'article 33 du décret de 1953 et les articles 145-9, 145-10 et L 145-60 du code de commerce, de :

[* dire que l'action de la SNC du Centre Commercial de Pessac est forclose et en tout cas prescrite,

*] déclarer irrecevable la SNC du Centre Commercial de Pessac de sa demande d'augmentation de loyer.

A titre infiniment subsidiaire,

De débouter la SNC du Centre Commercial de Pessac de sa demande d'augmentation de loyer.

A titre très infiniment subsidiaire, De :

[* débouter la SNC du Centre Commercial de Pessac de sa demande de fixation d'un loyer de renouvellement à compter du 1er avril 1999,

*] dire que le loyer de renouvellement ne peut être dû qu'à compter du 12 mars 2001,

[* débouter la SNC du Centre Commercial de Pessac de sa demande de paiements des intérêts de retard, par application de l'article 1155 du code civil, et les intérêts capitalisés, en application de l'article 1154 du code civil,

*] désigner tel expert qu'il plaira, avec la mission d'usage à la date d'effet du nouveau bail, d'analyser la concurrence commerciale accrue des autres galeries marchandes de la région.

En toute hypothèse,

De Condamner la SNC du Centre Commercial de Pessac à payer à Mme

X... la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et d'instance.

La société du Centre Commercial de Pessac, par dernières écritures du 14 avril 2005, demande à la Cour de débouter Mme X... de ses exceptions de nullité de procédure et des assignations, de rejeter l'exception de prescription soulevée par Mme X..., de confirmer le jugement,

de dire recevable et fondée la société du Centre Commercial de Pessac en sa demande de fixation d'un loyer de renouvellement de 35.429,15 ç (232.400 F) à compter du 1er avril 1999 avec exigibilité du nouveau loyer au 5 mars 2001,

de condamner la société locataire au paiement des intérêts de retard par application des dispositions de l'article 1155 du code civil et aux intérêts capitalisés en application de l'article 1154 du code civil.

Subsidiairement,

de confirmer le jugement en ce qu'il a désigné M. Jean Louis Z... en qualité d'expert judiciaire et avec la mission prévue au dispositif du jugement,

de débouter Mme X... de toutes ses demandes, notamment au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de la condamner au paiement des dépens outre 3.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * *

Attendu que, par acte sous seing privé du 9 juin 1986, la société Ruche Méridionale S.A., aux droits de laquelle se trouve la société du Centre Commercial de Pessac, a donné à bail à Mme X... le local no19, de 82 m environ pour une durée de 12 années à compter du 19 juin 1986, pour y exercer une activité de maroquinerie et articles de voyage, sous l'enseigne "Cara'bes" ;

Que, par acte extrajudiciaire du 20 janvier 1999, Mme X... a

sollicité le renouvellement de son bail ; que, par acte extrajudiciaire du 20 avril 1999, le bailleur a accepté le principe du renouvellement du bail pour une durée de 12 ans à effet du 20 janvier 1999, moyennant fixation du loyer de renouvellement à 287.000 F HT par an ;

Attendu, sur les nullités, que Mme X... invoque le fait que depuis le début de l'action, le bailleur a établi ses actes de procédure au nom de la SNC du Centre Commercial de Pessac dont la SNC Foncière Alpro était la gérante ; que l'extrait K bis daté du 28 juin 2004 de la société du Centre Commercial de Pessac SNC mentionne sa radiation le 7 décembre 1998 ; qu'il résulte de l'extrait K bis du même jour de la société du Centre Commercial de Pessac, société civile, que cette société déjà constituée sous la forme SNC s'est transformée en société civile à compter du 2 décembre 2002 ; que Mme X... soutient sur le fondement de l'article 117 du nouveau code de procédure civile la nullité des actes de procédure délivrés à la requête de la SNC du Centre Commercial de Pessac, gérée par la SNC Foncière Alpro, alors que cette société avait été radiée du registre du commerce, était devenue une société civile gérée par la SA Programa ;

Qu'il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 2 décembre 2002 de la société du Centre commercial de Pessac SNC, que, par une première résolution, a été décidée la transformation de la société en société civile avec effet immédiat, cette transformation n'entraînant pas la création d'une personne morale nouvelle et ce, conformément aux dispositions de l'article 1844-3 du code civil ; que, par une seconde résolution, la nouvelle dénomination sociale est devenue " société du Centre Commercial de Pessac" ; que celle-ci prouve ainsi que les premiers actes ont été régulièrement établis au nom de la SNC Centre Commercial de Pessac, que les actes postérieurs à la transformation de la société l'ont été

en fait par la même personne morale ; que Mme X... est mal fondée à soutenir ce moyen de nullité ;

Que Mme X... soutient la nullité de l'assignation du 2 octobre 2001, en application de l'article 751 du nouveau code de procédure civile disant qu'en matière contentieuse les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le Tribunal de Grande Instance, qu'aux termes de l'article 29-2 D du 30 septembre 1953, les parties "peuvent" se faire assister ou représenter par un avocat, que, dès lors qu'un avocat représente une partie, les dispositions de l'article 751 du nouveau code de procédure civile doivent être respectées ; qu'aux termes de l'assignation du 2 octobre 2001, la SNC du Centre Commercial de Pessac a indiqué avoir constitué avocat "Me Lipman W Boccara, avocat inscrit au barreau de Paris", alors que seul un avocat postulant auprès du Barreau de Bordeaux aurait pu être constitué ;

Que la mention erronée selon laquelle le conseil de la société du Centre Commercial de Pessac "constitue", n'est pas constitutive d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité à assurer la représentation d'une partie en justice, une des irrégularités de fond énumérées par l'article 117 du nouveau code de procédure civile, mais d'une irrégularité de forme, dont Mme X... n'établit pas qu'elle lui aurait causé un grief ; que le rejet de ce moyen de nullité est confirmé;

Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité de l'assignation du 16 janvier 2003, qui, selon la thèse de Mme X..., ne pouvait régulariser celle du 2 octobre 2001, dès lors que la demande de nullité de celle-ci est rejetée ;

Que Mme X... soutient que les mémoires des 1er octobre et 3 décembre 2003, établis pour tenter de régulariser la procédure, sont affectés d'un vice de fond et entachés de nullité, qu'en tout état de

cause l'action de la société du Centre Commercial de Pessac est prescrite au sens de l'article L 145-60 du code de commerce, tous les assignations et mémoires délivrés par elle depuis son mémoire préliminaire du 12 mars 2001, entachés de nullité de fond et de forme, ne pouvant avoir d'effet interruptif ;

Que les actes dont Mme X... a soutenu la nullité, laquelle a été écartée, ont donc interrompu valablement le délai ; que Mme X... elle-même a établi entre le 1er mars 2001 et le 1er octobre 2003, des mémoires en réplique ;

Que, sur la prescription invoquée à titre subsidiaire par Mme X..., l'accord des parties sur la date de point de départ au 20 janvier 1999 du bail renouvelé est certain ; que toutefois la prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé a pour point de départ en cas de demande de renouvellement signifié au bailleur en application de l'article L 140-15 du code de commerce, et de réponse de celui-ci accordant le principe du renouvellement, la date de cette acceptation, soit le 20 avril 1999 ; que la société du Centre Commercial de Pessac a notifié son mémoire le 13 mars 2001, alors que la prescription n'était pas acquise ;

Que, postérieurement, la prescription a été interrompue entre le 30 mars 2001 et le 30 décembre 2002 ; que les parties ont notifié leurs mémoires, le 30 mars 2001 pour Mme X..., le 30 décembre 2002 pour le bailleur ; que la prescription a été valablement interrompue ;

Que Mme X... est déboutée de son exception d'irrecevabilité ;

Que Mme X... est déboutée de son exception d'irrecevabilité ;

Attendu, sur le fond, que la fixation par le Tribunal de la date de prise d'effet du nouveau loyer au 5 mars 2001, date de notification du mémoire préalablement conformément à l'article L 145-11 du code de commerce, est confirmée ;

Que Mme X... oppose à la demande d'augmentation du loyer la perte

de la valeur locative des locaux situés dans la galerie marchande lors de la prise d'effet du nouveau bail ; que le bailleur invoque l'installation de nouvelles enseignes nationales, l'ouverture de "nouvelles boites commerciales extérieures", la rénovation et l'agrandissement du parking ;

Qu'il est nécessaire de confirmer l'expertise ordonnée par le Tribunal avec la même précision ; que la valeur locative doit être recherchée par rapport aux seules valeurs de référence qui se trouvent dans le centre commercial de Pessac, lequel constitue une entité spécifique et forme une unité propre de marché ;

Attendu que Mme X..., succombant, doit supporter les dépens d'appel ; qu'elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais irrépétibles de procédure ;

PAR CES MOTIFS :

Dit Mme X... mal fondée en son appel.

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

- Déboute Mme X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- La condamne à payer à la société du Centre Commercial de Pessac 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- La condamne aux dépens d'appel, application étant faite des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 10929/2001
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-06-29;10929.2001 ?
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