ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 13 Juin 2005 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/03178 S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE c/ S.A.R.L. LE BOIS DE L'ISLE ESTABAN FRERES Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : à :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 13 Juin 2005
Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
S.A. C.I.C. LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 8 rue de la République 69001 LYON, représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assistée de Me Monique BONNEAU-LAPLAGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX,
appelante d'un jugement (R.G. 03/2156) rendu le 03 mai 2004 par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 07 juin 2004,
à :
S.A.R.L. LE BOIS DE L'ISLE ESTABAN FRERES prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, Z.I. Saint Médard de Mussidan 24400 MUSSIDAN, représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Me Hervé BENICHOU, avocat au barreau de PERIGUEUX,
intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 16 mai 2005 devant :
Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique X..., Greffier.
Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Mademoiselle Michèle COURBIN, Conseiller,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller. * * * Le 7 octobre 2002, l'Entreprise Heraud a adressé à la S.A.R.L. Le Bois de l'Isle une facture d'un montant de 61.991 ç. En règlement, cette S.A.R.L. a accepté une lettre de change à échéance du 10 janvier 2003 prorogée au 30 janvier 2003. L'entreprise Heraud a escompté le 9 octobre 2002 cet effet auprès de sa banque le C.I.C. Lyonnaise de Banque. A la demande de l'entrepris Heraud, la banque lui a remis l'effet le 21 novembre 2002 pour que la date d'échéance soit modifiée. Après cette modification l'effet a de nouveau été escompté le 22 novembre 2002. A son échéance l'effet restait impayé. Après deux mises en demeures restées sans effet par acte du 10 avril 2003, le C.I.C. a saisi le Tribunal de commerce de Périgueux pour que la S.A.R.L. Le Bois de l'Isle soit condamnée à lui payer la somme de 61.991 ç. Par une décision du 3 mai 2004, le Tribunal a débouté la banque de sa demande au motif qu'ayant contre-passé volontairement l'écriture rapportant l'escompte de l'effet, elle avait perdu la propriété de celui-ci. Le 7 juin 2004 le C.I.C. a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions de l'appelant du 17 août 2004. Vu les conclusions de la S.A.R.L. Le Bois de l'Isle du 20 décembre 2004. SUR QUOI LA COUR :
Attendu que la S.A.R.L. Le Bois de l'Isle soutient que la banque a contre-passé l'effet dont elle lui réclame le paiement. Attendu que
si l'effet de 61.991 ç a bien été porté au crédit du compte des Ets Heraud le 22 novembre 2002, il a été contre-passé le 26 novembre 2002 pour la somme de 62.008 ç. Mais, attendu qu'il a été de nouveau porté au crédit du même compte le 31 janvier 2003, avant d'être porté au débit à nouveau pour la somme de 62.008 ç le même jour. Attendu que lorsque l'effet est arrivé à échéance la banque était bien porteur de cet effet. Attendu que cette qualité de porteur est confirmée par le fait que le montant de cet effet figure sur le compte des effets impayés, et non contre-passés des Ets Heraud au 31 janvier 2003, et par le fait, que devant la Cour la banque verse aux débats l'original de cet effet. Attendu que la banque étant bien porteur de bonne foi de la lettre de change lors de son échéance, elle peut en réclamer le règlement au tiré : la S.A.R.L. Le Bois de L'Isle. Qu'ainsi la décision doit être réformée, et l'intimée doit être condamnée à payer la somme de 61.991,79 ç. Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Déclare le C.I.C. Lyonnaise de Banque fondée en son appel, en conséquence y faisant droit réforme la décision déférée et statuant à nouveau, Condamne la S.A.R.L. Le Bois de l'Isle à payer au C.I.C. Lyonnaise de Banque la somme de 61.991,79 ç. Condamne la S.A.R.L. Le Bois de l'Isle à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1.500 ç. Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la S.A.R.L. Le Bois de l'Isle application étant faite de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.