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31/05/2005 | FRANCE | N°99/05785

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0030, 31 mai 2005, 99/05785


COUR D'APPEL DE BORDEAUX SIXIÈME CHAMBRE CIVILE-------------------------- cp
ARRÊT DU : 31 MAI 2005 (Rédacteur : Olivier de BLAYde GAIX, Vice-Président placé) No de rôle : 99/ 05785 Chantal A... épouse Z... c/ Octave Z... Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 1999 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (RG : : 97/ 2876) suivant déclaration d'appel du 06 décembre 1999
APPELANTE :
Chantal A... épouse Z...
née le 17 Juillet 1948 à SAINTES (

17)
de nationalité Française
demeurant ... représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX SIXIÈME CHAMBRE CIVILE-------------------------- cp
ARRÊT DU : 31 MAI 2005 (Rédacteur : Olivier de BLAYde GAIX, Vice-Président placé) No de rôle : 99/ 05785 Chantal A... épouse Z... c/ Octave Z... Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 1999 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (RG : : 97/ 2876) suivant déclaration d'appel du 06 décembre 1999
APPELANTE :
Chantal A... épouse Z...
née le 17 Juillet 1948 à SAINTES (17)
de nationalité Française
demeurant ... représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoué à la Cour et assistée de la SCP PH. CALMELS et amp ; S. MOTARD et amp ; J. F. CHANGEUR, avocats au barreau de CHARENTE,
INTIMÉ :
Octave Z...
né le 22 Mars 1947 à COGNAC (16100)
de nationalité Française
Viticulteur
demeurant... représenté par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assisté de Maître LASSERREsubstituant
Maître Anne BALLAN, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 avril 2005 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Franck LAFOSSAS, Président,
Philippe GUENARD, Conseiller,
Olivier DE BLAYDE GAIX, Vice-Président placé, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Josette della GIUSTINA
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par acte remis au greffe de la Cour le 6 Décembre 1999 Chantal A... épouse Z... a déclaré relever appel contre Octave Z... du jugement rendu le 9 Novembre 1999 par la Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME qui l'a déboutée de sa demande en divorce pour faute.
L'appelante précise dans ses dernières conclusions signifiées le 13 Novembre 2003 que la décision déférée est critiquable parce que :
- ils se sont mariés en 1968 sans contrat préalable et ont eu deux enfants, grâce à leur travail conjoint sur l'exploitation viticole et agricole, ils ont accumulé des biens patrimoniaux importants,
- son mari l'injuriait et se désintéressait totalement de la vie conjugale, elle a été autorisée à résider séparément le 8 Juillet 1986 suite à son comportement brutal, un jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME en date du 12 Avril 1989 les a déboutés de leurs demandes respectives en divorce pour faute, un arrêt de la Cour d'Appel en date du 26 Septembre 1994 a fixé à la somme mensuelle
de 15. 000 F la contribution de l'intimé aux charges du mariage puis l'ordonnance de non conciliation en date du 17 Novembre 1997 l'a réduite à la somme mensuelle de 8. 000 F.
- depuis leur séparation, son mari mène une vie dissolue en multipliant les relations adultères, il mène un grand train de vie et a acquis un bien immobilier situé dans le quartier résidentiel de ROYAN,
- la pension alimentaire qu'elle perçoit constitue ses seuls revenus,- il est équitable que les effets du divorce remontent à la date de la première assignation du 13 Février 1987 puisque depuis cette date la vie commune n'a pas repris, elle doit ainsi pouvoir bénéficier du résultat de la vente d'une partie du stock d'eau de vie communautaire effectuée par son mari en 1990 et 1993 pour une somme de 1. 943. 429, 98 ç dont elle n'a perçu aucun fruit,
- sa demande concernant une avance sur les droits de communauté est recevable car elle ne constitue pas une demande nouvelle.
Il est en conséquence demandé, par réformation, de :
- prononcer leur divorce aux torts exclusifs du mari condamné au paiement d'un capital de 100. 000 ç à titre de prestation compensatoire et fixer la séparation de leur patrimoine à la date du 13 Février 1987,
- à titre subsidiaire, si la Cour ne fait pas droit à sa demande de prestation compensatoire, condamner son mari, à titre d'avance sur ses droits dans la liquidation de la communauté, au paiement d'une somme mensuelle de 2. 700 ç à compter de l'arrêt à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne fait pas droit à sa demande en divorce, condamner son mari au paiement d'une somme mensuelle de 2. 700 ç au titre de la contribution aux charges du mariage,
- en tout état de cause, la somme de 2. 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'intimé, par ses dernières conclusions signifiées le 18 Mars 2005, sollicite la confirmation, la fixation à la somme de 750 ç de la contribution aux charges du mariage mise à sa charge outre la somme de 3. 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A cet effet il fait valoir :
- sur les dix personnes ayant rédigé les attestations produites par l'appelante, 8 personnes lui sont totalement inconnues, ce sont des jugements de valeur sans aucun intérêt sachant qu'ils ne relatent que des déclarations de l'appelante,
- l'appelante a quitté le domicile conjugal avec les enfants plusieurs mois avant l'audience de conciliation parce qu'elle entretenait une relation adultère (procès-verbal), après avoir subi cet abandon il est normal qu'il puisse se détendre de temps en temps avec des amis, l'appelante ne démontre donc aucune faute grave ou renouvelée à son encontre,
- avant son départ du domicile conjugal son épouse était enseignante alors que durant toutes les années de procédure, elle n'a pas travaillé,
- en raison de la crise du Cognac ses ressources sont très faibles, il faisait face à toutes les charges communes, il n'a vendu aucune eau de vie communautaire et le stock présent au départ de son épouse existe toujours dans les cuves,
- il a été contraint de faire un emprunt pour régler l'arriéré de 500. 000 F mis à sa charge par un arrêt de la Cour d'Appel, il a également souscrit des warrants,
- sa demande concernant la rente mensuelle de 2. 700 ç à titre d'avance sur ses droits communautaires est irrecevable car elle est nouvelle
et son quantum est irréaliste,
- la communauté n'est propriétaire que de 3 hectares de terre et d'une partie de 3 bâtiments agricoles puisque le reste de la propriété est un bien propre lui appartenant,
- il a perçu au cours de l'année 2003 un revenu mensuel de 2. 857, 17 ç, l'appelante a toujours travaillé sans être déclarée, il a toujours vécu seul avec leur fils au domicile conjugal depuis leur séparation, son épouse n'a jamais participé aux charges financières communes et n'a effectué aucun investissement concernant les biens communs, son travail lui a certes permis d'obtenir en 1991 2. 271. 711 F de bénéfices mais il a payé 1. 791. 628 F d'impôts,
- la pension alimentaire mensuelle qu'il lui verse représente la moitié de son revenu alors qu'elle a la capacité de travailler et elle ne vit pas seule, en 2007 il percevra une pension de retraite mensuelle de 740, 50 ç.
Sur quoi, la Cour :
Sur les griefs
Les attestations produites (C. D..., D. E..., N. F...), dont le caractère mensonger n'est pas justifié, permettent d'établir que les relations qu'entretient l'intimé avec diverses femmes avec lesquelles il passe le week-end, sont injurieuses pour son épouse.
Octave Z..., qui ne sollicite pas le divorce, accepte donc de rester lié par les obligations du mariage et le comportement également fautif de son épouse qu'il invoque ne saurait l'en exonérer.
Son comportement constitue une faute au sens de l'article 242 du code civil justifiant le prononcer du divorce à ses torts exclusifs.
Le jugement entrepris sera donc infirmé..
sur la date des effets du divorce
Conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil
l'époux auquel n'incombe pas à titre principal les torts de la séparation peut demander que l'effet du divorce soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter.
La demande de l'appelante de report des effets du divorce à septembre 1987, date de la première assignation en divorce bien que formulée pour la première fois en appel est recevable en raison de l'effet dévolutif de l'appel.
Le montant des sommes versées par l'intimé au titre du devoir de secours est sans conséquence sur le patrimoine que possède la communauté et ne saurait faire obstacle à la demande de report des effets du divorce. Il n'est pas contesté que les conditions légales de l'article 262-1 du code civil sont remplies, il convient donc de faire droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Le juge, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.
Cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit le présent arrêt et de l'évolution dans un avenir prévisible.
Pour la détermination des besoins et ressources il convient de relever les éléments suivants :
- mari né le 22 mars 1947, femme née le 17 juillet 1948,
- mariage célébré le 9 août 1968, résidence séparée depuis septembre 1986, soit une vie conjugale de 37 ans avec vie commune de 18 ans,
- ils ont eu deux enfants, majeurs,
- l'appelante, ne dispose d'aucun revenu autre que la pension
alimentaire de son mari, l'intimé ne justifiant pas de ressources non déclarées qu'elle se procurerait de cours non déclarés.
Enseignante ayant travaillé durant la vie conjugale selon une affirmation non contestée de son mari, elle a donc cotisé pour une retraite jusqu'à la séparation du couple. Elle a acheté un immeuble en 1995 dont elle rembourse un emprunt de 330, 51 ç jusqu'en août 2005,
- l'intimé, exploitant viticulteur distillateur de Cognac a perçu en 2003 un bénéfice de 34 286 ç. En 2007, il aura 60 ans et pourra percevoir une retraite de la MSA de 740, 5 ç, calculée sur les 148 trimestres travaillés (la retraite complète étant de 158 trimestres). Il est propriétaire en propre de 28 ha de vignes, des stocks d'eau de vie, des bâtiments d'exploitation et du matériel agricole et bénéficie de l'usufruit d'un studio à Royan dont la nue propriété appartient à son fils,
Il n'y a pas lieu de tenir compte de ses charges d'exploitation importantes, déjà décomptées pour déterminer son bénéfice imposable,- la communauté est propriétaire du domicile conjugal de droits de plantation, de stocks d'eau de vie et de pineau dont l'actif net en 1986 s'élevait à 6 833 373 F, ainsi que cela résulte du rapport de l'expert judiciaire établi le 30 avril 1993, ce chiffre ne devant être pris qu'à titre indicatif en raison de l'évolution du cours du cognac,
Ces éléments mettent en évidence une disparité telle que sus définie et tenant essentiellement à la différence de revenus évaluée au vu des droits de l'appelante dans la liquidation de communauté à la somme de 15 000 ç.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
L'équité commande de condamner l'appelant à payer une indemnité de 1 000 ç à l'intimée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononce le divorce aux torts du mari d'entre :
Octave Raymond Henri Z...,
né le 22 mars 1947 à COGNAC (Charente)
et
Chantal A...
née le 17 juillet 1948 à SAINTES (Charente Maritime)
mariés le 09 août 1968 à SAINTES (Charente Maritime) sur une ordonnance de non conciliation du 17 novembre 1997, et une assignation du 22 décembre 1997
Ordonne la publicité par mention en marge de l'acte de mariage et de naissance de chacun des époux au vu du dispositif de la présente décision ou d'un extrait établi par application des dispositions de l'article 1082 nouveau code de procédure civile,
Ordonne la liquidation de leur régime matrimonial et désigne pour y procéder le Président de la Chambre départementale des
Ordonne la liquidation de leur régime matrimonial et désigne pour y procéder le Président de la Chambre départementale des Notaires de la Charente ou son délégataire, renvoie pour l'exécution de cette mesure devant le tribunal de grande instance d'Angoulême,
Fait remonter les effets du divorce entre les époux au 13 février 1987,
Fixe à 15 000 ç le montant de la prestation compensatoire due par
Octave Z... à Chantal B...,
Condamne l'intimé à payer une somme de 1 000 ç au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par le Président Franck LAFOSSAS, et par Josette della GIUSTINA, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : 99/05785
Date de la décision : 31/05/2005

Références :

Décision attaquée : Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME, 09 novembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-05-31;99.05785 ?
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