La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946371

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 19 mai 2005, JURITEXT000006946371


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 19 Mai 2005 CHAMBRE SOCIALE - SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 04/05426 Monsieur Mo'se X... c/ SARL BIBES JC Nature de la décision : AU FOND

PG/MV Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant Ã

©té préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 19 Mai 2005 CHAMBRE SOCIALE - SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 04/05426 Monsieur Mo'se X... c/ SARL BIBES JC Nature de la décision : AU FOND

PG/MV Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 19 mai 2005

Par Monsieur Pierre Y..., Vice-Président placé,

en présence de Mademoiselle France Z..., Greffier

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Mo'se X..., demeurant 6, Rue des Bruyères - 33480 AVENSAN, Comparant en personne et assisté de Monsieur Bernard A..., Délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir régulier,

Appelant d'un jugement rendu le 13 septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 14 Octobre 2004,

à :

La SARL BIBES JC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 33250 CISSAC MEDOC,

Représentée par son gérant Monsieur B... et assisté de Maître Sandra FONTANA - BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 25 Mars 2005, devant :

Monsieur Pierre Y..., Vice-Président placé, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle Z..., Greffier,

Monsieur le Vice-Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Pierre Y..., Vice-Président placé.

[*

FAITS ET PROCEDURE

Par décision contradictoire du 13 Septembre 2004, la section commerce du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX a jugé que le licenciement notifié le 16 Septembre 2003 à Mo'se X..., embauché par contrat à durée indéterminée du 1er Octobre 1992, comme aide magasinier puis comme magasinier polyvalent, a une cause réelle et sérieuse, mais a condamné son employeur la Société BIBES, à défaut de rapporter la preuve d'une faute grave, à lui payer une somme de 2.939,72 ç au titre de l'indemnité de préavis, avec les congés payés y afférents, et celle de 3.821,63 ç à titre d'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 533,82 Francs, outre les congés payés, au titre du paiement du salaire pour la période de mise à pied conservatoire.

*]

A l'appui de son appel limité à la cause réelle et sérieuse de son

licenciement, Monsieur X..., par conclusions écrites développées à l'audience, a soutenu que la modification d'horaires qui lui a été proposée est abusive et discriminatoire et que son employeur, à la suite d'un changement de gérant en septembre 2001, a trouvé ce prétexte pour le licencier ; il a réclamé, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le paiement d'une somme de 36.000 ç, outre une somme de 1.000 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec remise d'un certificat de travail, attestation Assedic et bulletin de paie conformes sans astreinte.

En réponse, la Société BIBES, par conclusions écrites d'appel incident développées à l'audience, a maintenu que le licenciement de Monsieur X... pour faute grave est fondé dès lors qu'il a refusé un changement d'horaire dans la limite des horaires d'ouverture sans modification d'amplitude et que cette modification ne peut être qualifiée de substantielle comme le soutient à tort Monsieur X... ; en outre, elle a soutenu que ce changement d'horaire n'était pas discriminatoire car Monsieur X... était le seul à occuper le poste de magasinier-mécanicien.

Enfin, à titre subsidiaire, s'agissant des dommages-intérêts réclamés, la Société fait valoir qu'elle emploie six salariés et que Monsieur X... a retrouvé un emploi le 1er Octobre 2003.

La Société BIBES a réclamé par ailleurs, le paiement d'une somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

SUR QUOI

Attendu qu'il résulte des documents produits au débat que Mo'se X..., embauché par la SARL BIBES, par contrat de travail à durée

indéterminée du 30 Septembre 1992 comme aide magasinier, a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave qui lui a été notifié par lettre recommandée du 16 Septembre 2003 à la suite d'un entretien préalable fixé au 12 Septembre auquel il a été convoqué, sans toutefois y assister, par lettre recommandée du 10 Septembre avec mise à pied conservatoire ; que la lettre de licenciement invoque un refus d'appliquer les horaires de travail qui lui ont été notifiés ainsi qu'un refus d'exécuter une tâche qui lui est dévolue, à savoir le passage, traitement et saisie, des garanties SEAT alors qu'il est la seule personne formée pour cela au sein de l'entreprise ;

Attendu que par courrier du 4 Juillet 2003, l'employeur de Monsieur X... lui notifie des nouveaux horaires de travail à compter du 18 Août 2003, en invoquant des raisons d'organisation de l'entreprise ; que par courrier en réponse du 27 Juillet 2003, Monsieur X... informe le gérant de la Société BIBES qu'il refuse la modification substantielle de son contrat de travail, en précisant que son employeur en tirera les conséquences qu'il estimera nécessaire ; que dans ce même courrier, il répond également à l'avertissement qui lui a été notifié le 25 Juin 2003 en raison de ses absences répétées sans délai de prévenance, mais sans rapport néanmoins avec le présent litige relatif à son licenciement ; que par courrier du 1er Août 2003, la Société BIBES informe Monsieur X... que la modification de ses horaires de travail ne constitue pas une modification substantielle d'une clause de son contrat de travail dès lors que les horaires n'y sont pas mentionnés et que les nouveaux horaires se situent dans la plage de ceux de l'entreprise, selon la législations en vigueur et après confirmation de l'inspection du travail;

Attendu que, dès lors, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont énoncés, qu'à défaut de

contractualisation des anciens horaires de Monsieur X... et d'une absence de modification de la durée de travail, la modification notifiée le 4 Juillet n'était pas substantielle et relevait du pouvoir de direction de l'employeur responsable de l'organisation de l'entreprise ; qu'en outre, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une mesure discriminatoire ou abusive à son égard alors qu'il n'est pas contesté que les nouveaux horaires qui lui étaient imposés correspondaient aux horaires d'ouverture de l'entreprise, et qu'il n'est pas rapporté également la preuve d'une pratique depuis de nombreuses années concernant son horaire de travail qui aurait été déterminante dans son engagement ; que de même, ce changement d'horaire ne caractérise pas une modification dès lors qu'il n'entraîne pas un bouleversement de l'économie du contrat, la modification la plus importante concernant le Samedi après-midi où Monsieur X... aurait été amené à travailler de 15 h à 19 h, outre le matin de 8 h à 11 h, alors qu'il travaillait de 8 h à 14 h ;

Attendu que le refus d'accepter une modification des horaires notifiée par la Société BIBES le 4 Juillet 2004 constitue en soi une cause réelle et sérieuse du licenciement, ainsi qu'une faute grave, dès lors qu'elle est d'une importance telle que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis est impossible ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- déclare recevable l'appel limité de Mo'se X...,

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré causé le licenciement de Monsieur X... l'infirme sur l'absence de faute grave.

Statuant à nouveau sur ce point :

- dit que le licenciement de Monsieur X... pour faute grave est justifié ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; rejette la demande de la Société BIBES.

Condamne Monsieur X... aux dépens.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par France Z..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Z...

B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946371
Date de la décision : 19/05/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-05-19;juritext000006946371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award