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16/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946370

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0063, 16 mai 2005, JURITEXT000006946370


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE - SECTION B No de rôle : 02/06085 LA S.A. BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, (COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE), prise en la personne de son représentant légal c/ Madame X... Y... veuve Z... Madame Georgette X... Z... divorcée ALLEGRE (Aide juridictionnelle totale numéro 03/3528 du 03/04/2003) Mademoiselle Patricia Georgette Z... (Aide juridictionnelle partielle au taux de 70 % numéro 03/3520 du 03/04/2003) Mademoiselle Sandra Raymonde Z... (Aide juridictionnelle totale numéro 03/3523 du 03/04/2

003) Madame X... Y... veuve Z..., agissant en qualité ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE - SECTION B No de rôle : 02/06085 LA S.A. BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, (COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE), prise en la personne de son représentant légal c/ Madame X... Y... veuve Z... Madame Georgette X... Z... divorcée ALLEGRE (Aide juridictionnelle totale numéro 03/3528 du 03/04/2003) Mademoiselle Patricia Georgette Z... (Aide juridictionnelle partielle au taux de 70 % numéro 03/3520 du 03/04/2003) Mademoiselle Sandra Raymonde Z... (Aide juridictionnelle totale numéro 03/3523 du 03/04/2003) Madame X... Y... veuve Z..., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils A... Ghislain Z..., (Aide juridictionnelle totale numéro 03/3525 du 03/04/2003) Maître Christian DONADIEU Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au greffe,

Le

Par Mademoiselle Danielle B..., Vice-Présidente placée,

en présence de Madame Armelle C..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

LA S.A. BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, (COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 10, Avenue Bujault 79000 NIORT, Représentée par la S.C.P. Stéphan RIVEL - Patricia COMBEAUD, Avoués

Associés à la Cour, et assistée de Maître Nicolas MORAND-MONTEIL, Avocat au barreau de BERGERAC,

Appelante d'un jugement rendu au fond le 19 décembre 2001 et d'un jugement rectificatif rendu le 29 février 2002 par le Tribunal de Grande Instance BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 28 Octobre 2002,

à :

1o/ Madame X... Y... veuve Z..., née le 29 mai 1928, de nationalité française, demeurant 3, Rue du Général Beaupuy, 24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT,

2o/ Madame Georgette X... Z... divorcée ALLEGRE, née le 11 juin 1946, de nationalité française, demeurant "Au Coustal" 24150 VARENNES

3o/ Mademoiselle Patricia Georgette Jeanne Z..., née le 29 juin 1978, de nationalité française, demeurant 46, rue A... Rameau 40210 LABOUHEYRE,

4o/ Mademoiselle Sandra Raymonde X... Z..., née le 03 juin 1976, de nationalité française, demeurant 46, rue A... Rameau 40210 LABOUHEYRE,

5o/ Madame X... Y... veuve Z..., née le 29 mai 1928, de nationalité française, demeurant 3, rue du Général Beaupuy, 24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT, agissant en qualité d'administratrice légale de son fils A... Ghislain Z..., nommée à cette fonction par ordonnance du 05 décembre 1996, du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bergerac

Représentées par la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, et assistées de Maître Francis JOLY-VIALARD, Avocat au barreau de BERGERAC,

Intimées,

6o/ Maître Christian DONADIEU, Notaire, demeurant 14, Avenue de la

Libération 24 700 Montpon Menestrel,

Représenté par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Odile EYQUEM-BARRIERE, Avocat à la Cour,

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 7 mars 2005 devant :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Mademoiselle Danielle B..., Vice-Présidente placée,

Madame Armelle C..., Greffière,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats : ***** *** *

Par acte passé devant Maître D..., Notaire à Montpon Ménestérol en date du 06 septembre 1996, la Banque Populaire du Centre a consenti à Monsieur Mohamed E... et à Madame France Lucette F... un prêt en capital d'un montant de 550.000 F soit 76.224,51 ç, amortissable sur une période de 15 ans, remboursable au moyen de 180 échéances mensuelles de 5.256,09 F soit 801,29 ç chacune.

En page 5, cet acte fait mention de l'intervention de Monsieur G... Z... et de Madame X... Y..., son épouse, qui se seraient portés cautions simplement hypothécaires en affectant en garantie des engagements des débiteurs, leur maison d'habitation située à Villefranche de Lonchat, rue du Général Beaupuy.

Monsieur G... Z... est décédé le 13 novembre 1997 laissant pour recueillir sa succession :

- sa veuve, X... Y...

- sa fille Georgette Z..., divorcée

- son fils Jean-Ghislain Z...

- ses deux petites-filles venant en représentation de leur père Max Z..., décédé : Sandra Z... et Patricia Z...

L'épouse et les petites-filles du défunt ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire.

Monsieur Mohamed E... et à Madame France Lucette F... ont cessé de régler auprès de la Banque Populaire du Centre les mensualités du prêt qui leur avait été consenti.

Par exploit des 13 et 22 octobre 1998, la Banque Populaire du Centre informait les héritiers de Monsieur G... Z... de l'existence de la caution hypothécaire qu'il aurait consentie.

Le 20 mai 1999 par acte d'huissier la Banque Populaire du Centre signifiait à Madame X... Y... veuve Z... une sommation de payer la dette des consorts H... ou à défaut de délaisser l'immeuble qui aurait été affecté en caution.

Certains des héritiers recevaient une sommation de prendre connaissance du cahier des charges signifiée le 22 juillet 1999 et transformée en procès-verbal de carence suivant acte de Maître FAURE, huissier de justice à Poitiers, dressé le même jour.

Par acte du 23 août 1999, les consorts Z... faisaient assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Bergerac, la Banque Populaire du Centre pour contester la validité de l'acte de caution qui lui était opposé sur le fondement des articles 489 du Code civil, 1424 et 215 du même code.

La Banque Populaire du Centre appelait en cause Maître Christian D..., Notaire à Montpon , par acte du 23 février 2000 pour être relevé indemne de toute condamnation.

Le Juge de la Mise en Etat a ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur I...

Par jugement en date du 19 décembre 2001, le Tribunal de Grande

Instance de Bergerac a :

- homologué le rapport de l'expert I...,

- déclaré nul et non avenu l'acte de cautionnement hypothécaire souscrit par Monsieur et Madame Z... G... et Y... X... le 06 septembre 1996,

- déclaré Madame Z... née Y... X... et Maître D..., Notaire, responsables du préjudice causé à la Banque Populaire du Centre par l'annulation de l'acte de cautionnement,

- les a condamné in solidum, à payer à la Banque Populaire, à titre de dédommagement, la somme de 100.000 F,

- débouté les demandeurs de leur demande d'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné les défendeurs aux dépens, Madame X... Z... pour moitié et Maître D... pour l'autre moitié.

Cette décision a été rectifiée par jugement en date du 29 janvier 2002 en ce sens :

- est ajouté au nombre des demandeurs Madame X... Y... veuve Z..., ès qualités d'administratrice légale de Monsieur A..., Ghislain Z..., majeur protégé,

- la mention figurant au dispositif et ainsi libellée : "Condamne les défendeurs aux dépens", est remplacée par la mention "Condamne les parties aux dépens."

La Banque Populaire du Centre Atlantique a interjeté appel des deux décisions par déclaration déposée le 28 octobre 2002.

Le 21 janvier 2004, la SA Banque Populaire du Centre Atlantique conclut à la recevabilité et au bien fondé de son appel, à la réformation du jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts alloués à la Banque Populaire du Centre , à la condamnation de Madame Z... et de Maître D... à leur verser la somme

de 140.792,93 ç, outre les intérêts du 14 janvier 2004 à la date effective de paiement, à leur condamnation à lui payer la somme de 1.5000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

Elle explique que l'article 1382 du Code civil appelle une réparation intégrale du préjudice ; qu'il ne peut s'agir d'une simple perte de chance mais d'une faute de l'épouse et du Notaire lui causant un préjudice certain.

Le 15 janvier 2004, les consorts Z... concluent à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bergerac du 29 janvier 2002 en ce qu'il a déclaré nul et non avenu l'acte de cautionnement hypothécaire souscrit par Monsieur G... Z... et Madame X... Y... son épouse le 06 septembre 1996 et en ce qu'il a déclaré Maître D..., Notaire, responsable du préjudice causé à la Banque Populaire du Centre pour l'annulation dudit acte de cautionnement et fixer à 100.000 F le préjudice subi par cette dernière, à la réformation du jugement pour le surplus en ce qu'il concerne la condamnation de Madame Z... à payer à la Banque Populaire du Centre des dommages et intérêts.

Ils demandent à la Cour de juger que Madame Z... n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la Banque Populaire du Centre ; de débouter la Banque Populaire du Centre et Maître D... de toutes leurs prétentions ; de condamner la Banque Populaire du Centre à leur payer la somme de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts et celle de 2.800 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile et aux dépens.

Ils font valoir que l'état de santé de Monsieur Z... permet d'affirmer que les fonctions de mémorisation et de compréhension étaient détériorées de manière constante ; que l'acte dans sa forme

elle-même est entaché de faux ; qu'à la date de la signature de l'acte de Monsieur Z... était atteint de la maladie d'Alzheimer depuis 1995 ; que l'acte de caution est donc entaché de nullité, la caution hypothécaire consentie par l'épouse est également nulle par application de l'article 1424 du Code civil, s'agissant d'un immeuble dépendant de la communauté ; et cette nullité est également encourue en application de l'article 215 du Code civil puisque l'immeuble apporté en garantie était à l'époque le logement de la famille ; qu'enfin il n'est pas établi que l'épouse ait mesuré la réelle atteinte mentale de son mari.

Par conclusions déposées le 19 juin 2003 Maître Christian D... demande à la Cour :

-déclarer la Banque Populaire du Centre recevable en son appel et le déclarer mal fondé,

- faisant droit à l'appel incident de Maître D..., réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bergerac le 19 décembre 2001 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître D...,

-prononcer la mise hors de cause de Maître D...,

-condamner la Banque Populaire du Centre et les consorts Z... à lui payer une somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Maître D... fait valoir qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre, que Monsieur Z... n'était pas hospitalisé à Garderose pour cette raison mais pour une affection purement somatique ; qu'aucune imprudence fautive ne lui a été reprochée par la banque et par les consorts Z...

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2004.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 09 février 2004.

Par arrêt en date du 15 février 2005, la Cour d'Appel a ordonné la

réouverture des débats à l'audience du 07 mars 2005 à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 489 du Code civil, il faut être sain d'esprit pour faire un acte valable. C'est celui qui agit en nullité de

Aux termes de l'article 489 du Code civil, il faut être sain d'esprit pour faire un acte valable. C'est celui qui agit en nullité de l'acte qui doit prouver l'existence d'un trouble mental au moment de la signature.

L'immeuble objet de la caution litigieuse avait été acquis par les époux J... suivant acte de Maître MARTIN, Notaire à Villefranche de Lonchat en date du 07 septembre 1962 en ce qui concerne la parcelle A 2039 et suivant acte du même Notaire du 09 mai 1983 en ce qui concerne la parcelle A 2117.

Les époux Z... étaient mariés sous le régime de la communauté et ils ne pouvaient en disposer ou gérer de droits réels immobiliers leur immeuble, logement de la famille au surplus, l'un sans l'autre.

Le 06 septembre 1996, date de la signature de l'acte, Monsieur G... Z... était hospitalisé à l'Hôpital Garderose de Libourne depuis le 19 août 1996.

Dans son rapport d'expertise du 22 décembre 2000 le Docteur I... notait :

- "pendant la période du 19 août au 17 septembre 1996, Monsieur G... Z..., à l'époque âgé de 77 ans, était atteint d'une maladie Alzheimer médicalement constatée depuis avril 1993 et évoluant donc depuis au moins trois ans et demi ;

- la maladie d'Alzheimer est une forme de démence organique dans le cas particulier d'origine artérielle qui induit en quelques années une dégradation profonde et inexorable des fonctions intellectuelles

à type de détérioration de la mémoire, de l'orientation du raisonnement et du jugement à l'origine des troubles du comportement personnel et social ;

- on est donc fondé à penser qu'entre le 19 août et le 17 septembre 1996 les facultés mentales de Monsieur G... Z... étaient déjà profondément altérées ;

- il apparaît extrêmement probable que cette altération ne lui laissait pas des capacités de jugement et de raisonnement suffisantes pour lui permettre de discerner parfaitement toutes les implications et conséquences d'un acte notarié et donc d'exprimer correctement sa volonté dans le cadre d'un tel engagement."

L'avis du Docteur K..., psychiatre, et l'écriture de Monsieur G... Z... à travers sa signature confortent cette appréciation.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'acte de caution signé par Monsieur G... Z... est entaché de nullité. Par ailleurs, la caution hypothécaire consentie par l'époux est également nulle par application des dispositions de l'article 1424 du Code civil et de l'article 215 du même code, s'agissant d'un immeuble de communauté logement de la famille.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déclare nul et non avenu l'acte de cautionnement hypothécaire souscrit par Monsieur et Madame Z... G... et Y... X....

La Banque conteste la question de la réparation.

Les consorts Z... contestent le principe de la responsabilité de l'épouse et le notaire celui de sa responsabilité professionnelle.

Madame Z... X... soutient que s'il est vrai qu'à l'époque de la signature de l'acte, âgée de 62 ans, elle n'ignorait pas que

son mari était malade, en revanche il n'est absolument pas établi ni démontré qu'en égard à ses facultés d'observation, de réflexion et ses connaissances elle ait alors mesuré la réelle atteinte mentale de son mari.

Elle invoque le certificat du Docteur L..., médecin de famille, du 15 juin 2001 qui attestait : "qu'elle n'a pas compris la gravité de la situation et n'a pas pu anticiper les conséquences de certaines réactions".

Cependant, compte tenu des éléments fournis par l'expert le docteur I... et le psychiatre le docteur K..., l'état de santé de Monsieur G... Z... était d'une telle détérioration, qu'il est inconcevable que l'épouse qui vivait avec lui au quotidien et supportait mal cet état, l'ait mal compris.

La responsabilité de l'épouse qui n'a pas pu méconnaître le déclin des facultés mentales de son époux depuis des années est engagée.

Le premier juge a retenu que le Notaire a été d'une imprudence fautive pour n'avoir pas, dans les circonstances spécifiques dans lesquelles se sont déroulées les opérations de signature de l'acte notarié, hospitalisation du signataire, faiblesse rendant difficile la signature même, pris toutes les précautions, renseignements utiles et n'avoir pas porté dans l'acte toutes mentions utiles pour attester qu'il s'était assuré de la parfaite compréhension par le signataire de son engagement et de sa réelle volonté d'y consentir.

Le Notaire a commis une faute caractérisée en ne s'assurant pas de la connaissance totale et de la compréhension de Monsieur Z.... En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré Madame Z... X... et Monsieur D..., notaire, responsables du préjudice causé à la Banque Populaire du Centre par l'annulation de l'acte de cautionnement.

Les consorts Z... soulignent que Maître D... s'est rendu à l'hôpital de Libourne pour faire régulariser son acte par Monsieur G... Z..., que l'acte ne fait nullement mention de ce transport ni du fait que les signatures des intervenants n'ont pas toutes été recueillies dans le même lieu (son étude) et au même moment en infraction des dispositions de l'article 6 du décret du 26 novembre 1971 qui fait obligation au Notaire de préciser le lieu où l'acte est passé.

Effectivement, le représentant mandataire de la Banque a accepté de signer l'acte sans ces mentions ; bien au contraire il a indiqué que l'acte signé "en l'étude du Notaire : Notaire et comparants ont signé le même jour cet acte comprenant..." (16 septembre 1996).

L'attestation de Madame F... du 12 juillet 1998 mentionne :

" en septembre 1996 à la clinique Garderose de Libourne, Maître D... en présence de Madame Z... ainsi que la mienne, ce dernier a aidé de sa main à signer Monsieur Z... atteint de la maladie d'Alzheimer et de ce fait n'était pas conscient de ce qu'il signait, l'acte notarié ne lui a pas été lu avant signature..." La Banque a donc été imprudente d'accepter de signer l'acte dont le déroulement des événements ne correspond pas à la réalité.

Compte tenu des mentions erronées contenues dans l'acte et acceptées par le représentant de la Banque Populaire du Centre, l'organisme bancaire sera débouté de sa demande de condamnation au remboursement de la somme cautionnée.

Le jugement sera infirmé sur ce point allouant des dommages et intérêts à la Banque.

Compte tenu du comportement de chacun l'allocation de dommages et

intérêts est infondée.

Les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.

L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux parties, chacune supportant ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables en la forme l'appel principal et les appels incidents,

Confirme la décision du Tribunal de Grande Instance de Bergerac du 19 décembre 2001 en ce qu'il a déclaré nul et non avenu l'acte de cautionnement hypothécaire souscrit par Monsieur et Madame Z... G... et Y... X... le 06 septembre 1996 et déclaré Madame Z... née Y... X... et Maître D..., Notaire, responsables du préjudice causé à la Banque Populaire du Centre Atlantique par l'annulation de l'acte de cautionnement,

Réforme la décision déférée pour le surplus,

Statuant à nouveau

Déboute l'organisme bancaire de sa demande de condamnation au remboursement de la somme cautionnée,

Déboute les consorts M... de leur demande de dommages et intérêts.

Déboute chaque partie de sa demande d'indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle C..., Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946370
Date de la décision : 16/05/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-05-16;juritext000006946370 ?
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