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29/01/2002 | FRANCE | N°00/04970

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 29 janvier 2002, 00/04970


ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIÈME CHAMBRE N° de rôle :

00/04970 Madame X... Y... c/ Monsieur Philippe Z... C.P.A.M DE LA GIRONDE A..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AVANT-DIRE DROIT

EXPERTISE Grosse délivrée le : à

Prononcé en audience publique,

Le

Par Monsieur GABORIAU, Président

en présence de Geneviève BEAUMONT, greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affair

e opposant :

Madame X... Y...

née le 04 Janvier 1943

de nationalité Française,

demeurant

6 ter Al...

ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIÈME CHAMBRE N° de rôle :

00/04970 Madame X... Y... c/ Monsieur Philippe Z... C.P.A.M DE LA GIRONDE A..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AVANT-DIRE DROIT

EXPERTISE Grosse délivrée le : à

Prononcé en audience publique,

Le

Par Monsieur GABORIAU, Président

en présence de Geneviève BEAUMONT, greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Madame X... Y...

née le 04 Janvier 1943

de nationalité Française,

demeurant

6 ter Allée de Jafeine

33470 GUJAN MESTRAS représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL, avoués à la Cour assistée de Me LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE

Appelante d'un jugement rendu le 05 septembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 12 Septembre 2000,

à

Monsieur Philippe Z...

demeurant

151 rue du Tondu

33000 BORDEAUX représenté par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour

assisté de Me DO AMARAL, loco Me PIEDBOIS, avocats au barreau de PAU, C.P.A.M DE LA GIRONDE A..., prise en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Place de l'Europe

33000 BORDEAUX représentée par la SCP LUC BOYREAU ET RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour assistée de Me LINDAGBA, loco Me FAVREAU, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 20 Novembre 2001 devant :

Monsieur GABORIAU, Président,

Madame COLL, Conseiller,

Madame MOLLET, Conseiller,

assistés de Madame BEAUMONT, greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 5 septembre 2000,

Vu l'appel formé contre cette décision par Madame X... Y... le 12 septembre 2000,

Vu les conclusions de l'appelante signifiées et déposées au Greffe de la Cour le 11 janvier 2001,

Vu les écritures de Monsieur Philippe Z..., signifiées et déposées au Greffe de la Cour le 19 juin 2001,

Vu les conclusions de la C.P.A.M. DE LA GIRONDE, signifiées et déposées au Greffe de la Cour le 20 juin 2001,

Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2001,

La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants :

Sur le bien fondé de l'action de Madame Y...

Il est utile de rappeler :

Que le 19 février 1998, Madame Y... X... a été victime d'un accident de la circulation qui a entraîné un traumatisme crânien, diverses fractures des membres et du bassin et des contusions multiples,

Qu'elle a subi plusieurs interventions chirurgicales sur son fémur gauche dont celle du 20 janvier 1999à la Polyclinique du Tondu à BORDEAUX, pratiquée par le Docteur Z...,

Qu'à la suite de cette dernière intervention, elle a constaté qu'il existait un défaut de rotation de son membre inférieur gauche gênant la marche seulement possible avec l'aide de cannes anglaises et portant son pied en rotation interne.

Qu'elle a obtenu en référé la désignation d'un expert médical, le Professeur Jean Paul ARNAUD du Centre Hospitalo-Universitaire de LIMOGES afin de déterminer les causes exactes de la pathologie dont elle demeurait atteinte, de préciser notamment s'il existait une aggravation de son état en relation directe avec l'intervention pratiquée par le Docteur Z... et si cette opération était conforme aux règles de l'art.

Le Professeur ARNAUD a clôturé son rapport le 18 novembre 1999.

Par acte d'huissier du 2 juillet 1999, Madame Y... a fait assigner le Docteur Z... devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, afin que celui-ci prononce la nullité du rapport du Professeur ARNAUD, ordonne une nouvelle expertise aux mêmes fins et lui alloue une provision.

Le jugement du Tribunal ayant débouté Madame Y... de toutes ses demandes est la décision attaquée.

Il est constant :

Qu'au cours de ses opérations d'expertise du 18 novembre 1999, le Professeur ARNAUD qui se trouvait en présence de Madame Y..., de Monsieur Z..., du Docteur B... assistant Madame Y..., du Docteur SAINT C... assistant le Docteur Z... et de Maître MAZE avocat de la victime, a demandé à Madame Y... de quitter son cabinet avec son avocat, pour poursuivre la discussion médico-légale avec le Docteur Z..., le Docteur SAINT C... assistant celui-ci et le Docteur B....

Que ce procédé a été dénoncé par le Docteur B... dans les deux comptes rendus qu'il a établis le 19 novembre 1999 et le 25 novembre 2000, ce praticien conseil contestant également le sens du rapport du Professeur ARNAUD qui ne correspondait pas à celui de la discussion médico-légale menée par l'Expert devant les trois autres médecins.

Or il résulte des dispositions des articles 16, 160 et suivants et 273 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile que le Médecin Expert est tenu de respecter le principe du contradictoire durant toute la durée des opérations y compris après la phase de l'examen clinique.

En demandantà Madame Y... de quitter les lieux et en faisant participer à la discussion médico-légale le Docteur Z..., incriminé par Madame Y... et défendeur au procès en responsabilité qui lui était fait par celle-ci, le Professeur ARNAUD n'a pas respecté le principe du contradictoire directeur du procès et de l'expertise.

Peu importe que le Docteur B... qui ne représentait pas la victime mais l'assistait dans les opérations d'expertises auxquelles elle avait été convoquée et qui ne pouvaient être effectuées sans sa présence, ait participé à cette discussion alors, d'une part que Madame Y... n'a pu faire valoir certains éléments, arguments et griefs au cours de celle-ci, alors d'autre part que le Docteur

Z... était assisté d'un médecin conseil et a pu présenterà ce stade essentiel de l'expertise, sa défense en dehors de tout débat contradictoire avec sa patiente.

Il en résulte qu'en raison de ce déséquilibre dans le traitement des parties en cause, Madame Y... a subi un grief qui justifie sa demande fondée sur les dispositions des articles 112, 114 et 175 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Que la nullité de l'expertise sera, dès lors, prononcée pour absence de respect du contradictoire durant toute la durée de l'expertise sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments développés par l'appelante.

Qu'une nouvelle expertise médicale avec la même mission que précédemment, sera ordonnée et confiée au Professeur ROUGE Daniel, du Centre Hospitalier Universitaire de TOULOUSE.

Dans l'attente de cette nouvelle mesure d'instruction que se fera aux frais avancés de Madame Y... à l'origine de cette demande, il sera sursis sur les autres chefs de demande.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Déclare nulle l'expertise médicale effectuée par le Professeur ARNAUD le 18 novembre 1999.

Ordonne une nouvelle expertise médicale de Madame X... Y.... Désigne à cet effet :

le Professeur ROUGE Daniel

C.H.U. RANGUEIL

1 Avenue Jean POULHES

31403 TOULOUSE CEDEX 4

Tél : 05.61.32.29.54

Fax : 05.61.32.21.77

Avec pour mission :

- entendre les parties,

- consulter le dossier médical de Madame X... Y..., concernant le membre inférieur gauche ;

- décrire la pathologie dont demeure atteinte Madame X... Y... ;

- décrire notamment avec toutes précisions de date utile, son évolution, et les traitements appliqués ;

- déterminer avec exactitude, les causes exactes de la pathologie dont demeure atteinte Madame X... Y... ;

- en cela, dire s'il existe une aggravation de l'état de Madame X... Y..., et dire si cette aggravation est en relation directe avec l'opération effectuée ;

- dire si l'intervention du Docteur Z... est conforme aux règles de l'art ;

- donner son avis sur la technique opératoire choisie,

- d'une manière générale, donnerà la Cour d'Appel, tous éléments permettant de dire s'il existe ou non, une ou plusieurs fautes susceptibles d'être reprochées au praticien dans le cadre de ses obligations ;

- se prononcer sur les conséquences actuelles de cette pathologie,

- dire s'il existe en l'état, une chirurgie réparatrice et dire dans quels délais, celle-ci doit être faite ;

- se prononcer sur la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux d'incapacité permanente partielle ;

- évaluer le pretium doloris,

- qualifier les préjudices esthétiques et d'agrément.

Dit que l'Expert déposera son rapport au Greffe de la Cour d'Appel de BORDEAUX dans un délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation.

Dit que Madame X... Y... consignera à titre de provision la somme de 460 Euros à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour d'Appel de BORDEAUX dans le délai de DEUX MOIS à partir du présent arrêt.

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en Etat.

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes.

Réserve les dépens de première instance et d'appel.

Signé par le Président et par le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 00/04970
Date de la décision : 29/01/2002

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Violation - Cas

En application des dispositions des articles 16, 160 et suivants et 273 et suivants du nouveau Code de procédure civile, le médecin désigné comme expert est tenu de respecter le principe de la contradiction durant toute la durée des opérations, y compris après la phase de l'examen clinique. Viole le principe de la contradiction le médecin expert qui procède à une discussion médico-légale hors la présence d'une partie, qui dès lors n'a pu faire valoir certains éléments, arguments et griefs, alors que la partie adverse, assistée d'un médecin conseil, a pu présenter à ce stade essentiel de l'expertise sa défense en dehors de tout débat contradictoire


Références :

nouveau Code de procédure civile, articles 16, 160 et suivants, 273 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2002-01-29;00.04970 ?
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