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29/01/2002 | FRANCE | N°00/04262

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 29 janvier 2002, 00/04262


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE N° de rôle :

00/04262 LA S.A. LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE c/ Monsieur Joao Antonio CORREIRA DE X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/012068 du 09/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : :

Prononcé en audience publique,

Le

Par Monsieur GABORIAU, Président

en présence de Geneviève BEAUMONT, greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAU

X, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

LA S.A. LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE agissan...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE N° de rôle :

00/04262 LA S.A. LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE c/ Monsieur Joao Antonio CORREIRA DE X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/012068 du 09/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : :

Prononcé en audience publique,

Le

Par Monsieur GABORIAU, Président

en présence de Geneviève BEAUMONT, greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

LA S.A. LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE agissant

poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

4, Place Raoul Dautry

75000 PARIS représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de Me Virginie BARRAUD-LE BOULC'H, loco la SCP MORENVILLEZ ET BORDAS, avocats au barreau de CHARENTE,

Appelante d'un jugement rendu le 06 juillet 2000 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 28 Juillet 2000,

:

Monsieur Joao Antonio CORREIRA DE X...

né le 09 Janvier 1947 à VILA NOVA DE CERVEIRA (PORTUGAL)

Demeurant

9, rue du Poitou

16100 CHATEAUBERNARD représenté par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la

Cour assisté de Me Jean-Dominique MORIN, avocat au barreau de CHARENTE

Intimé,

Rendu l'arr t contradictoire suivant apr s que la cause ait été débattue en audience publique, le 29 Janvier 2002 devant :

Monsieur GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Geneviève BEAUMONT, greffier,

Que Monsieur le Président en a rendu compte la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur GABORIAU, Président,

Madame MOLLET, Conseiller,

Madame COLL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME en date du 6 juillet 2000,

Vu l'appel réguli rement formé par la Caisse Nationale de Prévoyance le 28 juillet 2000,

Vu les conclusions de l'appelante, signifiées et déposées au Greffe de la Cour le 28 ao t 2000,

Vu les conclusions de Monsieur JOAO Antonio CORREIA DE X..., signifiées et déposées au Greffe de la Cour le 10 avril 2001,

Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2002,

La Cour rel ve que Monsieur Joao CORREIA DE X... renonce se prévaloir de l'absence de remise de la notice d'information par le Crédit Agricole Charente-Périgord contenant les modalités de l'assurance de groupe souscrite le 10 avril 1990 aupr s de la Caisse Nationale de

Prévoyance.

Sur l'application de la garantie au bénéfice de Monsieur

CORREIA DE X...

Il est constant :

Que le 10 avril 1990, Monsieur CORREIA DE X... a souscrit un contrat d'assurance déc s-invalidité aupr s de la C.N.P. dans le cadre de la réalisation d'un pr t de 300000 Francs contracté aupr s du Crédit Agricole Charente-Périgord.

Que depuis le 18 ao t 1992, Monsieur CORREIA DE X... qui exerçait la profession d'artisan maçon est en arr t de travail.

Que la C.N.P. a pris en charge les échéances du pr t au titre de l'ITT de l'assuré jusqu' la veille de la visite de contrôle médical en date du 9 décembre 1998, par son Médecin Conseil qui a conclu que l'intéressé pouvait exercer intégralement une autre activité professionnelle que celle de maçon.

Que, cependant, la Commission artisanale et médicale d'invalidité par décision du 14 décembre 1995 l'avait préalablement déclaré inapte toute activité rémunérée.

Que par ordonnance de référé du 1er avril 1999, le Docteur Y... a été désigné en qualité d'Expert Judiciaire pour déterminer notamment si Monsieur CORREIA DE X... est ou non dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle.

Le Docteur Y... dans son rapport du 2 juillet 1999 a conclu tr s précisément dans les termes suivants :

"Monsieur CORREIA DE X... peut actuellement compte tenu de son état de santé, exercer une activité professionnelle ne nécessitant pas d'efforts physiques, il lui est par contre impossible d'exercer son activité antérieure la maladie :

artisan maçon".

Au vu de ces conclusions, la C.N.P. fait grief au jugement attaqué d'avoir dénaturé les termes du contrat qui dans son article 22 du paragraphe sur l'incapacité temporaire totale de la notice d'information, énonce "L'assuré est en état d'incapacité temporaire totale lorsque, l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, il se trouve dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle ou dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, m me temps partiel, la suite d'un accident ou d'une maladie".

La C.N.P. soutient qu' partir du moment ou l'assuré est jugé apte exercer une activité professionnelle, il ne peut bénéficier de la garantie du risque I.T.T. conformément aux dispositions contractuelles qui ne sont ni obscures, ni ambigues et qui d s lors ne sauraient tre interprétées dans le sens retenu par les Premiers Juges.

Cependant, en relevant l'âge avancé de l'intéressé (53 ans au moment de leur décision) ses aptitudes professionnelles totalement obérées par toute impossibilité d'effort physique chez une personne essentiellement manuelle qui a toujours exercé la profession de maçon, les Premiers Juges ont apprécié in concreto l'incapacité temporaire totale de l'intéressé en replaçant, en outre, leur décision dans un contexte économique et social totalement défavorable.

Ce faisant, ils n'ont ni contrevenu la définition contractuelle de l'I.T.T. telle qu'elle figure dans la notice d'information ni dénaturé les termes du contrat souscrit.

Leur motivation pertinente et compléte doit tre adoptée par la Cour et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes de Monsieur CORREIA DE X...

La nature m me de la contestation n'apparaît pas abusive et Monsieur CORREIA DE X... n'établit pas en quoi la C.N.P. a commis une faute en exerçant son droit dans le cadre de cette contestation.

Il sera, en conséquence, débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leur demande contraire ou plus amples.

Condamne la Caisse Nationale de Prévoyance aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, au profit de Maître LE BARAZER, Avoué la Cour.

Signé par le Président et par le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 00/04262
Date de la décision : 29/01/2002

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Invalidité ou incapacité temporaire totale - Définition contractuelle - Appréciation souveraine

Alors qu'un contrat d'assurance décès-invalidité, contracté auprès d'une compagnie d'assurance dans le cadre de la réalisation d'un prêt, stipulait que : " L'assuré est en état d'incapacité temporaire totale lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, il se trouve dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle ou dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite d'un accident ou d'une maladie" ; les juges de première instance n'ont ni contrevenu à la définition contractuelle de l'I.T.T. figurant dans la notice d'information, ni dénaturé les termes du contrat souscrit et, ont apprécié in concreto l'incapacité temporaire totale de l'intéressé en replaçant leur décision dans un contexte économique et social totalement défavorable, en décidant que compte tenu de l'âge avancé de l'intéressé, ses aptitudes professionnelles étaient totalement obérées par toute impossibilité d'effort physique chez une personne essentiellement manuelle qui a toujours exercé la profession de maçon


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2002-01-29;00.04262 ?
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