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27/11/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938992

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2001, JURITEXT000006938992


demeurant ensemble 9, rue de la Dauphine - 33200 BORDEAUX CAUDERAN,

Représentés

demeurant ensemble 9, rue de la Dauphine - 33200 BORDEAUX CAUDERAN,

Représentés


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938992
Date de la décision : 27/11/2001

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers.

La compétence judiciaire en matière civile et commerciale entre la France et l'Espagne est régie par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et par la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, qui ont été ratifiées par les deux pays et dont les dispositions sont strictement identiques, y compris dans la numérotation de leurs articles. Ces conventions posent le principe selon lequel "les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat" ; que l'article 5 apporte une exception à ce principe en énonçant que "le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant : 1) en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée" ; que l'article 16 apporte une autre exception, en disposant que "sont seuls compétents, sans considération de domicile : 1) a) en matière de droits réels immobiliers (...), les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé" ; qu'enfin, si l'article 14, alinéa 1, précise que "l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié cette partie, soit devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur", l'article 13 limite ce choix de compétence aux hypothèse suivantes : 1) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ; 2) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; 3) pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si : a) la conclusion du contrat a été précédée dans l'Etat du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité et que b) le consommateur a

accompli dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat. En l'espèce, les intimés, acquéreurs par acte sous seing privé rédigé en français d'une part aliquote d'un appartement à temps partagé, en indivision de l'appelant, une société de droit espagnol, ont informé cette dernière de leur intention de renoncer à cette acquisition. C'est devant un tribunal de grande instance français qu'ils ont assigné la société pour demander l'annulation de l'acte, tribunal qui, retenant sa compétence par application des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative aux contrats conclus par les consommateurs, a annulé le contrat. En appel, la société appelante a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance français, soit au profit de l'instance arbitrale désignée dans le contrat, soit des juridictions de l'ordre judiciaire espagnol, ce, en vertu tant d'une clause d'attribution de compétence figurant au contrat, que des articles 13, 14 et 16 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988. La Cour relève qu' en l'espèce l'article 10 du contrat souscrit par les intimés stipule que la convention est "régie en tout par la loi espagnole"; qu'ils ne fournissent aucun élément lui permettant d'analyser la nature exacte de l'objet du contrat selon cette loi; qu'en toute hypothèse, aucune des analyses qui peuvent être faites dudit objet ne permet de retenir un critère de compétence des juridictions françaises au regard des dispositions des deux conventions précitées; qu'en effet, les intimés ne peuvent se prévaloir de l'exception posée par l'article 5 de ces textes en matière contractuelle, dans la mesure où l'obligation servant de base à leur demande d'annulation du contrat et de restitution des fonds, n'a pas été et ne devait pas être exécutée en France ; que si, comme le soutient l'appelante, ils ont acquis un droit immobilier, comparable au droit d'usage et d'habitation selon le droit français, l'article 16 impose la compétence exclusive des

juridictions espagnoles ; que par ailleurs, le contrat litigieux ne peut être analysé comme constituant une vente à tempérament d'un objet mobilier corporel, ni comme une opération de crédit liée au financement d'une vente d'un tel objet, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu ; qu'enfin, à supposer qu'il puisse être analysé comme ayant pour objet une fourniture de service, il résulte des propres déclarations des intimés, qui indiquent avoir été démarchés alors qu'ils se promenaient dans les rues de Vielha (Espagne) et avoir signé le contrat sur place, que la conclusion de la convention n'a pas été précédée d'une proposition ou d'une publicité en France et que les consommateurs n'ont pas accomplis dans ce pays les actes nécessaires à cette conclusion. La Cour estime en conséquence que, contrairement à ce qu'à estimé le tribunal, les intéressés ne pouvaient se prévaloir des règles de compétence prévues par les articles 13 et 14 des conventions précitées en matière de contrats conclus par des consommateurs. Il y a donc lieu à faire droit à l'exception soulevée par l'appelante et, par application des dispositions de l'article 96, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, de renvoyer les intimés à mieux se pourvoir


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2001-11-27;juritext000006938992 ?
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