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06/11/2001 | FRANCE | N°00/00624

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 06 novembre 2001, 00/00624


ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 06 NOVEMBRE 2001 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 00/00624 FG LE SYNDICAT AGRICOLE DE CADILLAC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ La Société Coopérative COOPASSO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, La Société EURALIS AGRO-VIGNE, venant aux droits de la société INTERCOOPERATIVE D'AQUITAINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Nature de la décisio

n : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : à :

Prononcé...

ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 06 NOVEMBRE 2001 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 00/00624 FG LE SYNDICAT AGRICOLE DE CADILLAC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ La Société Coopérative COOPASSO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, La Société EURALIS AGRO-VIGNE, venant aux droits de la société INTERCOOPERATIVE D'AQUITAINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : à :

Prononcé en audience publique,

Le 06 Novembre 2001

Par Monsieur VIGNERON, Premier Président

en présence de Madame BEAUMONT X..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

LE SYNDICAT AGRICOLE DE CADILLAC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 33410 CADILLAC, Représenté par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, assisté de Me BAGGIO loco Me COCHET, avocats à la Cour,

Demandeur sur renvoi de cassation du 18 Janvier 2000 en suite d'un arrêt rendu le 29 Avril 1997 par la Cour d'appel de BORDEAUX, sur un appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de BAZAS en date du 17 Juin 1994, suivant déclaration de saisine en date du 04 Février 2000, à :

La Société Coopérative COOPASSO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 56 avenue d'Uchamp - Les Places du Roy - Izon - 33450 SAINT LOUBES,

La Société EURALIS AGRO-VIGNE, venant aux droits de la Société INTERCOOPERATIVE D'AQUITAINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant son siège social 230, avenue d'Uchamp - 33450 IZON, Représentées par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoué à la Cour, assistées de Me DORLANNE du cabinet LEXIA, avocat à la Cour,

Défenderesses sur renvoi de Cassation,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 11 Septembre 2001 devant :

Monsieur VIGNERON, Premier Président,

Monsieur BOUTIE, Président,

Monsieur BESSET, Président,

Monsieur BERTRAND, Conseiller,

Monsieur SABRON, Conseiller rapporteur,

assistés de X... BEAUMONT, Greffier.

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;

Par acte du 13 avril 1992 Monsieur Y..., ma'siculteur, a constitué au profit de la société coopérative COOPASSO un warrant agricole sur sa récolte de céréales de l'année 1992 pour garantir le remboursement d'une ouverture de crédit de 255.000 F que celle ci lui consentait; l'acte stipulait que M. Y... s'engageait à livrer à cette coopérative le produit de sa récolte et qu'en cas de violation de cet engagement il serait redevable à titre de clause pénale d'une indemnité de 15 % de la valeur de la récolte détournée.

Ce warrant a été transcrit le 17 octobre 1992 sur le registre spécial tenu au greffe du tribunal d'instance de BAZAS.

Monsieur Y... a utilisé la dite ouverture de crédit pour commander des marchandises à la société intercoopérative d'aquitaine (SICAQ), filiale de la coopérative COOPASSO.

Il devait en définitive vendre sa récolte de ma's à une société LETICO et signer une délégation de paiement autorisant cette dernière à régler directement, à concurrence de 300.000 F, la valeur de cette récolte au Syndicat Agricole de CADILLAC et de PODENSAC à l'égard duquel il était également débiteur.

La société LETICO qui a reçu livraison du ma's le 13 octobre 1992 a remis le jour même au syndicat agricole de CADILLAC ET DE PODENSAC un chèque de 300.000 F représentant le règlement de la récolte..

Par lettre recommandée avec AR du 14 octobre 1992 les sociétés COOPASSO et SICAQ ont informé le syndicat agricole de PODENSAC qu'elles étaient porteurs d'un warrant agricole sur la récolte de M. Y... et lui ont demandé de "bloquer" le règlement; le syndicat n'a pas donné suite à cette lettre et a fait créditer son compte le 19 octobre du montant du chèque.

Les sociétés COOPASSO et SICAQ ont fait assigner devant le tribunal d'instance de BAZAS M. Z..., la société LETICO et le syndicat agricole de CADILLAC et de PODENSAC en paiement de la somme de 187.416 F dont M.GODENECHE était débiteur envers le porteur du warrant et de celle de 40.722 F due au titre de la clause pénale.

Confirmant partiellement le jugement rendu par le tribunal d'instance de BAZAS le 17 juin 1994, la cour d'appel de BORDEAUX a par un arrêt du 29 avril 1997 qui rejetait l'appel du syndicat agricole de CADILLAC et de PODENSAC et accueillait l'appel incident des sociétés demanderesses:

-disjoint et ordonné la radiation de la procédure en ce qu'elle concernait les demandes dirigées contre la société LETICO, entre temps mise en redressement judiciaire;

-fixé la créance des sociétés COOPASSO et SICAQ dans la procédure collective qui avait été ouverte à l'égard de M. Z... au total

des sommes réclamées par lesdites sociétés;

- condamné le syndicat à payer ces sommes aux sociétés COOPASSO et SICAQ;

- condamné le même syndicat au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC et mis les dépens à la charge de ce dernier.

Sur pourvoi du syndicat agricole de Cadillac et de Podensac la cour de cassation a par arrêt du 18 janvier 1998 cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux en ses seules dispositions condamnant ledit syndicat à paiement et elle a renvoyé les parties devant ladite cour autrement composée.

L'arrêt censure la décision de la cour d'appel en ce que, pour condamner le syndicat, elle a relevé qu'il aurait appartenu à ce dernier, dés la réception de la lettre du 14 octobre 1992 l'informant de l'existence du warrant, de "bloquer"le règlement du chèque et de se mettre en rapport avec les porteurs du warrant.

Selon l'arrêt de cassation qui vise l' article 2076 du code civil et les articles L 342-11 et L 342-12 du code rural, la cour d'appel ne pouvait se déterminer ainsi alors que la récolte avait été vendue à l'amiable et livrée à un tiers et que, le créancier warrantiste ayant perdu par l'effet d'une telle vente le gage sur le produit de la récolte que lui conférait le warrant régulièrement publié, ce créancier ne pouvait reporter son droit de préférence sur le prix de vente amiable dû par l'acquéreur.

Le Syndicat Agricole de Cadillac fait valoir que les articles L 342-1 à L 342-17 du code rural ne prévoient pas le report du droit de préférence sur le prix de vente amiable et que ce droit, s'il permet au porteur du warrant de se faire payer par privilège lorsque la vente des biens warrantés a été faite à son initiative ou à celle d'un autre créancier, ne l'autorise pas à exercer un quelconque droit sur le prix de la vente réalisée librement par le débiteur.

Il ajoute que le droit de suite s'exerce quant à lui sur la chose mais ne peut s'exercer sur le prix de vente qu'aucune disposition légale ne permet de tenir pour subrogé aux biens warrantés et qu'au surplus l'inscription du warrant, si elle le rend opposable aux tiers, ne crée aucun droit de suite vis à vis de l'acquéreur de bonne foi, couvert par les dispositions de l'article 2279 du code civil.

Or, selon l'appelante, la preuve n'a jamais été faite, alors que la bonne foi doit être présumée et que la seule transcription du warrant ne suffit pas à établir la mauvaise foi de l'acquéreur, de ce que celle qui détient en l'espèce cette qualité, c'est-à-dire la société LETICO qui n'est pas aujourd'hui partie à l'instance, ait agi de mauvaise foi.

Il en résulte pour le syndicat agricole qui souligne qu'il n'est pas l'acheteur de la récolte warrantée qu'aucun droit de suite ne peut lui être opposé.

Le syndicat ajoute que pour cette raison, alors qu'il avait été payé en vertu d'une délégation de paiement, acte totalement indépendant du warrant et de la vente du bien warranté, aucune faute ne peut lui être reprochée quand bien même il aurait été destinataire la veille de l'encaissement du chèque de la lettre par laquelle les sociétés intimées prétendent l'avoir informé de leurs droits.

Le Syndicat Agricole de Cadillac sollicite en, conséquence la réformation du jugement du Tribunal d'Instance de Bazas en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamné à indemniser les sociétés demanderesses, ainsi que la condamnation de ces dernières à lui payer une indemnité de 15.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.

La société coopérative COOPASSO et la société SICAQ, devenue EURALIS AGRO-VIGNE, critiquent l'arrêt de cassation en lui reprochant de ne pas avoir tenu compte de la portée de la formalité de la publication

du warrant, laquelle a selon elles pour effet de rendre opposable aux partenaires du débiteur la garantie souscrite au profit du créancier; invoquant la jurisprudence relative à l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985, les sociétés intimées exposent que le créancier qui bénéficie d'un gage dont la possession est fictive est en droit, parce que la publicité lui confère un droit de rétention tout aussi fictif, de voir sa sûreté se reporter automatiquement sur le prix des marchandises vendues.

Elles ajoutent que les tiers, surtout lorsqu'il s'agit de professionnels, ne peuvent valablement ignorer la situation du débiteur; ils ont l'obligation de s'assurer que les marchandises cédées ne sont grevées d'aucune sûreté et c'est pour permettre cette vérification que l'article 6 de la loi du 30 avril 1906 relative aux warrants agricoles dispose que le greffier du tribunal d'instance délivre à tout requérant un état des warrants inscrits au nom de l'emprunteur ou un certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription.

Tout en conservant pour l'emprunteur le droit de vendre les marchandises warrantées, droit auquel il avait en l'espèce renoncé, la même loi prévoit que "la tradition à l'acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier est désintéressé".

Les sociétés intimées estiment en conséquence que le syndicat, par le simple fait de l'opposabilité de leur sûreté, doit être considéré responsable du préjudice qu'elles ont subi du fait du non paiement de la valeur des récoltes warrantées à leur profit, peu important la question de sa bonne foi.

Subsidiairement elles invoquent la responsabilité délictuelle de l'organisme défendeur en soutenant que la preuve de sa mauvaise foi résulte de la circonstance qu'un courrier recommandé reçu le 14 octobre 1992 l'avait avisé des droits qu'elles détenaient sur la

marchandise en raison de la transcription du warrant et qu'en dépit de cette notification il avait le 19 octobre suivant encaissé le chèque remis par la société LETICO.

Les sociétés COOPASSO et EURALIS AGRO-VIGNE demandent en conséquence à la cour de condamner le Syndicat Agricole de CADILLAC à leur payer en réparation de leur préjudice la somme de 253.024,16 F majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 1993, la dite somme correspondant au montant de leur créance définitivement fixée au passif de Monsieur Y...

Elles sollicitent en outre le paiement d'une indemnité de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC. SUR QUOI LA COUR

Le créancier warrantiste, parce que sa sûreté porte sur des biens mobiliers, doit être assimilé à un créancier gagiste dont, aux termes de l'article 2076 du code civil, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en sa possession; la possession du porteur du warrant est toutefois fictive puisque le débiteur conserve les objets warrantés que l'article L 342-8 du code rural lui permet même de vendre librement sous la réserve que la tradition à l'acquéreur ne puisse être opérée qu'après désintéressement du créancier.

Dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le débiteur qui vend à l'amiable les objets warrantés les livre à l'acquéreur sans avoir désintéressé le créancier, dans des conditions de nature à engager des responsabilités civile et pénale, l'acquéreur est protégé contre l'exercice du droit de suite du créancier par les dispositions de l'article 2279 du code civil aux termes desquelles en fait de meubles possession vaut titre.

Si le créancier dont le gage était, par le fait de sa transcription sur le registre spécial tenu au greffe du tribunal d'instance, opposable aux tiers, avait le droit de revendiquer les objets

warrantés à la livraison, il ne peut en revanche le faire entre les mains de l'acquéreur mis en possession que s'il prouve que celui ci était de mauvaise foi, c'est- à-dire qu'il connaissait, au moment de son entrée en possession, l'identité des biens acquis avec ceux qui étaient warrantés.

L'acquéreur est présumé de bonne foi et le fait que le warrant ait donné lieu à la transcription sus évoquée ne suffit pas à prouver le contraire dés lors que les biens qui sont warrantés, en l'espèce les produits d'une récolte, ne sont pas des biens identifiables; aucune obligation ne peut exister pour l'acquéreur de vérifier si un warrant avait été constitué sur des biens de cette nature et la comparaison faite par les sociétés intimées avec le gage automobile n'apparaît pas être appropriée.

En l'espèce le Syndicat agricole de Cadillac qui est poursuivi par les coopératives bénéficiaires du warrant n'est pas même l'acquéreur des produits de la récolte de Monsieur Y... qui avait consenti cette sûreté; il n'a jamais eu en sa possession ces récoltes mais en a seulement perçu le prix de l'acquéreur, aujourd'hui en redressement judiciaire et absent de cette instance, en vertu d'une délégation consentie par Monsieur Y... dont il était lui aussi créancier. Or la loi ne prévoit pas que le créancier puisse disposer sur le prix de vente amiable des biens warrantés des droits analogues à ceux que lui confère l'article L 342-5 du code rural sur l'indemnité d'assurance due en cas de sinistre ou à ceux qui résultent pour le créancier gagiste en cas de liquidation judiciaire du débiteur des dispositions de l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985; les prérogatives données au créancier par la souscription et la transcription du warrant, c'est- à-dire le droit de suite et le droit de préférence, ne se reportent pas sur le prix que retire le débiteur

de la vente amiable des biens.

Le Warrant, bien que régulièrement publié, n'était par conséquent pas opposable au Syndicat Agricole de Cadillac auquel il ne peut pas être reproché d'avoir encaissé le prix versé par l'acquéreur en vertu de la délégation de paiement consentie par le débiteur.

Enfin le créancier warrantiste dont le privilège ne subsiste qu'autant que le débiteur a continué de détenir les biens warrantés et qui ne peut exercer ce privilège que dans le cadre de la vente forcée prévue à l'article L 342-11 du code rural perd son gage par l'effet d'une vente amiable survenue à l'initiative du débiteur dés lors que cette vente a mis en possession l'acquéreur; il s'agit là de l'application, notamment, des dispositions de l'article 2076 du code civil visé par l'arrêt de cassation du 18 janvier 2000.

Il ne peut pas être non plus reproché au Syndicat Agricole de Cadillac, par conséquent, d'avoir ignoré la lettre que la COOPASSO lui a adressée le 14 octobre 1992 en vue de "bloquer" le règlement du chèque remis par l'acquéreur; les droits dont se prévalait la dite société dans cette lettre avaient en effet cessé d'exister à cette date.

Les sociétés COOPASSO et EURALIS AGRO-VIGNE qui ne sont pas non plus fondées à invoquer à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle de l'organisme appelant doivent être déboutés de toutes les demandes dirigées contre celui-ci..

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens; la demande fondée sur l'article 700 du NCPC doit être rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau;

Déboute la société coopérative COOPASSO et la société EURALIS

AGRO-VIGNE, anciennement dénommée S.I.C.A.Q, de leurs demandes dirigées à l'encontre du Syndicat Agricole de Cadillac et de Podensac.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Condamne les sociétés COOPASSO et EURALIS AGRO-VIGNE aux dépens exposés par le syndicat appelant et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître LE BARAZER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Signé par Monsieur VIGNERON, Premier Président et par le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 00/00624
Date de la décision : 06/11/2001

Analyses

WARRANT - Warrant agricole - Droits du créancier warrantiste - Vente amiable à un tiers de la récolte warrantée.

Le créancier warrantiste, parce que sa sûreté porte sur des biens mobiliers, doit être assimilé à un créancier gagiste dont, aux termes de l'article 2076 du code civil, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en sa possession. En premier lieu, si le créancier dont le gage était, par le fait de sa transcription sur le registre spécial tenu au greffe du tribunal d'instance, opposable aux tiers, avait le droit de revendiquer les objets warrantés à la livraison, il ne peut en revanche le faire entre les mains de l'acquéreur mis en possession que s'il prouve que celui ci était de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il connaissait, au moment de son entrée en possession, l'identité des biens acquis avec ceux qui étaient warrantés. L'acquéreur est présumé de bonne foi et le fait que le warrant ait donné lieu à la transcription ne ne suffit pas à prouver le contraire dès lors que les biens qui sont warrantés, en l'espèce les produits d'une récolte, ne sont pas des biens identifiables ; aucune obligation ne peut exister pour l'acquéreur de vérifier si un warrant avait été constitué sur des biens de cette nature. En second lieu, le bénéficiaire du chèque émis par l'acquéreur des biens warrantés, qui est poursuivi par les bénéficiaires du warrant, a perçu le prix de cet acquéreur en vertu d'une délégation consentie par le débiteur warrantiste dont il était créancier. En conséquence, la récolte warrantée ayant été vendue à l'amiable et livrée à un tiers au mépris des droits du créancier warrantiste, ce dernier, a perdu, par l'effet d'une telle vente, le gage sur le produit de la récolte que lui conférait le warrant régulièrement publié, il ne pouvait donc reporter son droit de préférence sur le prix de vente amiable dû par l'acquéreur. Enfin, il ne peut pas être reproché au bénéficiaire précité du chèque d'avoir ignoré la lettre que le créancier warrantiste lui a adressé en vue d'en "bloquer" le règlement, les droits dont se prévalait ce

créancier warrantiste dans cette lettre avaient en effet cessé d'exister à cette date


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2001-11-06;00.00624 ?
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