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18/09/2001 | FRANCE | N°9606533

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 18 septembre 2001, 9606533


demeurant Cabeyre - 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC

La MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, (MACIF) dont le siège social est 2 etamp
demeurant 12200 MEMER

LA SOCIETE DE TRANSPORTS Jacques COURNEDE, dont le si ge est "Le Gres Martiel" - 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE représentés
demeurant Hourney Belloc - 47700 CASTELJALOUX

Les ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, dont le siège social est 2 etamp

demeurant Cabeyre - 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC

La MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, (MACIF) dont le siège social est 2 etamp
demeurant 12200 MEMER

LA SOCIETE DE TRANSPORTS Jacques COURNEDE, dont le si ge est "Le Gres Martiel" - 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE représentés
demeurant Hourney Belloc - 47700 CASTELJALOUX

Les ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, dont le siège social est 2 etamp


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 9606533
Date de la décision : 18/09/2001

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Accident complexe - Véhicule à moteur - Implication - Définition

Constituent un accident complexe, impliquant les véhicules accidentés, trois collisions successives intervenues à quelques secondes d'intervalle, dans un même lieu ; dans la mesure où, à partir de la première collision entre les quatre premiers véhicules, les voies ont été encombrées entraînant l'arrêt de deux ensembles routiers provoquant alors deux autres collisions successives entre plusieurs véhicules, ces collisions ont nécessairement un lien entre elles. En effet, à l'opposé de l'accident simple qui peut concerner une collision unique mais également des collisions successives sans rapport entre elles, l'accident complexe est formé d'un ensemble de collisions et de chocs successifs entre véhicules se produisant en une unité de temps et de lieu. Or, tout véhicule sans l'intervention duquel l'accident ne se serait pas produit est nécessairement impliqué au sens de l'article 1er de la Loi du 5 juillet 1985. L'implication d'un véhicule est caractérisée par une participation quelconque de celui-ci dans la réalisation de l'accident, l'absence d'intervention causale dudit véhicule n'excluant pas son implication. Plus généralement, les véhicules sont considérés comme impliqués et leurs conducteurs tenus d'indemniser toutes les victimes, quelque soit le stade auquel ils sont intervenus dans la réalisation de l'accident et alors même qu'ils ne sont entrés en collision qu'avec un seul véhicule de ceux qui sont impliqués dans la carambolage


Références :

Loi du 5 juillet 1985, article 1er

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2001-09-18;9606533 ?
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