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26/06/2001 | FRANCE | N°99/04982

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 2001, 99/04982


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 26 JUIN 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 99/04982 Monsieur Raymond X... Madame Paulette Y... épouse X... c/ LA S.A. LOCADIN, prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à

Prononcé en audience publique,

Le 26 JUIN 2001

Par Monsieur BIZOT, Président,

en présence de Madame Z... A..., Greffière,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

1°/ Monsieur Ra

ymond X..., né le 26 Décembre 1945, de nationalité française,

2°/ Madame Paulette Y... épouse X...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 26 JUIN 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 99/04982 Monsieur Raymond X... Madame Paulette Y... épouse X... c/ LA S.A. LOCADIN, prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à

Prononcé en audience publique,

Le 26 JUIN 2001

Par Monsieur BIZOT, Président,

en présence de Madame Z... A..., Greffière,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

1°/ Monsieur Raymond X..., né le 26 Décembre 1945, de nationalité française,

2°/ Madame Paulette Y... épouse X..., née le 11 Avril 1949 à LIBOURNE (33),

demeurant ensemble lesdits époux 43, rue Chanzy 33500 LIBOURNE,

Représentés par la S.C.P. RIVEL-COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître DE LABROUSSE, Avocat au barreau de LIBOURNE,

Appelants d'un jugement rendu le 4 août 1999 par le Tribunal d'Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 16 Septembre 1999,

à

LA S.A. LOCADIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 12, avenue André Malraux 92300 LEVALLOIS PERRET,

Représentée par la S.C.P. LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître FRONSACQ, loco S.C.P. DUFRANC, CHEMIN-DUFRANC, VERDEUN, Avocats Associés à la Cour,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 21 Mai 2001 devant :

Monsieur BIZOT, Président,

Monsieur CHEMINADE, Conseiller,

Madame B..., Conseillère,

Assistés de Madame Z..., Greffière,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur et Madame Raymond X... ont régulièrement saisi la présente Cour de l'appel d'un jugement rendu le 4 AOUT 1999 qui, statuant sur l'action en paiement de la S.A. LOCADIN, les a condamnés à payer à cette dernière la somme de 134.148,11 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 OCTOBRE 1996 et la somme de 3.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts.

Vu les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile (rédaction applicable à compter du 1er MARS 1999),

Vu les dernière écritures des époux X... signifiées et déposées le 12 JUILLET 2000,

Vu les dernières écritures de la S.A. LOCADIN signifiées et déposées le 12 JUILLET 2000,

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 7 MAI 2001.

MOTIFS :

1. Il est de principe constant qu'une citation en justice portée devant une juridiction incompétente, même si l'action se poursuit devant le juge compétent en application des articles 96 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile n'interrompt pas le délai biennal prévu par l'article L 311-37 du Code de la Consommation, aux termes duquel le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour

connaître de tous les litiges concernant des opérations de crédit à la consommation et que l'action doit être engagée devant cette juridiction dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion. Il est encore de principe constant que l'action peut être tenue pour engagée dans le délai de forclusion de deux ans, devant le tribunal d'instance compétent pour en connaître si, après qu'elle a été portée devant un tribunal incompétent, des conclusions sont signifiées avant l'expiration de ce délai devant la Cour d'Appel, juridiction d'appel du tribunal d'instance qui était compétent.

2. En l'espèce, et au vu des productions, il apparaît que, réclamant le paiement des causes d'un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule automobile accepté par les époux X... le 12 AO T 1994 et résilié par anticipation par le bailleur à la suite du non-paiement du loyer échu au 20 MARS 1996, la S.A. LOCADIN a assigné ses débiteurs en paiement par acte du 31 OCTOBRE 1996 devant le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE, estimant que la valeur d'achat du véhicule loué (166.303,00 Francs) excluait que le contrat relève des dispositions du Code de la Consommation ; que les époux X... ayant invoqué l'exception d'incompétence du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE au profit du Tribunal d'Instance de LIBOURNE au motif que nonobstant la valeur du bien loué, les parties avaient volontairement soumis le contrat de crédit aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation, le Tribunal a accueilli cette exception et a renvoyé la cause devant le Tribunal d'Instance de LIBOURNE par jugement du 22 JANVIER 1998 ; que les époux X... ont formé contredit contre ce jugement le 29 JANVIER 1998, au motif que le Tribunal avait refusé de leur allouer une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que les époux X... se sont désistés

ultérieurement de ce contredit, la présente Cour rendant le 15 MARS 1999 un arrêt de dessaisissement ; que le dossier de l'affaire a alors été transmis le 23 MARS 1999 par le Greffe du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE au Greffe du Tribunal d'Instance de LIBOURNE conformément à l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile; que l'instance poursuivie, la S.A. LOCADIN a conclu à la condamnation des époux X... à lui payerà titre principal la somme de 134.148,11 Francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 OCTOBRE 1996, tandis que les époux X... ont invoqué la forclusion de l'action au sens de l'article L 311-37 du Code de la Consommation.

3. Conformément aux principes ci-dessus rappelés, et alors d'une part que la S.A. LOCADIN n'a pas autrement conclu au fond entre le 31 OCTOBRE 1996 et le 5 MAI 1999, date de l'audience où a été examinée l'affaire ayant donné lieu au jugement déféré, d'autre part que le premier incident de paiement non régularisé formant le point de départ du délai de forclusion est celui du 20 MARS 1996, il apparaît que la citation en justice du 31 OCTOBRE 1996 devant une juridiction incompétente n'a pu interrompre le délai biennal, même si l'instance a été ultérieurement poursuivie devant le juge d'instance seul compétent, après désistement du contredit, dans les formes prévues par les articles 96 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'entre le 20 MARS 1996 et le 20 MARS 1998, aucun acte de procédure interruptif dudit délai n'est intervenu devant la présente Cour, juridiction d'appel du Tribunal d'Instance compétent, la S.A. LOCADIN n'ayant pas signifié de conclusions de fond avant (comme après) cette dernière date dans le cadre de l'instance en contredit. 4. Il suit de là que, comme le soutiennent les appelants, l'action en paiement de la S.A. LOCADIN est forclose. Il convient d'infirmer le

jugement déféré et de déclarer irrecevable la demande de la S.A. LOCADIN, laquelle doit être en conséquence déboutée de sa demande incidente en réparation du chef de l'exercice abusif du droit d'appel.

5. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la S.A. LOCADIN.

6. Il n'est pas inéquitable de s'abstenir d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Recevant en la forme l'appel des époux Raymond X... - Paulette Y...,

Le déclare bien fondé,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

Vu les articles L 311-37 du Code de la Consommation et 122 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déclare irrecevable comme forclose l'action en paiement de la S.A. LOCADIN,

Déboute la S.A. LOCADIN de sa demande incidente en réparation du chef de l'exercice abusif du droit d'appel,

Condamne la S.A. LOCADIN aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Autorise la S.C.P. RIVEL-COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Signé par Monsieur BIZOT, Président, et par la Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 99/04982
Date de la décision : 26/06/2001

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Interruption ou suspension - Saisine d'un tribunal incompétent.

Il est de principe constant qu'une citation en justice portée devant une juridiction incompétente, même si l'action se poursuit devant le juge compétent en application des articles 96 et suivants du nouveau Code de procédure civile n'interrompt pas le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, aux termes duquel le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître de tous les litiges concernant des opérations de crédit à la consommation et que l'action doit être engagée devant cette juridiction dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion. Il est encore de principe constant que l'action peut être tenue pour engagée dans le délai de forclusion de deux ans, devant le tribunal d'instance compétent pour en connaître si, après qu'elle a été portée devant un tribunal incompétent, des conclusions sont signifiées avant l'expiration de ce délai devant la cour d'appel, juridiction d'appel du tribunal d'instance qui était compétent. Conformément à ces principes, et alors que l'intimé n'a pas autrement conclu au fond entre le 31 octobre 1996 et le 5 mai 1999, date de l'audience où a été examinée l'affaire ayant donné lieu au jugement déféré, d'autre part que le premier incident de paiement non régularisé formant le point de départ du délai de forclusion est celui du 20 mars 1996, il apparaît que la citation en justice du 31 octobre 1996 devant une juridiction incompétente n'a pu interrompre le délai biennal, même si l'instance a été ultérieurement poursuivie devant le juge d'instance seul compétent, après désistement du contredit, dans les formes prévues par les articles 96 et suivants du nouveau code de procédure civile, et qu'entre le 20 mars 1996 et le 20 mars 1998, aucun acte de procédure interruptif dudit délai n'est intervenu devant la présente Cour, juridiction d'appel du tribunal d'instance compétent, l'intimé n'ayant pas signifié de conclusions de fond avant (comme après) cette

dernière date dans le cadre de l'instance en contredit. Il suit de là que, comme le soutiennent les appelants, l'action en paiement de l'intimé est forclose


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2001-06-26;99.04982 ?
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