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22/05/2001 | FRANCE | N°97/06502

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 22 mai 2001, 97/06502


demeurant 35 boulevard du Général - Leclerc - 33120 ARCACHON,

Représenté

demeurant 35 boulevard du Général - Leclerc - 33120 ARCACHON,

Représenté


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 97/06502
Date de la décision : 22/05/2001

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - APPEL - Pièces communiquées en première instance - Nouvelle communication - Demande.

La faculté, prévue par l'article 132, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, pour une partie, de demander en appel une communication nouvelle des pièces déjà versées aux débats de première instance et visées dans les conclusions d'appel antérieures de la partie adverse, ne saurait être utilisée à des fins dilatoires ou abusives. Elle revêt un caractère abusif lorsqu'elle est exercée en fin d'instruction pour obtenir une nouvelle communication de pièces pourtant exploitées en cause d'appel à raison même de leur communication primitive en première instance. Est contraire aux dispositions des articles 2,15 et 16 du nouveau Code de procédure civile la sommation délivrée à l'appelant par l'intimé dix jours ouvrés avant la date de l'ordonnance de clôture, d'avoir à lui communiquer les pièces que ce dernier a visées en bordereau annexe de ses propres conclusions conformément à l'article 954 nouveau du Code précité, et dont il est démontré en outre, d'une part qu'elles ont été intégralement communiquées en première instance, d'autre part que l'intimé en a lui-même fait usage dans ses propres conclusions d'appel, et encore dans ses dernières écritures d'appel où il fait référence à la "liste des pièces communiquées par l'appelant" et où il en commente, explicitement plusieurs d'entre elles, Dès lors, il échet de débouter l'intimé de son incident de communication de pièces, d'écarter des débats la sommation de communiquer et, par voie de conséquence nécessaire, de déclarer comme sans objet et de rejeter le bordereau de communication de pièces de l'appelant répondant à cette sommation postérieurement à l'ordonnance de clôture

MANDAT - Preuve.

Le notaire qui place les fonds d'une indivision par envoi de bulletins de souscription de parts d'une société de gestion au nom de son client et d'un autre coindivisaire portant le cachet de l'étude du notaire, et notamment en adressant à la trésorerie générale la confirmation d'exécution de l'opération de souscription par virement de son compte professionnel, agit comme mandataire commun des coindivisaires au sens de l'article 1988, alinéa 1, du Code civil. Il agit non comme délégué judiciaire chargé des opérations de liquidation et partage, mais comme chargé d'une mission spécifique d'administration de l'indivision en cours de liquidation, au titre de laquelle il a placé le prix d'adjudication au nom et pour le compte des coindivisaires. Le notaire doit donc, le cas échéant, répondre d'une faute de gestion au sens de l'article 1992 du code Civil


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 2, 15, 16, 132, alinéa 3 Code civil, articles 1988, alinéa 1, 1992

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2001-05-22;97.06502 ?
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