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22/05/2001 | FRANCE | N°97/06412

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 22 mai 2001, 97/06412


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 22 MAI 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTIONA N° de rôle : 97/06412 Monsieur X... Y... c/ Monsieur Juan Z... A... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : :

Prononcé en audience publique,

Le 22 MAI 2001

Par Monsieur BIZOT, Président,

en présence de Madame B... C... ve, Greffi re,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTIONA, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur X... Y..., né le 20 Avril 1951 à NERONDES (18), demeurant 22 rue de la Commanderie - 67140 AND

LAU,

Représenté par Me Daniel FOURNIER, avoué à la Cour, et assisté de Me Myriam DEBRE, Avo...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 22 MAI 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTIONA N° de rôle : 97/06412 Monsieur X... Y... c/ Monsieur Juan Z... A... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : :

Prononcé en audience publique,

Le 22 MAI 2001

Par Monsieur BIZOT, Président,

en présence de Madame B... C... ve, Greffi re,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTIONA, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur X... Y..., né le 20 Avril 1951 à NERONDES (18), demeurant 22 rue de la Commanderie - 67140 ANDLAU,

Représenté par Me Daniel FOURNIER, avoué à la Cour, et assisté de Me Myriam DEBRE, Avocat au barreau de STRASBOURG,

Appelant d'un jugement rendu le 02 octobre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 01 Décembre 1997,

:

Monsieur Juan Z..., né le 24 Avril 1949 MALAGA (ESPAGNE) demeurant "Bois de l'Or" N°6 - 33330 SAINT EMILION,

Représenté par la S.C.P. LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoué à la Cour, et assisté de Me ROUSSEL-PROUVOST membre de la S.C.P. E. et G. GRAVELLIER, ROUSSEL-PROUVOST, Avocat la Cour,

Intimé,

Rendu l'arr t contradictoire suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 19 Février 2001 devant :

Monsieur BIZOT, Président,

Monsieur CHEMINADE, Conseiller,

Madame D..., Conseill re,

Assistés de Madame B..., Greffi re,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ayant assisté aux débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X... Y... a régulièrement saisi la présente Cour de l'appel d'un jugement rendu le 02 Octobre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE qui statuant sur l'action en réparation introduite par Monsieur Y..., docteur en médecine contre son confrère Juan Z..., raison de l'inexécution d'un contrat de cession d'un cabinet médical en date du 23 Janvier 1993, a déclaré sa demande principale et celle reconventionnelle de Monsieur Z... irrecevables en considération de la transaction intervenue entre eux le 03 Avril 1993 en présence de membres du conseil de l'ordre des médecins, et l'a condamné aux dépens.

Vu les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile (rédaction applicable compter du 1er mars 1999),

Vu les dernières écritures de Monsieur X... Y... signifiées et déposées le 11 Juin 1999,

Vu les dernières écritures de Monsieur Juan Z... signifiées et déposées le 17 octobre 2000,

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 05 Février 2000.

MOTIFS

I. SUR LA QUALIFICATION DE L'ACTE DU 3 AVRIL 1993

1. Suivant l'article 2044 du Code Civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation naître. Pour tre valable comme justiciable de la définition de l'article 2044 susvisé, la transaction doit comporter des concessions réciproques, quelqu'en soit l'importance relative. Elle peut ne porter que sur certains

faits pouvant donner lieu contestation et ne pas comporter renonciation totale des parties l'exercice de leurs droits. La contre partie de la renonciation un droit d'agir en justice peut tre, pour former transaction, la renonciation réciproque un droit d'agir en justice, d s lors que chaque partie peut se prévaloir l'égard de l'autre, de griefs propres entraîner condamnation son profit.

2. En l'esp ce, au regard des dispositions de l'acte de cession du 23 janvier 1993 rappelées dans l'exposé des motifs du jugement déféré et des modalités pratiques de son exécution, les circonstances dans lesquelles a été passé entre Messieurs Z... et Y... l'accord du 3 avril 1993 s'énoncent comme suit, au vu des productions:

a- Le docteur Z..., exerçant l'activité de médecin généraliste VELINES (24) en association avec le docteur E...,ayant réussi un concours de spécialité (angiologie) devant le conduire assurer des fonctions hospitalières au CHU de BORDEAUX compter du 8 Janvier 1993 a fait paraître dans le journal médical LE GENERALISTE une annonce de vente de son droit de présentation de clientèle laquelle le docteur Y... a répondu positivement le 11 Novembre suivant.

b. Par acte sous-seing privé du 21 Décembre 1992 les docteurs Z... et Y... ont "passé acte" de la cession du droit de présentation de la clientèle pour le prix de 650.000 Francs, incluant le matériel médical, sauf le matériel de radiologie ( partager avec le docteur E...), cette cession devant prendre effet le 11 Janvier 1993, l'activité médicale du docteur Y... devant s'exercer dans l'immeuble propriété du docteur Z... moyennant un loyer mensuel de 1.600 Francs révisable, et le docteur Z... s'engageant vendre (au cessionnaire) cet immeuble dans les deux ans venir pour le prix de 400.000 Francs , tandis que le docteur Z... s'y est engagé ne pas

s'installer pour l'exercice de la médecine générale durant 20 ans et dans un périmètre de 30 Kilomètres, (sauf pour l'exercice de l'angiologie), et sauf dérogation accordée par le docteur Y..., lequel a versé au docteur Z... par chèque BNP du 11 Janvier suivant la somme de 100.000 Francs déduire du prix de la cession, les parties convenant enfin "qu'au cas o le docteur Y... ne concrétiserait pas la vente du droit de présentation la clientèle, cette somme serait définitivement acquise au docteur Z... quelqu'en soit le motif".

c. Par acte reçu le 23 Janvier 1993 par Maître DUBARRY, notaire VELINES, les docteurs Z... et Y... ont confirmé la cession par le premier au second du cabinet médical, comportant compter du 1er Février 1993, cession du droit au bail, cession des éléments corporels du cabinet médical l'exception des appareils de téléphonie, confirmé la clause de non-concurrence, ramenée un périmètre de 25 Kilomètres durant 15 ans, sauf pour l'exercice strict de l'angiologie SAINTE FOY LA GRANDE et la délivrance d'aptitude en médecine aéronautique, confirmé enfin la "présentation du successeur la clientèle", et fixé pour le tout le prix de cession 550.000 Francs, dont le solde a été immédiatement payé par le docteur Y... par chèque BNP du même jour ; par acte authentique du même jour signé devant le même notaire, a été formalisée la cession de bail professionnel pour un loyer annuel de 38.400 Francs soit 9.600 Francs par trimestre pour une durée de 6 ans renouvelable;

d. L'article "présentation du successeur la clientèle" de l'acte du 23 Janvier 1993 est ainsi rédigé :

" le Cédant s'engage durant les trente jours et l'après-midi seulement qui suivront la prise de possession, présenter le Cessionnaire sa clientèle comme étant son seul et unique successeur.

Sauf objections des intéressés, il mettra sa disposition le fichier et les autres pièces médicales. Au cas o un malade ferait choix d'un autre médecin et en exprimerait la demande, Monsieur Y... cessionnaire fera parvenir le dossier de ce malade au praticien ainsi désigné" ;

e. L'article 8 "clause compromissoire" est ainsi rédigé :

"Les parties s'engagent formellement et expressément soumettre les difficultés qui pourraient survenir entre elles l'occasion du présent contrat, et sans préjudice de toute autre action civile ou pénale, une commission composée de deux médecins choisis parmi les membres du Conseil de l'ordre chaque partie désignant le sien. Cette commission de conciliation devra exécuter sa mission dans le quatre mois qui suivront la désignation du premier nommé. Elle devra dans le dit délai, soit dresser un procès-verbal constatant la conciliation ainsi réalisée, soit faire part aux parties de l'échec de la tentative de conciliation".

f. Le 1er Février 1993, date convenue pour la prise de fonction du docteur Y..., celui-ci et le docteur E... ont co-signé un acte sous- seing privé aux termes duquel le docteur E... a "certifié qu' la demande du docteur X... Y... , le docteur Juan Z... est amené le remplacer avec mon accord jusqu'au 28 Février 1993 pour palier aux "difficultés professionnelles" que Monsieur Y... X... rencontre au début de son installation au sein du cabinet médical depuis le 1er Février 1993" , tandis que le docteur Y... a écrit au Conseil de l'ordre une lettre énonçant que "suite des difficultés familiales je suis amené me faire remplacer par le docteur Juan Z... domicilié VELINES (n° 20972) jusqu'au 28 /02/1993 inclus", et a rédigé et signé le 12 Février suivant une lettre énonçant qu'il "demande au docteur Juan Z... de (me) remplacer régulièrement au sein du cabinet médical de VELINES en accord avec le

docteur E... F... compter du 1er /02/1993 et pour une période maxi d'un mois et demi".

g. Dans ce conteste, le docteur Y... a consulté un avocat qui, constatant l'existence d'un "différend" avec le docteur Z... a mis le 19 Mars 1993 en route la "phase de conciliation préalable" en faisant part au docteur Z... du choix d'un conciliateur par Monsieur Y... soit le docteur G..., et en alertant le Président du conseil de l'ordre de l'existence du "différend".

h. A l'issue de la "réunion de conciliation" organisée par les conciliateurs docteurs G... et MOUMER le 9 Avril 1993 SIGOULES, a été signé par ceux-ci et par les docteurs Z... et Y... un document intitulé "protocole" ainsi rédigé :

"Il a été convenu les dispositions suivantes :

- le Docteur Y... accepte de céder le droit de présentation de sa clientèle son remplaçant actuel, le Docteur H... pour un montant estimé de 500.000F payables de la manière suivante :

- 200.000F la signature du sous-seing ;

- 150.000F la signature de l'acte intervenant dans les 10 jours après le soutien de thèse du Docteur H... ;

- 150.000F payables sur deux ans (échéance 1er Juillet 1994 et 1er Juillet 1995) sous condition suspensive que le chiffre global du cabinet soit au moins égal 1.400.000F annuels (sur deux ans)

Le r glement de ces 150.000F sera modulé en fonction des montants du chiffre d'affaires global du cabinet (5 U par 10 U de chiffre au-del d'un montant de 1.400.000) limités la somme de 150.000F sur une période de deux ans.

Exemple : C.A. du cabinet : 1.400.000F : rien verser 1.500.000F :

versement de 5 U 1.600.000F : versement de 10 U Etc ....

limité la somme totale sur deux ans de 150.000F.

Le Docteur Z... s'engage, de son côté, contribuer au bon déroulement

de cette transaction.

Aux termes de ce protocole, les parties s'engagent ne recourir aucune action contentieuse."

3. Dans ces circonstances, il apparaît que dans le "protocole" ci-dessus rappelé, l'engagement du docteur Y... céder son "remplaçant actuel", le docteur H..., le droit de présentation de clientèle dans certaines conditions financières et l'engagement du docteur Z... favoriser le "bon déroulement" de cette cession (le terme "transaction" devant s'entendre l'évidence par référence au contrat de cession envisagé) ont constitué de part et d'autre l'expression de leur accord, pour l'avenir, en vue de mettre fin leur litige personnel antérieur, et que l'ayant ainsi conclu, ils se sont engagés réciproquement renoncer toute action en justice du chef de ce litige antérieur.

4. Il convient, en conséquence, de rechercher, la lumière des principes rappelés plus haut, si la date du 3 Avril 1993, et du chef de l'exécution des clauses et conditions des contrats du 23 Janvier 1993 ou pour toute autre cause, chacune des deux parties cet acte pouvait se prévaloir, l'égard de l'autre, de griefs propres entraîner condamnation son profit.

5. Il résulte de l'éxamen des productions et des explications des parties qu' la date du 3 Avril 1993 :

1° le docteur Y... avait formuler en l'encontre du docteur Z... plusieurs griefs se rapportant l'exécution du contrat de cession du 23 Janvier 1993 ; en particulier du fait que le cédant ne lui aurait pas facilité comme convenu le droit de présentation de clientèle en se présentant avec lui deux après-midi seulement et non chaque jour durant les 30 jours suivant la prise de possession ; du fait que sur

l'initiative alléguée du docteur Z..., les appels téléphoniques des clients auraient été détournés au profit du docteur E... ; du fait prétendu que durant la période du 23 Janvier au 1er Février 1993, le docteur Z... aurait seul perçu les honoraires tirés de l'activité personnelle du cessionnaire ; du fait qu'en collusion avec le docteur E..., le docteur Z... l'aurait irrégulièrement convaincu de se faire remplacer par son cédant durant un mois compter du jour même de sa prise de fonction, sans autre motif réel que de l'évincer et d'anéantir, en fait, la cession du cabinet médical son profit, c'est- -dire une série de griefs relevant, en droit, de l'application éventuelle en justice des articles 1134 et 1146 et suivants du Code Civil, voire de l'article 1184 du même code, du chef de la responsabilité contractuelle de droit commun pour mauvaise éxécution du contrat ou de la résolution judiciaire pour inexécution fautive ; 2° que le docteur Z..., dont il n'est pas contesté qu'il avait d s le 23 Janvier 1993 remis au docteur Y... les clés de son cabinet médical, le fichier des malades, et financé dans la presse locale une annonce de cessation d'activité (facture SUD-OUEST de 260,92F payée le 2 Février 1993) ainsi que la rectification au nom de son successeur des services d'astreinte et jours hebdomadaires de garde, et qui a accepté, bien qu'appelé au CHU de BORDEAUX, de remplacer son successeur d s le 14 Février 1993 la demande écrite de ce dernier, avait formuler d s la fin du mois de Janvier et en tout cas en Février 1993 l'encontre du docteur Y..., alerté par le docteur E..., qui en a attesté ultérieurement, plusieurs griefs de nature mettre en cause la bonne éxécution de la partie du contrat de cession relative la présentation de clientèle laquelle il avait l'obligation de contribuer pendant 30 jours, savoir que le docteur Y... aurait plusieurs fois abandonné le cabinet médical sans prévenir,

qu'il aurait refusé des appels téléphoniques, qu'il aurait commis des maladresses avec certains clients, qu'il aurait négligé les gardes et astreintes, et qu'il aurait fait montre d'incompétence technique, tous griefs qui, selon lui, étaient susceptibles de faire perdre rapidement toute valeur patrimoniale au droit de présentation la clientèle cédé, auxquels s'ajouterait le fait, attesté par lettres du Conseil de l'ordre des 4 et 24 Mars 1993, que le docteur Y... , cette dernière date, n'avait toujours pas été inscrit l'Ordre des Médecins de Dordogne et que, depuis le 1er Février 1993, il exerçait irrégulièrement la médecine au sein du cabinet médical cédé, circonstance qui expliquait pourquoi le docteur Z... était censé remplacer le docteur Y... depuis le 1er Février (fictivement) alors qu'il l'a remplacé réellement partir du 14 Février, en sorte que le docteur Z..., cédant, auquel le docteur Y... reprochait une série de griefs contractuels, était alors fondé faire reproche au docteur Y... une série de manquements professionnels de nature justifier pareillement la résolution judiciaire du contrat de cession son profit, et dont la réalité pouvait tre corroborée par le comportement singulier du cessionnaire, lequel demandait officiellement son cédant ,d s la mi-Février 1993, de le remplacer soit pour "difficultés professionnelles "(version courrier DEVOUCOUX-FLEURY) soit pour "difficultés familiales (version Y... seul au Conseil de l'ordre), dans des conditions qui, en dépit de ce que soutient depuis lors le docteur Y..., n'évoquent pas la soumission de ce dernier une prétendue contrainte morale, et qui, au contraire, ont conduit celui-ci accepter le 3 Avril 1993 de s'engager céder le cabinet médical son second remplaçant, docteur I..., ainsi qu'il sera fait ultérieurement par acte authentique du 22 Juin 1993 en l'étude de Maître DUBARRY ; qu'au surplus, la date du 3 Avril 1993, le docteur Z... était en droit de réclamer au docteur

Y..., du chef de l'éxécution des contrats du 23 Janvier 1993, le paiement du premier trimestre de loyer du bail professionnel et le prorata de la taxe professionnelle de l'exercice 1993 ;

6. Il suit de l que même si leur importance relative était différente, les griefs réciproques des docteurs Y... et Z... fondés sur les conditions d'exécution du contrat de cession de cabinet médical présentaient un caractère de réalité et de sérieux suffisant leur permettre d'obtenir condamnation leur profit respectif. En conséquence, en signant leur renonciation réciproque "recourir aucune action contentieuse" en présence et sous l'égide de leurs deux conciliateurs respectifs, et alors que les termes mêmes du protocole ne permettent pas de soutenir que le docteur Z... aurait alors expressément refusé la résiliation amiable des contrats du 23 Janvier et la restitution du prix de cession, les deux médecins ont transigé au sens de l'article 2044 du Code Civil, en sorte que, comme l'ont rappelé les premiers juges, l'autorité de la chose jugée qui s'attache la transaction rend irrecevable, au sens des articles 1351 du Code Civil et 122 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, toute action en justice de Monsieur Y... contre Monsieur Z... fondée sur la responsabilité contractuelle pour inexécution du contrat de cession du cédant et mauvaise foi engageant la responsabilité quasi-délictuelle cédant l'effet d'obtenir titre indemnitaire le montant de la différence entre le prix de cession par lui payé au docteur Z... et le prix de cession par lui obtenu aupr s du docteur H... ainsi qu'une somme devant réparer des frais de déménagement, une perte de gain pour inactivité durant 6 mois et le côut financier de l'emprunt souscrit pour payer le prix de cession ;

7. Il convient de relever, surabondamnement, qu'en l'état des productions et explications des parties, le docteur Y..., qui a librement signé avec le docteur I... l'acte authentique de cession de cabinet médical du 22 Juin 1993 des conditions juridiques en tous points identiques celles convenues dans l'acte de cession du 23 Janvier 1993 mais des conditions financières différentes de celles auxquelles il s'était engagé de céder dans le protocole du 3 Avril 1993, ne saurait en faire grief au docteur Z..., donc il est constant qu'il lui-même recruté ce jeune médecin pour poursuivre après lui le remplacement du docteur Y... jusqu' cette nouvelle cession, et qu'il a consenti signer au profit du docteur I... un nouveau bail professionnel en tous points identique celui du 23 Janvier 1993. Il ne serait pas fondé, d s lors, invoquer contre ce médecin, en sa qualité de partie la transaction , l'inexécution de son obligation de "contribuer au bon déroulement" de ce nouveau contrat de cession. Il convient d'observer encore, dans le même sens, que les résultats (chiffres d'affaire) du cabinet médical cédé ont été, au vu des productions, de 1.660.852 Francs en 1990, 1.731.236 Francs en 1991, et 1.510.852 Francs en 1992 et de 205.540 Francs sur les deux premiers mois de l'année 1993, en ce y compris la période d'activité personnelle autonome du docteur Y... (du 1er au 13 Février 1993) soit, rythme constant prévisible, de 1.233.240 Francs pour la totalité de l'exercice 1993, en sorte qu'en tout état de cause, ces données chiffrées, qui témoignent de la vraisemblance de ceux indiqués dans le protocole du 3 Avril 1993, n'autoriseraient pas le docteur J... faire grief au docteur Z..., qui n'est pas intervenu dans la négociation de l'acte du 22 Juin suivant, d'avoir manqué l'efficacité de sa "contribution" la mise en place de cette seconde cession, qui n'impliquait pas, au del de la signature du protocole, une intervention personnelle aupr s du candidat

cessionnaire pour lui faire accepter les conditions financières alors envisagées par le docteur Y... ;

8. Il convient, en conséquence, de déclarer mal fondé l'appel du docteur Y... et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

II. SUR LES DEMANDES ANNEXES ET LES DEPENS

1. L'exercice du droit d'agir en justice par Monsieur Y... ne saurait, au vu des circonstances ci-dessus évoquées, tre qualifié d'abusif. La demande incidente de Monsieur Z... en réparation fondée sur cet abus ne saurait donc tre accueillie,

2. Les dépens d'appel, comme ceux de première instance, sont la charge de Monsieur Y...,

3. L'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit tre appliqué, en équité au seul bénéfice de Monsieur Z..., comme précisé ci-après. PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges LA COUR :

Recevant en la forme l'appel de Monsieur X... Y...,

Le déclare mal fondé,

Vu les articles 1351, 2044 du Code Civil, 122 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur Juan Z... de sa demande incidente en réparation fondée sur l'exercice abusif du droit d'agir en justice,

Condamne Monsieur X... Y... aux dépens,

Condamne Monsieur X... Y... payer Monsieur Juan Z..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 Francs ), et le déboute de sa pareille demande,

Autorise la S.C.P. LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, Avoué, recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

Signé par Monsieur BIZOT, Président, et par la Greffi re.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 97/06412
Date de la décision : 22/05/2001

Analyses

TRANSACTION - Validité - Conditions - Concessions réciproques - Caractérisation - /.

Aux termes des dispositions de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Pour être valable, la transaction doit comporter des concessions réciproques, quelqu'en soit l'importance relative. Elle peut ne porter que sur certains faits pouvant donner lieu à contestation, et ne pas comporter renonciation totale des parties à l'exercice de leurs droits. La contrepartie de la renonciation à un droit d'agir en justice peut être, pour former transaction, la renonciation réciproque à un droit d'agir en justice, dès lors que chaque partie peut se prévaloir à l'égard de l'autre, de griefs propres à entraîner condamnation à son profit

TRANSACTION - Effets - Effets entre les parties - Autorité de la chose jugée en dernier ressort - Portée - /.

L'autorité de la chose jugée qui s'attache la transaction rend irrecevable, au sens des articles 1351 du Code civil et 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile, toute action en justice du cessionnaire contre le cédant fondée sur la responsabilité contractuelle pour inexécution du contrat de cession du cédant, et sur la mauvaise foi engageant la responsabilité quasi-délictuelle du cédant à l'effet d'obtenir à titre indemnitaire le montant de la différence entre le prix de cession par lui payé, et le prix de cession par lui obtenu auprès du second cessionnaire


Références :

Article 1351 et 2044 du Code civil, et 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2001-05-22;97.06412 ?
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