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26/04/2001 | FRANCE | N°99/602

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 26 avril 2001, 99/602


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 26 AVRIL 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 99/602 Monsieur Laurent A... Madame Marinette L... épouse A... c/ Madame Jeanne I... épouse Z... K... G... E... K... J... E... H... X... E... épouse N... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le 26 AVRIL 2001 Par Madame GOUNOT, Conseiller, en présence de Genevi ve BEAUMONT, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Laurent A..., né le 26

Août 1927 à BORDEAUX (33), demeurant ... SAINT HILAIRE, Madame M...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 26 AVRIL 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 99/602 Monsieur Laurent A... Madame Marinette L... épouse A... c/ Madame Jeanne I... épouse Z... K... G... E... K... J... E... H... X... E... épouse N... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le 26 AVRIL 2001 Par Madame GOUNOT, Conseiller, en présence de Genevi ve BEAUMONT, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Laurent A..., né le 26 Août 1927 à BORDEAUX (33), demeurant ... SAINT HILAIRE, Madame Marinette A..., née L... le 16 Octobre 1931 à LA CANOURGUE (LOZERE), demeurant ... SAINT HILAIRE, représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL, avoués à la Cour, et assistés de Maître Pierre D..., avocat au barreau de LIBOURNE, APPELANTS d'un jugement rendu le 18 janvier 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 08 Février 1999,

: Madame Jeanne I... épouse Z..., demeurant ...,

représentée par Maître Daniel FOURNIER, avoué à la Cour, et assistée de Maître Y..., avocat au barreau de BORDEAUX, Monsieur Jean-Louis E..., demeurant " Etendard 114" - ... LE ROY - 33000 BORDEAUX, Monsieur Michel André E..., demeurant ... Madame Andrée E... épouse N..., demeurant ...,

représentés par Maître Daniel FOURNIER, avoué à la Cour, et assistés de Maître C..., avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉS, Rendu l'arr

t contradictoire suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 26 Mars 2001 devant :

Madame GOUNOT, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Geneviève BEAUMONT, greffier, Que Madame GOUNOT, Conseiller, en a rendu compte la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur CHEMINADE, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame GOUNOT, Conseiller,

Monsieur MAIRE, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ci-dessus désignés ; * * * EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame Laurent A... ont régulièrement saisi la présente Cour de l'appel du jugement du 18 janvier 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui, les a déboutés de leur action tendant voir juger que la lettre adressée au Juge des Tutelles par Monsieur F... SOUQUE le 21 mars 1973 constitue en un testament olographe conforme aux dispositions de l'article 970 du Code Civil et que le legs de residuo en leur faveur prévu dans ce testament doit tre exécuté.

Vu les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile (rédaction applicable compter du 1er mars 1999),

Vu les dernières écritures des époux A... signifiées et déposées le 12 janvier 2000,

Vu les dernières écritures de Madame Z... Jeanne née I... signifiées et déposées le 6 décembre 1999,

Vu les dernières écritures des consorts E.../N... signifiées et déposées le 6 avril 2000,

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 12 mars 2000. MOTIFS

Attendu que Henri O... né en 1895, marié en premières noces avec

Madame M..., a eu un enfant de cette union le 13 janvier 1922, prénommé Robert, qui est handicapé mental ; que par décision du juge des tutelles de BORDEAUX du 22 septembre 1977 Robert O... a été placé sous sauvegarde de justice, son père étant désigné en qualité d'administrateur légal ; qu'une tutelle a été mise en place par jugement du 17 octobre 1977 ;

Attendu que dans le cadre de cette procédure, le juge des tutelles a adressé F... SOUQUE un questionnaire sur la situation de son fils et son patrimoine le 22 septembre 1977 ; que la réponse ce questionnaire écrite de la main de la seconde femme de Monsieur O... Henri, Madame B..., fait état des souhaits de ce dernier concernant la situation de son fils apr s son dec s et détaille le contenu du patrimoine immobilier qu'il recueillera dans sa succession en ces termes : "A ma mort je demande l'assistance par curatelle en faveur de Madame A... Marinette et Monsieur A... Laurent qui auront la charge de mon fils, ayant déj souscrit un contrat rente viagère cet effet" ; "En plus, il sera propriétaire PREIGNAC, Gironde, d'une maison et de deux terrains, héritage famille O..." ; "D'autre part il héritera de la moitié de la maison que j'occupe avec ma femme et lui même FARGUES ST HILAIRE, plus la moitié d'une maison secondaire sise ... 33163" ;

Attendu qu'in fine de cette réponse Henri O... a écrit de sa propre main la formule suivante : "Je désire qu' la mort de mon fils la famille A... Laurent soit héritière de ces biens" et a apposé sa signature ;

Attendu qu'Henri O... est décédé le 21 janvier 1984 ; que sa seconde épouse est décédée le 2 août 1990 et que Robert O... est décédé le 7 août 1993 ;

Attendu que les époux Laurent A... soutiennent que la réponse ce questionnaire constitue un testament olographe valable et qu'il ne

contient aucune substitution prohibée, s'agissant d'un legs de residuo ;

Attendu qu'aux termes de l'article 970 du Code Civil "le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti aucune autre forme" ;

Attendu qu'en application de ce texte l'expression des volontés d'Henri O... pouvait valablement tre contenue dans la réponse au questionnaire adressé par le juge des tutelles ;

Attendu que si cette réponse au questionnaire n'est pas datée, cette omission est sans incidence sur la validité de l'acte, dans la mesure o d'une part les éléments extrins ques, trouvant leur principe et leur origine dans le testament, permettent d'établir que la réponse au questionnaire adressé le 23 septembre 1977 par le juge des tutelles a été faite avant le 3 octobre 1977, date de convocation des époux F... SOUQUE et du majeur protéger par le juge des tutelles, en vue d'une audition qui a eu lieu le 7 octobre 1977, convocation portant la cote n°15 du dossier de tutelle, tandis que la réponse au questionnaire porte la cote n°14, et o d'autre part, aucun élément du débat ne permet d'établir une modification des facultés mentales d'F... SOUQUE au cours de la période allant du 22 septembre 1977 au 3 octobre 1977 ;

Attendu qu'en revanche le document invoqué par les époux A... n'est pas écrit en entier de la main d'F... SOUQUE, comme l'ont relevé juste titre les premiers juges ; que notamment Henri O... n'a pas testé valablement au profit de son fils, la description des biens lui revenant au décès du père, en sa qualité d'héritier réservataire ab intestat, étant de la main de Madame COMET O... ; que la seule formule écrite de la main d'F... SOUQUE et signée par lui ne peut dès lors s'analyser en un legs de résiduo comme

l'allèguent les époux A... ;

Attendu qu'en effet, le legs de résiduo, qui échappe l'interdiction des substitutions posées par l'article 896 du Code Civil, suppose l'existence d'une double libéralité successive émanant d'une volonté unique, savoir une libéralité en faveur d'un premier légataire qui conserve le droit de disposer des biens légués entre vifs, mais qui a l'obligation de transmettre les biens restant sa mort un second légataire ; qu'en l'espèce Henri O... n'a pas gratifié valablement son fils dans l'écrit invoqué, la description des biens lui revenant étant de la main de Madame COMET O... ; que dès lors, en l'absence d'une double libéralité successive, le désir exprimé de la main d'F... SOUQUE quant la destination des biens transmis son fils apr s leurs décès respectifs constitue un simple voeu précatif dépourvu de force obligatoire ; que Robert O... n'ayant pas déféré ce voeu en testant en faveur des époux A... c'est juste titre que leurs demandes ont été rejetées par le tribunal dans le jugement déféré qui sera confirmé ;

Attendu qu'en interjetant appel les époux A... ont seulement exercé un droit, sans commettre d'abus manifeste ; que les demandes de dommages intérêts formulés par les intimés, héritiers de Robert SOUQUE, seront dès lors rejetés ;

Attendu qu'il en sera de même de la demande de dommages intérêts formulée au titre d'un préjudice moral qui n'est pas démontré ;

Attendu que les époux A..., qui échouent en leur prétentions, supporteront le dépens ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur des intimés ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Recevant en la forme l'appel des époux Laurent A...,

Vu les articles 896 du Code Civil et 970 du Code Civil,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Rejette les demandes de dommages intérêts formulés par les consorts Z..., E... et N...,

Condamne les époux Laurent A... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure Civile, ainsi qu' payer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 6 000 F aux consorts GRIFFIN N... et 6 000 F Madame Z..., Signé par Monsieur CHEMINADE, Conseiller faisant fonction de Président, et par le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 99/602
Date de la décision : 26/04/2001

Analyses

TESTAMENT - Legs - LEGS DE RESIDUO

Selon les termes de l'article 970 du Code civil "le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme". En l'espèce, bien que le testateur pouvait valablement exprimer sa volonté à travers un questionnaire adressé par le juge des tutelles, c'est à la condition d'avoir écrit le document en entier de sa main. En conséquence, l'absence d'écriture de la main du testateur prive de validité le document, et la seule formule écrite de la main du testateur et signée par lui ne peut dès lors s'analyser en un legs de residuo. En effet, le legs de residuo, qui échappe à l'interdiction des substitutions posées par l'article 896 du Code civil, suppose l'existence d'une double libéralité successive émanant d'une volonté unique, à savoir une libéralité en faveur d'un premier légataire qui conserve le droit de disposer des biens légués entre vifs, mais qui a l'obligation de transmettre les biens restant à sa mort à un second légataire. Or en l'espèce le testateur n'a pas gratifié valablement son fils dans l'écrit invoqué, la description des biens lui revenant étant de la main de son épouse ; dès lors, en l'absence d'une double libéralité successive, le désir exprimé de la main du testateur quant à la destination des biens transmis à son fils après leurs décès respectifs constitue un simple voeu dépourvu de force obligatoire


Références :

Code civil, articles 896, 970

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2001-04-26;99.602 ?
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