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26/04/2001 | FRANCE | N°99-4648

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 26 avril 2001, 99-4648


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 26 AVRIL 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 99/4648 Monsieur Jean Claude X... c/ - Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE BON APOTRE - La COMPAGNIE AGF IART, S.A., venant aux droits de la COMPAGNIE LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES - SA EUROVIA venant aux droits de la SOCIETE COCHERY BOURDIN ET CHAUSSE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le 26 AVRIL 2001 Par Monsieur BIZOT, Président, en présence de Madame BEAUMONT Genevi ve, Greffi re,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 26 AVRIL 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 99/4648 Monsieur Jean Claude X... c/ - Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE BON APOTRE - La COMPAGNIE AGF IART, S.A., venant aux droits de la COMPAGNIE LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES - SA EUROVIA venant aux droits de la SOCIETE COCHERY BOURDIN ET CHAUSSE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le 26 AVRIL 2001 Par Monsieur BIZOT, Président, en présence de Madame BEAUMONT Genevi ve, Greffi re, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Jean-Claude X..., Architecte, ...,

représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la Cour, et assisté de Maître LATOURNERIE, avocat au barreau de BORDEAUX, APPELANT d'un jugement rendu le 21 juin 1999 par le Tribunal de Grande Instance DE BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 27 Septembre 1999,

:

Le Syndicat des copropropriétaires de la RESIDENCE LE BON APOTRE représentée par son syndic Monsieur Christian Y... ...,

représentée par Maître Daniel FOURNIER, avoué à la Cour, et assisté de Maître Francis KAPPELHOFF-LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX, La Compagnie AGF IART, SA, venant aux droits de la Compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 87, rue de Richelieu - 75002 PARIS,

représentée par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour, et assistée de Maître Marin Y..., avocat au barreau de BORDEAUX, La SA EUROVIA Venant aux droits de la SOCIETE COCHERY BOURDIN ET

CHAUSSE, agissant en la personne de son Président du Conseil d'administration, ayant son siège social 18 Place de l'Europe - 92565 RUEL MALMAISON,

représentée par la SCP HENRI etamp; LUC BOYREAU, avoués à la Cour, et assistée de Maître CAVALIE, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉS, Rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 02 Avril 2001 devant :

Monsieur BIZOT, Président,

Monsieur CHEMINADE, Conseiller,

Madame GOUNOT, Conseillère,

Assistés de Madame BEAUMONT, Greffière, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;

* * * EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X... Jean Claude a régulièrement saisi la présente Cour de l'appel d'un jugement rendu le 21 juin 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui, statuant sur l'action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE BON APÈTRE, a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'autorisation du syndic et la fin de non-recevoir tirée de l'expiration de la garantie décennale, et a ordonné avant dire droit une expertise technique.

Vu les articles 465 et 954 du Code de Procédure Civile (rédaction applicable à compter du 1er mars 1999),

Vu les dernières écritures de Monsieur X... signifiées et déposées le 28 décembre 1999,

Vu les dernières écritures du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE BON APÈTRE signifiées et déposées le 23 octobre 2000,

Vu les dernières écritures de la PRÉSERVATRICE FONCIERE signifiées et déposées le 11 avril 2000,

Vu les dernières écritures de la S.A. EUROVIA venant aux droits de la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE signifiées et déposées le 19 janvier

2001,

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction de 19 mars 2001. MOTIFS

1. Il est de principe que l'assignation au fond ou en référé ne peut interrompre le délai de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du Code Civil qu'en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément désignés, et à la condition qu'elle soit adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire ce délai d'épreuve.

Il est encore de principe que l'effet interruptif d'une prescription résultant d'une action en justice, au sens de l'article 2244 du même code, dure aussi longtemps que l'instance elle-même et, en l'absence d'un désistement ou d'une renonciation au bénéfice du droit invoqué, jusqu'à ce que le litige trouve sa solution. Lorsqu'en matière de garantie décennale des constructeurs, le maître de l'ouvrage, qui a bénéficié de l'effet interruptif de son assignation au fond visant expressément plusieurs catégories de désordres, décide, après expertise judiciaire, de limiter sa demande en réparation au regard de certain de ces désordres et abandonne toute prétention à la reconnaissance du principe de l'obligation fondée sur la responsabilité de plein droit du constructeur du chef de certains autres désordres, l'effet interruptif de l'assignation introductive d'instance cesse, à l'égard des désordres au titre desquels l'action n'est pas poursuivie, au jour du dépôt des conclusions qui bornent la solution du litige proposée au tribunal aux désordres demeurant expressément invoqués.

Il est également de principe que l'acte donné de réserve sur la faculté d'exercice d'une action future ne constitue pas une décision consacrant la reconnaissance d'un droit et n'a donc pas d'effet interruptif.

2. En l'espèce, il ressort des productions que l'immeuble de la

Résidence LE BON APOTRE a été réceptionné le 25 janvier 1980 ; que, se plaignant de divers désordres, le Syndicat des Copropriétaires a assigné en référé et au fond le promoteur-vendeur, société HLM SUD OUEST HABITAT et son assureur au titre de la police d'assurances des maîtres de l'ouvrage la compagnie LA PRÉSERVATRICE par exploits des 31 octobre et 4 novembre 1985, en visant " l'affaissement d'une poutre qui soutient la terrasse située sur l'avant de la résidence ", des " infiltrations d'eau dans les garages situés en sous-sol ayant entraîné des dégradations par éclatement de béton des poteaux de soutènement ", une " importante fissuration verticale au milieu de l'immeuble visible sur les paliers des appartements et traversant les appartements ", ainsi que des " infiltrations en façade par la maçonnerie ", et des " stagnations d'eau sur un auvent situé à l'entrée de la résidence entraînant dégradation de la sous-face de cet auvent ", et enfin " l'absence de système d'évacuation des eaux des bacs à fleurs situés sur la terrasse de l'appartement du lot n°26, terrasse qui constitue une partie commune dans ledit appartement à la jouissance privative, ce désordre entraînant des stagnations d'eau et des infiltrations dans les garages ", le tout sur le fondement de l'article 1646-1 du Code Civil dans sa rédaction découlant de la loi du 3 janvier 1967 ; que par ordonnance du 20 novembre 1985, le président du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a ordonné une expertise, confiée à Monsieur Z..., remplacé par Monsieur A..., lequel a déposé son rapport le 22 avril 1986 en caractérisant d'une part, au titre des infiltrations dans les appartements en façade, un désordre général des enduits et de l'étanchéité des façades du bâtiment principal à réparer pour un prix de 155 000 Francs valeur mars 1986, en impliquant la responsabilité directe du constructeur société COCHERY, entreprise chargée du gros oeuvre, d'autre part, au titre du " basculement des

bâtiments annexes " une construction " bancale ", un début d'affaissement des façades de ces bâtiments, en préconisant, après mise en place de témoins, un relevé de géomètre annuel pendant cinq ans " qui devrait permettre de voir si la stabilisation est, ou non, obtenue ", en prévoyant, dans la négative, " une intervention en sous-oeuvre coûteuse et au résultat aléatoire ", et en estimant que la responsabilité de l'architecte Monsieur X... pourrait être recherchée ; que par ordonnance du 5 janvier 1987, le juge de la mise en état a rejeté la demande du Syndicat des Copropriétaires au paiement d'une provision de 155 000 Francs réclamée " afin de réaliser les travaux préconisés par l'expert " ; que par actes des 16 et 17 octobre 1986, la société HLM SUD OUEST HABITAT et la compagnie LA PRÉSERVATRICE, défenderesse au fond, ont appelé en garantie Monsieur Jean Claude X..., architecte maître d'oeuvre et la société COCHERY (anciennement GRANDS TRAVAUX DU TARN) ; qu'au résultat de l'expertise judiciaire, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Bon Apôtre a, par voie de conclusions qu'il ne verse pas à la présente instance, mais qui ont été en tout cas déposées avant le 16 juin 1987, date des débats à l'audience, sollicité (ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement ultérieur) le paiement d'une indemnité de 155 000 Francs " pour faire obturer les fissures et pour assurer une étanchéité de la façade selon les préconisations de l'expert ", et a demandé " en outre qu'il soit donné acte de sa demande de réserves en cas d'aggravation du basculement des petits bâtiments annexes " et réclamé " le paiement d'une somme de 5 000 Francs pour faire contrôler annuellement par un expert la stabilité de ceux-ci " ; que par jugement contradictoire du 22 septembre 19987 devenu définitif, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a condamné in solidum la société HLM SUD OUEST HABITAT et la compagnie LA PRÉSERVATRICE à payer au Syndicat des Copropriétaires " une somme

de 155 000 Francs et son actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction entre le mois de mars 1986 et le jour du jugement ", a condamné la société COCHERY - BOURDIN - CHAUSSE à garantir la société HLM SUD OUEST HABITAT et la compagnie LA PRÉSERVATRICE de cette condamnation, a " donné acte au Syndicat des Copropriétaires de sa demande et de ses réserves concernant le basculement des deux bâtiments annexes ", a rejeté " toutes autres demandes plus amples " et a mis hors de cause " en l'état " Monsieur X..., en laissant les frais de mise en cause à la charge de la société HLM SUD OUEST HABITAT et de la compagnie LA PRÉSERVATRICE.

3. Il est par ailleurs constant que le Syndicat des Copropriétaires a fait établir le 17 avril 1992 par le géomètre expert B... un " nivellement de points ", et que, considérant que " le phénomène de basculement est toujours en cours " et que " l'immeuble n'est toujours pas stabilisé ", le Syndicat a, par acte du 23 juillet 1997, assigné en réparation d'une part Monsieur Jean Claude X... architecte maître d'oeuvre sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code Civil, d'autre part la compagnie LA PRÉSERVATRICE FONCIÈRE ASSURANCE en qualité d'assureur de police maître de l'ouvrage de la société HLM SUD OUEST HABITAT ; que Monsieur X... a, par acte du 17 septembre 1997 appelé en garantie la société COCHERY BOURDIN et CHAUSSE, (devenue société EUROVIA).

4. Il découle de cet ensemble de circonstances en premier lieu que l'effet interruptif du délai décennal, qui a débuté pour la compagnie LA PRÉSERVATRICE le 4 novembre 1985, et pour Monsieur X... et la société COCHERY les 16 et 17 octobre 1986 au titre de l'ensemble des désordres expressément désignés dans les assignations au fond primitives, a cessé, quant aux désordres invoqués du chef du " basculement " des deux bâtiments annexes de la Résidence le Bon Apôtre, au jour ou le Syndicat a par conclusions au fond expressément

limité sa demande tendant à la reconnaissance du principe des obligations invoquées pour la seule réparation des désordres d'étanchéité des façades du bâtiment principal soit au plus tard à la date de l'ordonnance de clôture de l'instruction (non connue) et en tout cas à la date de l'audience des plaidoiries du 16 juin 1987 ; en second lieu que le " donné - acte " énoncé au dispositif du jugement du 22 septembre 1989 quant aux " basculement des deux bâtiments annexes "n'a eu aucun effet interruptif nouveau du délai décennal ayant recommencé à courir depuis le 16 juin 1987 au plus tard du chef de ce désordre allégué ; en dernier lieu, et par voie de conséquence, qu'aucun autre événement à valeur interruptive de la prescription décennale du délai d'épreuve de l'article 1792 (ancien)du Code Civil n'étant survenu depuis le 16 juin 1987 au plus tard, cette prescription était acquise du chef du désordre allégué de " basculement des deux bâtiments annexes " lorsque le Syndicat des Copropriétaires a introduit la présente instance le 23 juillet 1997. 5. Surabondamment, à supposer l'action recevable, il eût appartenu au Syndicat des Copropriétaires, de justifier de l'existence d'indices suffisants de la mise en péril des édifices concernés par vice de construction ou vice du sol au sens de l'article 1792 ancien du Code Civil pour pouvoir prétendre à une mesure d'instruction au sens de l'article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile. Or, en l'état des documents produits, qui se bornent au relevé du 17 avril 1992, et alors que Monsieur X... et la société EUROVIA contestent la nature " décennale " du désordre en cause, le Syndicat n'aurait pas été fondé à obtenir expertise, ainsi que l'a jugé à tort le premier juge en méconnaissance des dispositions de l'article 146 alinéa 2 susvisé.

6. Il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en réparation du Syndicat des

Copropriétaires dirigée tant contre Monsieur X... sur le fondement des articles 1792 et 2270 anciens du Code Civil, que contre l'assureur de la police maître de l'ouvrage du 10 avril 1980 consentie par la compagnie LA PRÉSERVATRICE à la société HLM SUD OUEST HABITAT sur le fondement de l'article 1646-1 du Code Civil, et de déclarer comme sans objet l'action récursoire en garantie de Monsieur X... contre la S.A. EUROVIA.

7. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du Syndicat des Copropriétaires.

8. L'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être appliqué, en équité, au seul bénéfice des intimés comme ci-après précisé.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Recevant en la forme l'appel de Monsieur Jean Claude X...,

Le déclare fondé,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Vu les articles 1792 et 2270 du Code Civil (rédaction issue de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967), 2244 du Code Civil, 122 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déclare irrecevable comme prescrite l'action en réparation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE BON APÈTRE dirigée contre Monsieur Jean Claude X..., maître d'oeuvre et contre la compagnie LA PRÉSERVATRICE FONCIÈRE ASSURANCE, assureur de police maître de l'ouvrage de la S.A. HLM SUD OUEST HABITAT, et fondée sur le "basculement des bâtiments annexes".

Déclare, par voie de conséquence, irrecevable comme sans objet, l'action récursoire de M. Jean Claude X... en garantie dirigée contre la SA RUROVIA ( aux droits de la SA COCHERY - BOURDIN et CHAUSSE ),

Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE BON

APÈTRE aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE BON APÈTRE à payer en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la S.A. EUROVIA la somme de 6 000 Francs, à la compagnie LA PRÉSERVATRICE FONCIÈRE ASSURANCE la somme de 5 000 Francs, et le déboute de sa pareille demande,

Autorise la SCP Henri BOYREAU et Luc BOYREAU, la SCP Claire Marie TOUTON PINEAU et Rémi FIGEROU, et la SCP Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elles ont fait l'avance sans en avoir reçu provision,

Signé par Monsieur BIZOT, Président, et par la Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 99-4648
Date de la décision : 26/04/2001

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Délai - Interruption - Assignation au fond - Mention des désordres - Nécessité

Une assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennale des constructeurs qu'en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés. Dès lors, lorsqu'un maître de l'ouvrage décide, après expertise judiciaire, de limiter sa demande en réparation à certains des désordres visés dans son assignation au fond, l'effet interruptif de l'assignation introductive d'instance cesse à l'égard des désordres au titre desquels l'action n'est pas poursuivie, au jour du dépôt des conclusions qui cantonnent le litige aux désordres demeurant expressément invoqués


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2001-04-26;99.4648 ?
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