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26/04/2001 | FRANCE | N°99/04294

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 26 avril 2001, 99/04294


ARRET RENDU PAR LA COUR D=APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 26 AVRIL 2001 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 99/04294 Monsieur Philippe Jean Xavier Armand X... Y... Madame Christiane Gaùtane Z... épouse X... Y... c/ Mademoiselle Geneviève X... Y... Madame Eliane DE VANDIERE DE A... B... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le 26 AVRIL 2001 Par Monsieur BIZOT, Président, en présence de Madame C... D..., Greffi.re, La COUR d=APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l=affaire opposant :

Monsieur Phili

ppe Jean Xavier Armand X... Y... né le 06 Juin 1926 à ARVEYRES (33...

ARRET RENDU PAR LA COUR D=APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 26 AVRIL 2001 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 99/04294 Monsieur Philippe Jean Xavier Armand X... Y... Madame Christiane Gaùtane Z... épouse X... Y... c/ Mademoiselle Geneviève X... Y... Madame Eliane DE VANDIERE DE A... B... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le 26 AVRIL 2001 Par Monsieur BIZOT, Président, en présence de Madame C... D..., Greffi.re, La COUR d=APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l=affaire opposant :

Monsieur Philippe Jean Xavier Armand X... Y... né le 06 Juin 1926 à ARVEYRES (33), de nationalité Française,

demeurant 2 allée André Lenôtre - 37000 TOURS, Madame Christiane Gaùtane Z... épouse X... Y... née le 01 Août 1926 à LOUVIERS (27), de nationalité Française,

demeurant 2 allée André Lenôtre - 37000 TOURS, représentés par Maître Daniel FOURNIER, avoué à la Cour, et assistés de Maître STAROSSE loco Maître LECOQ, avocats au barreau de LIBOURNE, Appelants d=un jugement rendu le 22 avril 1999 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d=appel en date du 08 Septembre 1999, :

Mademoiselle Geneviève X... Y... ... par la S.C.P. LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistée de Maître DE LABROUSSE, avocat au barreau de LIBOURNE, Madame Eliane DE VANDIERE DE A... ... par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL, avoués à la Cour, et assistée de Maître BORDIER, avocat au barreau de LIBOURNE, Intimées, Rendu l=arr"t contradictoire suivant apr.s que la cause a été débattue en audience publique, le 05 Mars 2001 devant : Monsieur BIZOT, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Madame E..., Conseill.re, Assistés

de Madame C..., Greffi.re, Et qu=il en a été délibéré par les Magistrats du Si.ge ayant assisté aux débats ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur Philippe X... Y... et Madame Christiane Z... épouse X... Y... ont réguli.rement saisi la présente Cour de l'appel d'un jugement rendu le 22 avril 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Libourne qui, sur l'action en liquidation partage formée par Madame D... X... Y... des successions de ses grands parents, Monsieur Joseph DE VANDIERE DE A... et de Madame Jeanne F..., son épouse, contre Madame Eliane DE VANDIERE DE A... et Monsieur Philippe X... Y..., a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage, a désigné pour procéder ces opérations les notaires Maître LAFON et Maître BOIREAU, a dit qu'en application de l'article 815-10 aliéna 2 du Code Civil, les revenus de l'indivision éventuellement perçus antérieurement au 12 mars 1991 et conservés personnellement par un indivisaire ne peuvent "tre recherchés et a débouté les parties du surplus de leurs demandes de licitation et d'expertise mobili.re. Vu les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile (rédaction applicable compter du 1er mars 1999) ; Vu les derni.res écritures de Monsieur et Madame Philippe X... Y... signifiées et déposées le 22 aot 2000 ; Vu les derni.res écritures de Mademoiselle D... X... Y... signifiées et déposées le 14 mars 2000 ; Vu les derni.res écritures de Madame Eliane LAFON DE G... veuve DE VANDIERE DE A... signifiées et déposées le 12 avril 2000 ; Vu l=ordonnance de clôture de l'instruction du 19 février 2001. MOTIFS, 1. Aucun argument n'est avancé par les époux X... Y... / Z... pour critiquer le choix par les premiers juges de Maître LAFON comme notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage de succession et de Maître BOIREAU comme notaire chargé de l'assister. Cette désignation, approuvée par les co-indivisaires intimés, doit donc "tre confirmée.

2. Sur la difficulté relevant de l'application de l'article 815-10 alinéa 2 du Code Civil, il échet de rappeler, avec le premier juge, que la prescription instituée par ce texte pour la recherche des fruits et revenus qui accroissent l'indivision s'applique, par définition m"me, l'hypoth.se de l'esp.ce où l'un des co-indivisaires, Mademoiselle D... X... Y..., a géré l'indivision se trouvant d.s lors débitrice, le cas échéant, par application de l'article 815-12 du dit code, des Aproduits nets de sa gestion., qui représentent un revenu de l'indivision. Il suit de l que, contrairement ce que soutiennent les appelants, seule est applicable la reddition des produits nets de gestion, la prescription quinquennale de l'article 815-10 alinéa 2 du Code Civil dont le but est d'éviter l'accumulation indéfinie des fruits et revenus de l'indivision et d'obliger les indivisaires non gérants s'y montrer périodiquement attentifs, y compris en usant de la faculté de réclamation annuelle de sa part des bénéfices nets (article 815-11 du Code Civil), et non la prescription trentenaire, et qu'ils ne sont pas fondés soutenir l'interversion de prescription au double motif inopérant que Mademoiselle D... X... Y... aurait géré l'indivision comme leur mandataire tacite et qu'elle aurait Areconnu. sa dette au cours de l'expertise d.s lors que le rapport de Monsieur H... fait apparaître entre les recettes et les dépenses de gestion un solde positif de 129.956,16 Francs. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les produits nets de la gestion de l'immeuble indivis ne doivent accroître l'indivision qu' compter du 12 mars 1991 et non antérieurement, les parties étant désormais renvoyées aux comptes dressés par l'expert Monsieur H..., pour déterminer coup sr les produits redevables. 3. En ce qui concerne la difficulté relative l'évaluation des meubles, il appartient aux appelants, qui

réclament, par une demande qui n'est pas nouvelle, une expertise complémentaire, de faire état d'éléments vérifiables suffisant démontrer que, comme ils le prétendent, l'expert, Monsieur H..., n'a pas pu connaître et estimer la totalité des meubles meublants et autres objets mobiliers dépendant des successions liquider. Mais, pas plus en appel qu'en premi.re instance, les époux X... Y... / Z... ne justifient cette hypoth.se. Il ne résulte ni du rapport de Monsieur H..., ni de quelqu'autre pi.ce utile que cet expert, qui a procédé un inventaire contradictoire, signé par les parties (en annexe VI de son rapport) des meubles de succession (pages 18 20 du rapport) se serait vu refuser l'examen du contenu de certaines armoires ou placards qui auraient renfermé des objets de valeur (sans autre précision), et de l'argenterie, ou qu'on lui aurait celé l'existence d'autre meubles meublants ayant pu dépendre non seulement des deux successions litigieuses, mais des successions DE VANDIERE DE A... ou ROY-MALLAT, dont l'expert a d'ailleurs tenu compte lors de ses inventaires successifs des 7 et 21 octobre 1996. Il convient en conséquence d'approuver les premiers juges d'avoir débouté les époux X... Y... / Z... de cette demande. 4. Sur la difficulté relative la demande en licitation préalable de biens immobiliers formée, par voie d'appel incident, par Mademoiselle D... X... Y... sur le fondement de l'article 827 du Code Civil, et laquelle s'opposent toujours, en cause d'appel, les autres co-indivisaires, il convient de dire, au vu de l'expertise non critiquée de Monsieur H... : 1° que les droits des indivisaires dans les successions en cause sont de 3/9 (1/3) pour Madame Eliane DE VANDIERE DE A..., de 4/9 pour Mademoiselle D... X... Y... et de 2/9 pour les époux X... Y.../Z... ; 2° que les biens immobiliers dépendant des successions sont composés Arveyres : - d'une part, d'un ensemble bâti sur les parcelles B 905, B 906 et B 913, soit une maison d'habitation

comportant une partie privative (occupée par Mademoiselle X... Y... et Madame Eliane DE VANDIERE DE A...) et une partie en 6 logements vétustes, dont 5 loués des tiers ainsi que d'un hangar, une écurie et un garage, ensemble estimé 740.000 Francs ; - d'autre part, d'une série de quatre parcelles B 11, B 12, B 771 et B 904, d'une superficie totale de 1ha 19a 86ca, toutes en nature de friche, dont trois (B 11, 771 et 904) ont, par défaut d'exploitation, perdu leur qualification de parcelles en nature de vignes telles qu'elles figurent au cadastre, et dont la quatri.me (B 12) porte en outre un bâtiment l'état de ruine (ancienne ferme), le tout situé dans la zone classée inondable (non constructible) du P.O.S. de la commune, et estimée globalement 50.000 Francs (soit 4,17 Francs du m.tre carré). Il apparaît ainsi que, compte tenu de leur situation, et comme l'a justement relevé l'expert, ces immeubles ne sont pas commodément partageables en trois lots m"me d'inégale importance, en ce y compris la maison d'habitation en ses deux parties privative ou (actuellement) locative et ses dépendances, en sorte que, conformément l'article 827 susvisé, et préalablement aux opérations de liquidation et partage, il convient, par infirmation partielle du jugement déféré d=en ordonner la licitation aux conditions proposées par Mademoiselle X... Y... qui ne sont pas, ft-ce titre subsidiaire, critiquées. 5. Les dépens d'appel seront, comme ceux de premi.re instance, employés en frais privilégiés de liquidation de partage. PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges LA COUR Recevant en la forme l'appel de Monsieur Philippe X... Y... et de son épouse Madame Christiane Z..., Le déclare mal fondé, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur Joseph DE VANDIERE DE A... et de Madame Jeanne F..., son épouse, commis les notaires, en ce qu'il a débouté les époux X...

Y... / Z... de leur demande de complément d'expertise mobili.re, et en ce qu'il a dit applicable aux produits nets de gestion perçus par l'indivisaire gérant de Mademoiselle D... X... Y... la prescription quinquennale de l'article 815-20 alinéa 2 du Code Civil interdisant leur recherche pour la période antérieure au 12 mars 1991, et en ce qu'il a statué sur les dépens, L'infirme pour le surplus, et accueillant l'appel incident de Mademoiselle D... X... Y..., Vu les articles 824, 827 du Code Civil, 970 et suivants du Code de Procédure Civile ancien, Vu le rapport d'expertise de Monsieur H..., Préalablement aux opérations de liquidation et partage, Ordonne la licitation la barre du Tribunal de Grande Instance de Libourne de l'ensemble immobilier sis Arveyres cadastré : - section B n° 11 Port du Nouguey est 26 95 chiffre d=affaires, - section B n°12 impasse des Gabarres 13 65 chiffre d=affaires, - section B n°771 Port du Nouguey est 79 91 chiffre d=affaires, - section B n°904 Port du Nouguey est 13 A, - section B n°905 Port du Nouguey est 3 33 chiffre d=affaires, - section B n°906 avenue de la Libération 22 30 chiffre d=affaires, - section B n°913 Port du Nouguey est 5 75 chiffre d=affaires, sur la mise prix de 600.000 Francs, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage, Autorise Maître FOURNIER, la S.C.P. LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD et la S.C.P. CASTEJA - CLERMONTEL, Avoués, conformément aux dispositions de l=article 699 du Code de Procédure Civile, recouvrir directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l=avance sans avoir reçu provision. Signé par Monsieur BIZOT, Président, et par la Greffi.re.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 99/04294
Date de la décision : 26/04/2001

Analyses

INDIVISIONChose indivise - Fruits et revenus - Recherche relative aux fruits et revenus - Prescription quinquennale - Domaine d'application - /

La prescription instituée par l'article 815-10, alinéa 2, du Code civil pour la recherche des fruits et revenus qui accroissent l'indivision s'applique, par définition même, à l'hypothèse où l'un des coindivisaires a géré l'indivision, se trouvant dès lors débiteur par application de l'article 815-12 dudit Code des "produits nets de sa gestion", qui représentent un revenu de l'indivision. Il s'ensuit que seule est applicable à la reddition des produits nets de gestion, la prescription quinquennale de l'article 815-10, alinéa 2, précité dont le but est d'éviter l'accumulation indéfinie des fruits et revenus de l'indivision et d'obliger les indivisaires non gérants à s'y montrer périodiquement attentifs, y compris en usant de la faculté de réclamation de sa part annuelle des bénéfices nets. Ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir l'interversion de prescription au double motif inopérant que ce coindivisaire aurait géré l'indivision comme leur mandataire tacite et qu'il aurait "reconnu" sa dette au cours de l'expertise dès lors que le rapport d'un expert fait apparaître entre les recettes et les dépenses de gestion un solde positif. En conséquence, les produits nets de la gestion de l'immeuble indivis ne doivent accroître à l'indivision qu'à compter du délai de cinq ans et non antérieurement


Références :

Code civil, articles 815-10, alinéa 2, 815-12

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2001-04-26;99.04294 ?
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