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26/04/2001 | FRANCE | N°99/01666

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 26 avril 2001, 99/01666


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 26 AVRIL 2001 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 99/01666 Monsieur Jean-Pierre X... c/ S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : :

Prononcé en audience publique,

Le 26 AVRIL 2001

Par Monsieur CHEMINADE, Conseiller,

en présence de Genevi ve BEAUMONT, Greffi re,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Jean-Pierre X...

demeurant 30, rue

du Coteau - 33240 ST ANDRE DE CUBZAC représenté par la SCP ARSENE-HENRY etamp; LANCON, avoués à la C...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 26 AVRIL 2001 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 99/01666 Monsieur Jean-Pierre X... c/ S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : :

Prononcé en audience publique,

Le 26 AVRIL 2001

Par Monsieur CHEMINADE, Conseiller,

en présence de Genevi ve BEAUMONT, Greffi re,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Jean-Pierre X...

demeurant 30, rue du Coteau - 33240 ST ANDRE DE CUBZAC représenté par la SCP ARSENE-HENRY etamp; LANCON, avoués à la Cour, assisté de Maître MAXWEL Richard, avocat la Cour,

Appelant d'un jugement rendu le 25 février 1999 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 12 Avril 1999,

:

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE,

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

5, rue Soyer BP 119 - 92201 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP HENRI etamp; LUC BOYREAU, avoués à la Cour, assistée de Maître Alexis CROIX, avocat au Barreau de PARIS,

Intimée,

Rendu l'arr t contradictoire suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 27 Février 2001 devant :

Monsieur CHEMINADE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du

Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Geneviève BEAUMONT, greffi re,

Que Monsieur CHEMINADE, Conseiller, en a rendu compte la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur BIZOT, Président,

Monsieur CHEMINADE, Conseiller,

Madame Y..., Conseill re,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ci-dessus désignés;

Vu le jugement rendu le 25 février 1999 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX, qui, entre autres dispositions, a débouté Jean-Pierre X... de ses demandes l'encontre de la société anonyme COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE (CEGI) et a débouté cette société d'une demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu la déclaration d'appel de Jean-Pierre X... du 12 avril 1999 ;

Vu les conclusions de l'appelant, signifiées le 12 août 1999 ;

Vu les conclusions de la SA CEGI, signifiées le 9 décembre 1999 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2001.

DISCUSSION :

Attendu que selon acte sous-seing privé du 21 juin 1994, Jean-Pierre X... a conclu avec la S.A.R.L. LES DEMEURES ARTISANALES un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, en vue de la construction d'un immeuble usage d'habitation commune de SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC (33) au lieudit "Coteaux de Montalon", moyennant un prix forfaitaire de 287.200 F T.T.C. ; que par acte sous-seing privé du 8 décembre 1994, la S.A. CEGI a accordé, pour cet ouvrage, la garantie de livraison a prix et délais convenus, prévue par l'article L 231-6 du Code de la Construction et de

l'Habitation ; qu'un procès-verbal de réception, assorti de réserves, a été signé le 21 mars 1995; que ne parvenant pas obtenir la levée des réserves, Jean-Pierre X..., apr s avoir fait ordonner une expertise en référé dans ses relations avec le constructeur, a fait assigner celui-ci et la SA CEGI devant le Tribunal d'Instance pour les faire condamner réaliser les travaux préconisés par l'expert ; que le Tribunal a fait droit ses demandes dirigées contre le constructeur, mais l'a débouté de ses prétentions l'encontre de la SA CEGI, au motif que le coût des travaux réclamés était inférieur la franchise prévue au contrat de cautionnement souscrit par celle-ci ; Attendu que devant la Cour, l'appelant, indiquant que la SARL LES DEMEURES ARTISANALE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 25 novembre 1998 et qu'il n'a pas déclaré sa créance, se borne solliciter la condamnation de la SA CEGI lui payer le coût des travaux préconisés par l'expert et qu'il a d'ores et déjà fait réaliser, s'élevant la somme de 11.605 F ; que pour solliciter la réformation de la décision déférée, il reproche au premier juge d'avoir appliqué le paragraphe I de l'article L 231-6 du Code de la Construction et de l'Habitation qui autorise le garant assortir d'une franchise la garantie du coût des dépassements du prix convenu dés lors qu'ils sont nécessaires l'achèvement de la construction, alors que le litige ne portait pas sur cette question, mais sur l'éxécution des travaux nécessaires la levée des réserves formulées la réception, éxécution prévue au paragraphe II du même article et propos de laquelle la possibilité d'opposer une franchise au maître de l'ouvrage n'est pas mentionnée ; Attendu que l'article L 231-6 paragraphe I alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose que la garantie de livraison

" couvre le maître de l'ouvrage, compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise éxécution des travaux prévus au contrat, prix et délais convenus" ; que le paragraphe IV du même article énonce que " la garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit (--) ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées" ; que le paragraphe I alinéa 2, qui définit l'étendue des obligations du garant, prévoit qu' "en cas de défaillance du constructeur, le garant prend sa charge : a) le coût des dépassements du prix convenu dés lors qu'ils sont nécessaires l'achèvement de la construction, la garantie apportée ce titre pouvant tre assortie d'une franchise n'éxédant pas 5 % du prix convenu" ; que les paragraphes II et III décrivent les modalités selon lesquelles le garant procède l'éxécution de ses obligations, c'est- -dire fait réaliser les travaux nécessaires, selon les cas, la livraison de l'immeuble ou la levée des réserves ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la garantie de livraison, qui couvre le maître de l'ouvrage depuis la date d'ouverture du chantier jusqu' la levée des réserves, comprend la réalisation des travaux nécessaires cette levée; que toutefois, le coût de ces travaux, qui s'ajoute au prix de l'immeuble, constitue bien un cas de dépassement du prix convenu, nécessaire l'achèvement de la construction ; qu'il s'ensuit que par application des dispositions du paragraphe I alinéa 2 de l'article précité, le garant est fondé assortir la garantie apportée ce titre d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;

Attendu en l'espèce, que dans l'acte de cautionnement du 8 décembre 1994, la SA CEGI n'a accordé sa garantie que pour le coût des dépassements "excédant cinq pour cent du prix convenu" ; que ce prix étant de 287.200 F, la franchise opposable au maître de l'ouvrage

s'élevait donc la somme de 14.360 F ; que par ailleurs, dans son rapport du 27 juin 1996, l'expert judiciaire a évalué la somme de 3.622 F T.T.C. le coût des travaux de réfection correspondant la levée de réserves formulées dans le procès-verbal de réception, le surplus des travaux préconisés par lui concurrence de la somme de 7.983 F T.T.C. correspondant des désordres non mentionnés dans le procès-verbal de réception et relevant de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie de livraison prix et délais convenus ; qu'il apparaît ainsi que les seuls travaux entrant dans le champs de l'obligation de la SA CEGI étaient d'un montant inférieur celui de la franchise opposable au maître de l'ouvrage ; que c'est donc bon droit que le Tribunal a débouté Jean-Pierre X... de sa demande en éxécution desdits travaux dirigée contre cette société ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ses dispositions frappées d'appel et de rejeter la demande en paiement formée devant la Cour ;

Attendu que l'appelant succombant son appel, il sera condamné aux dépens de ce recours ; que par ailleurs, il serait inéquitable que la SA CEGI conserve sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle devant la Cour ; qu'il y a lieu de lui accorder une somme de 3.000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reçoit Jean-Pierre X... en son appel ;

Confirme en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement rendu le 25 février 1999 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX ;

Y ajoutant :

Déboute Jean-Pierre X... de sa demande en paiement de la somme de 11.605 F dirigée contre la SA CEGI ;

Condamne Jean-Pierre X... payer la SA CEGI la somme de 3.000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Jean-Pierre X... aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur BIZOT, Président et par la Greffi re.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 99/01666
Date de la décision : 26/04/2001

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de livraison - Prix

La garantie de livraison prévue par l'article L 231-6-I, alinéa 1, du code de la construction et de l'habitation a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction, telle qu'elle est prévue au contrat. Toutefois, le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction, qui s'ajoute au prix de l'immeuble, constitue un cas de dépassement du prix convenu, qui permet au garant, comme le prévoit l'article L 231-6-I, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation, d'assortir la garantie qu'il apporte à ce titre d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2001-04-26;99.01666 ?
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