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26/04/2001 | FRANCE | N°98/02690

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 26 avril 2001, 98/02690


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 26 AVRIL 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTIONA N° de rôle : 98/02690 LA S.A.R.L. AMOROSO ET FILS c/ Monsieur Jacques C... B... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : :

Prononcé en audience publique,

Le 26 AVRIL 2001

Par Monsieur BIZOT, Président,

en présence de Madame X... Genevi ve, Greffi re,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTIONA, a, dans l'affaire opposant :

LA S.A.R.L. AMOROSO ET FILS, ayant son si ge ..., prise en la personne de son représen

tant légal,

Représentée par la S.C.P. CASTEJA etamp; CLERMONTEL-CASTEJA, avoué à la Cour, ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 26 AVRIL 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTIONA N° de rôle : 98/02690 LA S.A.R.L. AMOROSO ET FILS c/ Monsieur Jacques C... B... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : :

Prononcé en audience publique,

Le 26 AVRIL 2001

Par Monsieur BIZOT, Président,

en présence de Madame X... Genevi ve, Greffi re,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTIONA, a, dans l'affaire opposant :

LA S.A.R.L. AMOROSO ET FILS, ayant son si ge ..., prise en la personne de son représentant légal,

Représentée par la S.C.P. CASTEJA etamp; CLERMONTEL-CASTEJA, avoué à la Cour, et assistée de Me Béatrice LEURET, Avocat la Cour,

Appelante d'un jugement rendu le 28 avril 1998 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 07 Mai 1998,

:

Monsieur Jacques C..., demeurant ...,

Représenté par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour, et assisté de Me Christine PENY, Avocat la Cour,

Intimé,

Rendu l'arr t contradictoire suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 19 Mars 2001 devant :

Monsieur BIZOT, Président,

Monsieur CHEMINADE, Conseiller,

Madame Z..., Conseill re,

Assistés de Madame X..., Greffi re,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ayant assisté aux débats ;

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.R.L. AMOROSO ET FILS a réguli rement saisi la présente Cour de l'appel d'un jugement rendu le 28 avril 1998 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui, statuant sur l'action en garantie des vices cachés de Monsieur Jacques C..., l'a condamnée payer ce dernier la somme de 25.781,67 Frs correspondant une partie du prix d'acquisition du véhicule et la somme de 10.000 Frs au titre du préjudice de jouissance et l'a rejetée de toutes ses demandes.

Vu les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile (rédaction applicable compter du 1er mars 1999).

Vu les conclusions de la S.A.R.L. AMOROSO ET FILS signifiées et déposées le 4 septembre 1998.

Vu les dernières écritures de Monsieur Jacques C... signifiées et déposées le 22 mars 1999.

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 2 janvier 2001.

MOTIFS

1. Suivant l'article 1648 alinéa 1 du Code Civil "l'action résultant des vices rédhibitoires doit tre intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu o la vente a été faite" ;

2. Il est de principe que le point de départ du "bref délai" de l'action ouverte par l'article 1648 l'acquéreur est la date laquelle celui-ci a eu connaissance certaine du vice de la chose vendue ; que cette date peut tre située au jour de la notification d'un rapport établi par un expert amiablement et contradictoirement missionné par les parties ; qu'enfin l'appréciation de la brièveté exigée de ce délai pour agir peut tenir compte, le cas échéant du temps consacré

par le vendeur et l'acquéreur ou leurs assureurs, examiner, dans le cadre des pourparlers, la possibilité d'un r glement amiable, ou du temps durant lequel le vendeur et/ou son assureur ont pu laisser l'acquéreur croire une reconnaissance de la garantie légale exigée et sa mise en oeuvre spontanée. Mais il appartient l'acquéreur qui, ayant introduit l'action rédhibitoire, se voit opposer forclusion de l'article 1648 du Code Civil, de fournir la juridiction les éléments permettant d'apprécier la légitimité de telles prorogations du "bref délai", lequel a pour finalité essentielle d'éviter le dépérissement des preuves et d'assurer la mise en mouvement diligente de la discussion judiciaire contradictoire de la garantie légale des défauts de la chose vendue.

3. En l'esp ce, il ressort des productions que Monsieur C..., acquéreur d'un véhicule RENAULT ESPACE d'occasion vendu le 22 juin 1995 par la S.A.R.L. AMOROSO ET FILS, se plaignant, lors de plusieurs voyages routiers, d'une surchauffe anormale du moteur diesel de ce véhicule, en dépit de plusieurs interventions de professionnels, y compris de la S.A.R.L. AMOROSO ET FILS, son assureur, la société M.A.C.I.F. a convenu avec ce vendeur d'organiser une expertise amiable contradictoire pour l'exécution de laquelle a été missionné Monsieur Jean A..., lequel a procédé sa mission en présence des parties et de leurs sachants respectifs le 11 avril et 9 mai 1996 et a signé son rapport d'expertise le 26 juin 1996, en y répondant aux objections émises par Monsieur Y..., expert de la S.A.R.L. AMOROSO ET FILS dans une lettre du 9 juin précédent, et en concluant que les probl mes de surchauffe du moteur du véhicule RENAULT ESPACE apparus apr s la vente au niveau de durits et de la pompe eau pouvaient avoir pour origine une anomalie non visible antérieure la vente au niveau du circuit de refroidissement. Monsieur C... ne conteste pas avoir eu connaissance peu apr s des conclusions des

conclusions de cet expert. Il invoque d'ailleurs en annexe ses dernières écritures une pi ce n°14 dite "facture de réparation du 3 juillet 1996", qu'il s'abstient cependant de produire son dossier, mais dont le rapprochement d'avec l'assignation introductive d'instance permet de considérer qu'elle se rapporte nécessairement la remise en état opérée par le Garage RENAULT SAPA de PESSAC (33), pour le r glement de laquelle il a déclaré avoir "d emprunter", réclamant l'indemnisation (5.000 Frs) du co t des intér ts de cet emprunt (448 Frs/mois). Une entreprise ou société SUD-OUEST PYRENEES, intervenant au titre de garanties "Protection Juridique" au nom de Monsieur C... a, par LRAR du 9 octobre 1996, mis en demeure la S.A.R.L. AMOROSO ET FILS (qui a reçu cette lettre le 10 octobre) d'avoir, sur le vu des conclusions de Monsieur A..., payer Monsieur C..., au titre de la garantie légale des vices cachés, une somme de 42.972,15 Frs TTC. Aucune réponse cette mise en demeure n'est produite ni m me alléguée. Monsieur C... ne justifie d'aucun échange de correspondance postérieur la date du rapport d'expertise entre la S.A.R.L. AMOROSO ET FILS et lui-m me ou son représentant ou son assureur pouvant permettre d'apprécier si des pourparlers ont été engagés avant ou apr s la mise en demeure du 9 octobre 1996. Monsieur C... a introduit son action en justice par assignation du 3 février 1997.

3. Dans ces circonstances, o Monsieur C... a eu connaissance certaine du vice caché décrit par l'expert A... au plus tard le 3 juillet 1996, o il apparaît certain que cette date correspond celle o la reprise des vices a été enti rement réparée, o il n'est pas démontré que Monsieur C..., son assureur la M.A.C.I.F. ou son représentant SUD-OUEST PYRENEES ont engagé des pourparlers avec la S.A.R.L. AMOROSO ET FILS ou bien que ce vendeur ait exprimé d'une mani re quelconque soit la volonté tacite de reconnaître sa garantie

légale, soit l'intention de parvenir une solution amiable quelconque, il apparaît que cet acquéreur, n'a pas observé la brièveté requise du délai de l'article 1648 susvisé en introduisant l'action rédhibitoire sept mois apr s la découverte du vice invoqué. Monsieur C... ne peut, pour contrebattre cette forclusion, se prévaloir des interventions répétées de la S.A.R.L. AMOROSO ET FILS dans le cadre de la "garantie-or" de 6 mois qu'il avait souscrite lors de la vente, entre la date de cette derni re et l'intervention de l'expert amiable comme d'autant de comportements "laissant présager la possibilité d'un accord amiable", tout en précisant qu'il "n'a eu connaissance de la cause exacte qu'au moment du dépôt du rapport technique (surchauffe excessive du moteur), dont la date constitue donc bien le point de départ du bref délai exigé, et qui n'a été suivie d'aucune nouvelle intervention du vendeur.

4. Il convient, en conséquence, de déclarer l'appel bien fondé, d'infirmer le jugement déféré et de déclarer irrecevable l'action de Monsieur C....

5. Les dépens de premi re instance et d'appel sont la charge de Monsieur C....

6. L'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit tre appliqué, en équité, au seul bénéfice de la S.A.R.L. AMOROSO ET FILS, comme précisé ci-apr s. PAR CES MOTIFS LA COUR

Recevant en la forme l'appel de la S.A.R.L. AMOROSO ET FILS,

Le déclare fondé,

Infirme le jugement déféré,

Statuant nouveau,

Vu l'article 1648 alinéa 1 du Code Civil,

Déclare irrecevable comme tardive l'action de Monsieur Jacques C... dirigée contre la S.A.R.L. AMOROSO ET FILS fondée sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue,

Condamne Monsieur Jacques C... aux dépens de premi re instance et d'appel,

Condamne Monsieur Jacques C... payer la S.A.R.L. AMOROSO ET FILS, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 5.000 Frs, et le déboute de sa pareille demande,

Autorise la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL CASTEJA, Avoués, recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

Signé par Monsieur BIZOT, Président, et par la Greffi re.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 98/02690
Date de la décision : 26/04/2001

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Point de départ

Il est de principe que le point de départ du "bref délai" de l'action ouverte par l'article 1648 du Code civil à l'acquéreur est la date à laquelle celui-ci a eu connaissance certaine du vice de la chose vendue. Cette date peut être située au jour de la notification d'un rapport établi par un expert amiablement et contradictoirement missionné par les parties. Enfin l'appréciation de la brièveté exigée de ce délai pour agir peut tenir compte, le cas échéant, du temps consacré par le vendeur et l'acquéreur ou leurs assureurs à examiner, dans le cadre des pourparlers, la possibilité d'un règlement amiable, ou du temps durant lequel le vendeur et/ou son assureur ont pu laisser l'acquéreur croire à une reconnaissance de la garantie légale exigée et à sa mise en oeuvre spontanée. Mais il appartient à l'acquéreur qui, ayant introduit l'action rédhibitoire, se voit opposer la forclusion de l'article 1648 susvisé, de fournir à la juridiction les éléments permettant d'apprécier la légitimité de telles prorogations du "bref délai", lequel a pour finalité essentielle d'éviter le dépérissement des preuves et d'assurer la mise en mouvement diligente de la discussion judiciaire contradictoire de la garantie légale des défauts de la chose vendue


Références :

Code civil, article 1648

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2001-04-26;98.02690 ?
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