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22/08/2024 | FRANCE | N°24/00069

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre des étrangers, 22 août 2024, 24/00069


COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 2]









N° de rôle : N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZXX



Ordonnance N° 24/

du 22 Août 2024



La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;







ORDONNANCE





A l'audience publique du 22 Août 2024 sise au Palais de Justice

de BESANÇON,

Cédric SAUNIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonna...

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° de rôle : N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZXX

Ordonnance N° 24/

du 22 Août 2024

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

ORDONNANCE

A l'audience publique du 22 Août 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,

Cédric SAUNIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 3]

MONSIEUR LE PREFET DU DOUBS

APPELANTS

ET :

Madame [M] [U]

CHS DE [Localité 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Maïwenn TASCHER, avocat au barreau de BESANCON

MONSIEUR LE PREFET DU DOUBS

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMES

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Besançon, saisi sur requête du préfet du Doubs datée du 08 août précédent dans le cadre du contrôle systématique de la mesure dans les douze jours en vertu des dispositions de l'article L. 3211-12-1-I 3° du code de la santé publique, a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [U] débutée le 06 août 2024 au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] à la demande du maire de [Localité 2] confirmée par le préfet du Doubs le lendemain.

Par déclaration enregistrée au greffe le 14 août 2024 sous la référence 24/00069, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Par une seconde déclaration enregistrée au greffe le 21 août suivant sous la référence 24/00072, le préfet du Doubs a interjeté appel de la même ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 22 août suivant.

Le représentant du ministère public a, par un avis écrit daté du 20 août 2024 dans le cadre de l'appel interjeté sous la référence 24/00069 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], mis à la disposition des parties, fait état de l'irrecevabilité de l'appel et en tout état de cause de son caractère sans objet compte tenu de la nouvelle décision d'hospitalisation intervenue le 13 août 2024.

Par un avis écrit daté du 21 août 2024 dans le cadre de l'appel interjeté sous la référence 24/00072 par le préfet du Doubs, mis à la disposition des parties, le ministère public a indiqué que si ledit appel est recevable, il n'y a plus lieu à statuer en raison de la nouvelle décision d'hospitalisation intervenue le 13 août 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le Ministère public étant absent à l'audience, il a été fait lecture de ses réquisitions écrites.

Mme [M] [U] était absente à l'audience. M. [B] [I], psychiatre, a indiqué dans un certificat de situation du 20 août 2024 que sa comparution est impossible compte tenu de son état de santé, étant observé que le certificat médical établi le 09 août précédent par Mme [T] [R], psychiatre, ainsi que le certificat de situation établi le 20 août 2024 par M. [I], font état d'une suspicion de tuberculose avec une potentielle localisation cérébrale tandis que les examens complémentaires sont impossibles à défaut d'accord de la patiente qui peine par ailleurs à respecter les gestes barrières.

Son conseil, indiquant ne pas être opposée à la jonction des deux dossiers d'appel concernant la même décision, a sollicité la confirmation de la décision de première instance en faisant valoir le fait que le juge des libertés et de la détention n'était pas en possession des délégations de signature au jour de sa décision, se sorte que la procédure est irrégulière à cette date.

Subsidiairement, elle a indiqué que Mme [U] indique que son état de santé ne nécessite aucun traitement.

Motifs de la décision

- Sur la jonction,

A titre liminaire, les dossiers d'appel enregistrés sous les références 24/00069 et 24/00072 seront joint dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ces deux procédures correspondant aux appels interjetés à l'encontre de la même décision par le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] et par le préfet du Doubs.

- Sur la recevabilité de l'appel formé par le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3],

L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

Il résulte de l'article R. 3211-8 du même code que seules les parties à l'instance et le ministère public ont qualité pour interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

En l'espèce, dans le cadre de la mesure de soins mise en oeuvre à l'encontre de Mme [U] le 06 août 2024 dont la cour est saisie, aucune décision de mise en oeuvre ou de poursuite des soins sans consentement n'a été prise par le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], tandis que l'ordonnance critiquée n'a opéré aucune condamnation à son encontre, même aux dépens.

Dès lors, son appel est irrecevable.

- Sur l'objet de l'appel,

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L. 3213-2 du code précité prévoit qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du titre Ier ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

En l'espèce, la cour est saisie d'un appel interjeté par le centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement concernant Mme [U] mise en oeuvre à compter du 06 août 2024.

Elle n'est pas saisie de la nouvelle mesure qui a été décidée, selon les certificats médicaux de situation établis les 14 et 20 août 2024, par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] le 13 août 2024.

En l'absence de main-levée de la mesure d'hospitalisation mise en oeuvre par le préfet du Doubs le 06 août 2024, l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Besançon, non définitive, n'est donc pas dépourvu d'objet.

Nonobstant la mise en oeuvre d'une mesure d'hospitalisation sur un autre fondement depuis la décision critiquée, il appartient donc au magistrat délégué par le premier président de statuer sur l'appel interjeté par le préfet du Doubs le 21 août 2024.

- Sur la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement,

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique, aux termes duquel le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1, précise que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En application de cette disposition, le juge saisi d'une demande de mainlevée en raison d'une irrégularité procédurale doit, hormis le cas du non respect de l'exigence d'extériorité du médecin auteur du certificat médical initial, s'assurer, in concreto, que la décision d'hospitalisation sans consentement a conduit à une violation suffisamment grave des droits du patient.

Il est par ailleurs constant que le signataire de la décision doit disposer, s'il n'est pas lui-même le représentant de l'État, d'une délégation de signature.

Ainsi, l'article 43, 13°, du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, dans sa version issue du décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015, prévoit que le préfet de département peut déléguer sa signature 'pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité'.

Tel que rappelé par la circulaire du du 28 mars 2017 relative aux règles applicables en matière de délégation de signature des préfets, une telle délégation est valable si elle reste limitée à la compétence du délégant et aux attributions du délégataire, est écrite, nominativement, explicite et précise quant au champ d'application des attributions déléguées, et publiée.

L'arrêté municipal ordonnant une mesure provisoire d'hospitalisation a été signé le 06 août 2024 par Mme [O] [V], maire de [Localité 2].

L'arrêté préfectoral ordonnant l'hospitalisation complète de Mme [U] a été signé le 07 août 2024 par Mme [J] [N], sous-préfète et directrice de cabinet du préfet du Doubs, par délégation.

L'arrêté préfectoral ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [U] a été signé le 12 août 2024 par Mme [F] [A], secrétaire générale du préfet du Doubs, par délégation.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a, dans son ordonnance rendue le 13 août 2024, fait état de 'l'absence de décisions portant délégation de signatures parmi les pièces versée aux débats' en concluant à l'irrégularité de la procédure, sans préciser les actes administratifs concernés ni solliciter la communication des délégations évoquées.

Indépendamment de l'existence ou non d'un grief causé à Mme [U], le préfet du Doubs produit en appel les arrêtés n° 25-2024-01-08-00002 du 08 janvier 2024 et n° 25-2024-01-29-00003 du 29 janvier 2024 accordant, spécifiquement en matière de décisions d'admission en hospitalisation sans consentement, délégation de signature à Mme [N] et à Mme [A].

Alors même que l'identification des signataires des actes susvisés est établie, il en résulte que les signataires des arrêtés relatifs à la mesure d'hospitalisation sans consentement de Mme [U] disposaient d'une délégation valable à la date de signature des actes concernés, de sorte que la procédure est régulière.

- Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation psychiatrique sous contrainte,

Il résulte des dispositions ci-avant rappelées qu'une mesure d'hospitalisation sous contrainte sur demande du représentant de l'Etat est fondée sur un seul certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, le préfet - et non le médecin - devant caractériser dans quelle mesure les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Mme [U] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation complète le 06 août 2024.

Cette mesure a été mise en oeuvre sur décision provisoire du maire de [Localité 2] au visa du certificat médical établi le même jour par M. [Y] [W], médecin au centre hospitalier régionale universitaire de [Localité 2], lequel pointe une décompensation psychotique avec tension psychique, discours délirant mystique, sentiment de persécution, insomnies, agressivité verbale et menaçante, sans conscience des troubles de sorte que le consentement aux soins est impossible.

L'arrêté municipal, faisant état d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, relate que Mme [U] a été contrôlée dans la rue par les services de police en possession d'une arme blanche, tandis qu'une arme à feu et d'autres armes blanches se trouvaient sur une table à son domicile et qu'elle s'est montrée menaçante et agressive envers les intervenants.

Le 07 août 2024, Mme [K] [D], psychiatre au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], a établi le certificat médical de 24 heures relatant une méfiance de la patiente qui refuse de répondre à certaines questions, une désorganisation comportementale, une tension psychique, des propos délirants de persécution et des velléités auto et hétéro-agressives, un déni de sa symptomatologie et le refus des soins proposés justifiant une poursuite de la mesure.

L'hospitalisation complète a été confirmée par le préfet du Doubs le même jour puis maintenue par arrêté du 12 août 2024 au visa du certificat médical de 72 heures établi le 09 août précédent par Mme [T] [R], psychiatre, aux termes duquel Mme [U] manifeste une adhésion totale au syndrome délirant et justifie les troubles du comportement à l'origine de la mesure d'hospitalisation, tandis qu'elle refuse les examens complémentaires en lien avec une suspicion de tuberculose avec une potentielle localisation cérébrale.

Le 12 août 2024, M. [B] [I], psychiatre, a formalisé un avis motivé par lequel il relate la persistance d'un vécu délirant à thématique messianique à mécanisme hallucinatoire, à forte participation affective et de conviction inébranlable, l'envahissement délirant limitant son raisonnement et nécessitant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte, même si la patiente n'a pas présenté de trouble du comportement hétéro-agressif franc.

Concernant l'état de santé actuel de Mme [U], il figure au dossier un certificat médical de situation établi le 14 août 2024 par Mme [R], psychiatre, une nouvelle mesure de soins sans consentement en péril imminent a été réalisée le 13 août 2024 suite à l'ordonnance dont appel, en considération d'un risque majeur de récidive de passage à l'acte hétéro-agressif.

Le médecin relate des troubles du comportement sous tendus par un vaste syndrome délirant de thème principal persécutif, la patiente étant persuadée que certaines personnes en veulent à sa vie, justifiant ainsi la possession d'armes blanches et d'une ame à feu à son domicile et laissant entendre qu'elle aurait pu passer à l'acte contre son fils à son domicile alors qu'elle aurait eu l'impression d'être agressée par celui-ci.

Aux termes du certificat, le syndrome délirant est toujours présent, non critiqué et Mme [U] banalise les troubles graves du comportement dont elle ne reconnaît pas la nature pathologique, en demandant une sortie définitive qui concrétiserait alors un risque majeur de récidive de passage à l'acte hétéro-agressif.

Par ailleurs, dans la perspective de l'audience de ce jour, un certificat de situation a été établi le 20 août 2024 par M. [I], psychiatre, relevant la persistance des idées délirantes messianiques, de toute puissance, générant des épisiodes d'agitation spychomotrice par intolérance à la frustration. Il note une opposition active aux soins et un risque hétéro-agressif.

Il résulte de ces éléments médicaux que Mme [U] souffre de troubles mentaux se manifestant par une tension psychique et des propos délirants de persécution auxquels elle adhère totalement, assortis de velléités auto et hétéro-agressives.

Dès lors, son comportement, dans un contexte de complet déni de sa symptomatologie, compromet la sûreté des personnes et porte atteinte de façon grave à l'ordre public ainsi qu'il résulte des éléments médicaux susvisés ainsi que des circonstances de son appréhension par les forces de l'ordre.

La poursuite de l'hospitalisation complète est donc justifiée, au surplus dans un contexte d'absence de compliance au traitement.

Eu égard à la régularité de la procédure et à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sans consentement, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée et, statuant à nouveau, de déclarer régulière la procédure et d'autoriser la poursuite de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Mme [U] initiée le 06 août 2024 au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3].

Il appartiendra le cas échéant à l'autorité administrative de tirer les conséquences de l'infirmation de la décision de mainlevée critiquée en ce qui concerne la nouvelle mesure d'hospitalisation sans consentement mise en oeuvre.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Besançon, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Ordonne la jonction des procédures d'appel enregistrées sous les références 24/00069 et 24/00072 ;

Déclare irrecevable l'appel formé par le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Besançon ;

Déclare régulière la procédure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète de Mme [M] [U] ;

Infirme l'ordonnance rendue le 13 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Besançon ;

Statuant à nouveau,

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [M] [U] dans le cadre de la mesure initiée le 06 août 2024 au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait et jugé à Besançon, le 22 août 2024.

Le Greffier, Le Premier Président,

par délégation,

Leila ZAIT Cédric SAUNIER, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre des étrangers
Numéro d'arrêt : 24/00069
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.00069 ?
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