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22/08/2024 | FRANCE | N°24/00068

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre des étrangers, 22 août 2024, 24/00068


COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]









N° de rôle : N° RG 24/00068 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZXW



Ordonnance N° 24/

du 22 Août 2024



La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;







ORDONNANCE





A l'audience publique du 22 Août 2024 sise au Palais de Justice

de BESANÇON, Cédric SAUNIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 31 mai 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance ...

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° de rôle : N° RG 24/00068 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZXW

Ordonnance N° 24/

du 22 Août 2024

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

ORDONNANCE

A l'audience publique du 22 Août 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Cédric SAUNIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 31 mai 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Madame [M] [J] [V] [C]

née le 03 Septembre 1989 à ILE DU CAP VERT

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me TASCHER, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Monsieur [T] [V] [A]

[Adresse 6]

[Localité 2] - SUISSE

en sa qualité de tiers demandeur

PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMES

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Besançon, saisi sur requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] du 12 août précédent dans le cadre du contrôle systématique de la mesure dans les douze jours en vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1-I 3° du code de la santé publique, a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [J] [V] [C] débutée le 06 août 2024 au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] sur décision de son directeur à la demande d'un tiers, à savoir la cousine de la patiente, Mme [T] [B] [H] [A].

Par déclaration enregistrée au greffe le 14 août 2024, Mme [V] [C] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 22 août suivant.

Le représentant du Ministère public, par un avis écrit daté du 20 août 2024 mis à la disposition des parties, requiert la confirmation de l'ordonnance critiquée.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le Ministère public étant absent à l'audience, il a été fait lecture de ses réquisitions écrites.

Mme [V] [C] était absente à l'audience. M. [L], psychiatre, a établi le 21 août 2024 un certificat médical faisant état d'une incompatibilité de son état de santé avec sa présentation devant la cour.

Son conseil a soulevé deux motifs de nullité de la procédure, à savoir d'une part le défaut de notification à la patiente de la décision du 09 août 2024 de maintien sous le régime de l'hospitalisation complète et d'autre part l'absence de tout élément corroborant son impossibilité de comparaître au cours de l'audience de la cour attestée par certificat médical du 21 août 2024.

Elle a par ailleurs sollicité au fond la main-levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L'article L. 3212-3 du même code prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du titre Ier ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

- Sur la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement au regard de l'obligation d'information de la patiente,

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En application de ces dispositions, la personne hospitalisée doit être informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien de la mesure et des raisons qui les motivent.

Le défaut de notification d'une décision prolongeant une hospitalisation complète constitue une irrégularité susceptible de faire grief au patient dans la mesure où, non informé de la décision et des éventuels recours, il a été placé dans l'impossibilité de faire utilement valoir ses droits.

Cependant, dès lors que l'intéressé n'est pas en capacité de recevoir les informations, eu égard à son état de santé et compte tenu des pièces médicales du dossier, l'absence de notification d'une décision de maintien des soins sans contentement sous le régime de l'hospitalisation complète ainsi que des droits et voies de recours ne caractérise aucune atteinte aux droits de la personne hospitalisée.

En l'espèce, il est produit le bordereau de notification de la décision de maintien sous le régime de l'hospitalisation sans consentement référencée 1039 rendue le 09 août 2024, par lequel M. [Z], agent hospitalier, indique le 12 août suivant que la remise de ladite décision était impossible.

Tel que rappelé ci-avant, l'avis motivé établi le même jour par M. [L], psychiatre, décrit un état de manie délirante avec agitation psychomotrice, tentative de fugue, cris, logorrhée, irritabilité, en précisant que la patiente qui adhère complètement à son délire de persécution peut se montrer virulente et menaçante envers les soignants.

Il en résulte que les éléments médicaux communiqués démontrent l'incapacité de Mme [V] [C] de recevoir les informations relatives au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en considération de son état délirant emprunt de violence, de sorte que l'impossibilité de notification de la décision de poursuite de cette mesure, dûment actée, ne caractérise aucune atteinte à ses droits.

La procédure n'encourt donc aucune nullité en application des dispositions susvisées.

- Sur la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son absence de comparution à l'audience,

En application des articles L. 3211-12-2 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique, le premier président de la cour d'appel ou son délégué saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, statue après débat contradictoire et publiquement.

A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.

Il en résulte que la non-audition du patient ne peut résulter que d'un motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin ou une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement, le seul risque de fugue ne constituant pas, à lui seul, un motif médical.

En l'espèce, le certificat de situation établi le 21 août 2024 par M. [L], psychiatre, indique que l'état de santé de Mme [V] [C] ne lui permet pas de se rendre à l'audience.

Ce document doit être examiné au regard du certificat de situation établi la veille par le même médecin, qui indépendamment de la pathologie psychiatrique présentée par la patiente indique que celle-ci est passé à l'acte la veille à l'encontre d'une soignante ce qui a conduit à la modification de son traitement antiproductif et au renouvellement de sa mesure d'isolement.

Il en résulte qu'il est médicalement attesté d'un motif empêchant la comparution de Mme [V] [C], à savoir une manie délirante avec agitation psychomotrice, avec verbalisation d'un délire polymorphe avec adhésion totale, ayant conduit à un acte hétéro-agressif à l'encontre d'un membre du personnel soignant, alors même que le traitement sédatif n'a pas d'efficacité sur son état ce qui a contraint à son placement à l'isolement pour éviter tout contact avec les tiers.

Dès lors, l'absence d'audition de la patiente à l'audience, impliquant sa mise en présence de plusieurs personnes, est médicalement justifiée et la procédure est régulière.

- Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation psychiatrique sous contrainte,

La cour est saisie d'un appel interjeté par Mme [V] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon ayant autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement mise en oeuvre à compter du 06 août 2024.

En l'espèce, Mme [V] [C] a fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation complète à compter du 06 août 2024, poursuivis sur décision du 09 août suivant.

Cette mesure a été mise en oeuvre, sur demande d'un tiers datée du 05 août 2024, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] au visa du certificat médical établi le 04 août 2024 par M. [O] [P], médecin au centre hospitalier régional universitaire de [Localité 3], lequel décrit une patiente souffrant de graves troubles psychiques, actuellement en rupture de traitement, adressée à l'hôpital en raison d'un état d'agitation et de troubles du comportement évoluant depuis plus de quinze jours.

Il relate des cris et une hétéro-agressivité verbale, unes hostilité avec objectivation d'idées de persécution contre ses proches notamment son ex-conjoint qu'elle accuse d'entretenir des relations sexuelles avec plusieurs membres de sa famille à travers des mécanismes interprétatif et imaginatif..

Le médecin précise qu'en raison de son opposition et du refus de soins, en l'absence de conscience de ses troubles, Mme [V] [C] présente un risque grave d'atteinte à son intégrité et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, son consentement étant impossible.

Le 07 août 2024, M. [E] [S], psychiatre au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5], a établi le certificat médical de 24 heures relatant un discours logorrhéique, empreint d'éléments de persécution avec la conviction que son ex-compagnon la surveille via des caméras installées au domicile des signes d'exaltation avec une agitation psychique et motrice, une humeur euphorique, une tachypsychie et des troubles du sommeil.

Le médecin précise que Mme [V] [C] présente une conscience très partielle de ses troubles de sorte que les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète

sont justifiés et doivent être maintenus.

Dans son certificat médical de 72 heures établi le 09 août 2024, M. [L], psychiatre, relate l'existence chez Mme [V] [C] d'un syndrome maniaque avec accélération psychomotrice, logorhée, diffluence, trouble du cours de la pensée et irritabilité, un syndrome délirant de persécution avec adhésion totale ainsi que des éléments mystiques et mégalomaniaques.

Le praticien précise que lors de son arrivée dans sa chambre, elle soliloque, semblant parler à quelqu'un dans la pièce avant de confier qu'elle priait, en manifestant un déni total de sa maladie sous-jacente et de ses symptômes aigus, indiquant que Dieu punira les responsables de son hospitalisation.

Il ajoute enfin qu'une agitation avec volonté de fugue a nécessité la veille une prescription d'isolement avec ajustement du traitement psychotrope.

Le 12 août 2024, M. [L], psychiatre, a formalisé un avis motivé par lequel il conclut à la nécessité de poursuite de la mesure en raison d'un état de manie délirante avec agitation psychomotrice, tentative de fugue, cris, logorrhée, irritabilité.

Il relate que Mme [V] [C] est persuadée que son fils est en danger car son père biologique lui voudrait du mal, que sa cousine veut lui voler son enfant, que les soignantes sont des sorcières, qu'il y a des caméras dans la pièce et qu'elle est moins bien traitée dans l'unité du fait de sa couleur de peau.

Il décrit une patiente qui adhère complètement à son délire de persécution, totalement hermétique, dans le déni complet de ses troubles, pouvant se montrer virulente, menaçante envers les soignants, négociant régulièrement ses traitements médicamenteux et persévèrant sur sa volonté de quitter l'établissement.

Enfin, le certificat de situation établi le 20 août 2024 par le même médecin relate 'un état de manie délirante avec agitation psychomotrice et passage à l'acte hier matin à l'encontre d'une soignante. Traitement psychotrope antiproductif et sédatif peu efficace. Elle verbalise un délire polymorphe avec adhésion totale. Elle est dans le déni total de sa maladie psychiatrique et tend à se victimiser. Nous modifions son traitement antiproductif ce jour et sommes contraints de renouveler la mesure d'isolement.'

L'ensemble de ces certificats concluent à la nécessité de poursuite la mesure d'hospitalisation complète, étant observé qu'il résulte du dernier établi que les troubles mentaux sont toujours d'actualité et ont conduit à un passage à l'acte violent à l'encontre d'un membre du personnel soignant.

A l'audience, le conseil de Mme [V] [C] a relaté qu'elle indique ne souffrir d'aucune maladie psychiatrique et n'avoir besoin d'aucun traitement, tandis que son hospitalisation relève d'un acte de vengeance de sa cousine. Elle souhaite la mainlevée de la mesure pour s'occuper de son enfant de huit ans.

Il résulte cependant des éléments médicaux susvisés que les troubles psychiatriques toujours d'actualité subis par cette dernière ont conduit à un acte hétéro-agressif le 19 août 2024 alors même qu'un risque grave d'atteinte à l'intégrité des tiers était relevé dès le premier certificat établi le 04 août précédent. Ces troubles, dans un contexte d'adhésion totale à son délire et de déni de toute pathologie, rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

La poursuite de l'hospitalisation complète est donc justifiée dans un contexte d'absence de compliance au traitement.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sans consentement, il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Besançon, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Déclare régulière la procédure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète de Mme [M] [J] [V] [C] ;

Confirmons l'ordonnance rendue le 13 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Besançon concernant Mme [M] [J] [V] [C] ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait et jugé à Besançon, le 22 août 2024.

Le Greffier, Le Premier Président,

par délégation,

Leila ZAIT Cédric SAUNIER, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre des étrangers
Numéro d'arrêt : 24/00068
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.00068 ?
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