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23/06/2024 | FRANCE | N°24/00059

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre des étrangers, 23 juin 2024, 24/00059


COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]









N° de rôle : N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZBD



Ordonnance N° 24/

du 23 Juin 2024

Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.







ORDONNANCE





Elisabeth PHILIPONET, délégataire de Madame la première présidente par

ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la s...

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° de rôle : N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZBD

Ordonnance N° 24/

du 23 Juin 2024

Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.

ORDONNANCE

Elisabeth PHILIPONET, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [U] [B]

né le 03 Mai 1984 à [Localité 5]

Actuellement au CHS de [8]

Ayant pour avocat Me Sophie LORIMIER-BAUDOT, avocat au barreau de JURA

APPELANT

et :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMES

Le ministère public avisé le 22 juin 2024 à 16 h.

**************

FAITS ET PROCEDURE':

[U] [B] a fait l'objet d'une mesure hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] depuis le 13 juin 2024 sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète maintenue pour la dernière fois par le juge des libertés et de la détention le 20 juin 2024.

Saisi sur requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] dans le cadre du contrôle obligatoire, le juge des libertés et de la détention de Lons-le-Saunier a, par ordonnance du 21 juin 2024, dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [U] [B] pourra se poursuivre au-delà de cette nouvelle période de 7 jours.

Par déclaration d'appel transmise au greffe de la cour d'appel par mail envoyé à 14h38 le samedi 22 juin 2024, le conseil de [U] [B] demande au premier président de la cour de :

- déclaré recevable et bien fondé sa déclaration d'appel ;

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet [U] [B] ;

- ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [U] [B].

Suivant observations écrites transmises le 22 juin 2024 par mail envoyé à 14h41, l'avocat de [U] [B] confirme ses demandes présentées dans son acte d'appel et fait valoir les moyens suivants :

[U] [B] a subi un grief résultant soit de la violation du principe du contradictoire soit de la prise en compte d'éléments médicaux concernant un autre patient. En effet si la décision critiquée précise que le dernier certificat médical relatif à l'état de santé de [U] [B] ne lui permet pas d'être entendu par le juge des libertés de la détention et de prendre connaissance de la procédure, aucun certificat médical communiqué au conseil de [U] [B] ne fait mention de cette impossibilité. L'avis médical en date du 20 juin à 11h30 étant contradictoire. En outre selon la défense aucun avis de'«'non -auditionnabilité'» «' ne lui aurait été communiqué.

Le second argument de la défense est relatif à la régularité formelle de la mesure d'isolement et de la demande de renouvellement.

Au cas d'espèce la requête aux fins de saisine du juge des libertés de la détention datée du 20 juin 2024 ne précise selon la défense aucun horaire de sorte qu'il n'est pas possible pour le conseil de [U] [B] de s'assurer du respect des délais dictés par la loi, le terme du délai étant fixé au 20 juin à 22 heures.

La défense expose qu'elle a été informée de la saisine du juge des libertés de la détention par mail envoyé le 21 juin à 10h45. Ainsi la régularité de la saisine du juge des libertés de la détention n'est pas démontrée. Une saisine tardive occasionne nécessairement un grief puisqu' engendrant une mesure d'isolement arbitraire de [U] [B] portant ainsi une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir.

L'article R3211-31 III du code de la santé publique rappelle les modalités selon lesquelles l'information devant être délivrée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention doit être réalisée, comme au cas d'espèce, lorsqu'est renouvelée une mesure d'isolement atteignant la durée cumulée de 148 heures.

En l'état la mesure d'isolement subie par [U] [B] atteint la durée cumulée de 144 heures le 19 juin 2024 à 22 heures. Or il n'apparaît pas en l'état des éléments transmis au conseil de [U] [B] que cette information a bien été délivrée le privant ainsi d'une chance de voir sa situation examinée sans attendre l'expiration du délai de 168 heures. Cette atteinte portée aux libertés individuelles de [U] [B] par la mesure d'isolement lui occasionne nécessairement un grief.

Au fond ,

La défense conteste le bien-fondé de la mesure d'isolement et de la demande de renouvellement. Elle rappelle que [U] [B] rencontre de graves difficultés au sein de la maison d'arrêt et que son état de santé s'est dégradé au fur et à mesure des semaines car il supporte très difficilement son incarcération. Aucun élément objectif ne confirme le risque de fugue évoqué et aucun élément n'est apporté quant à une tentative visant à renouveler sa tentative de suicide depuis son hospitalisation il n'est pas mentionné que [U] [B] représenterait une menace pour autrui qu'il s'agisse des patients ou des membres du personnel hospitalier. Ainsi en l'absence de preuves de l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour Delede passion pour autrui la nécessité de poursuivre la mesure d'isolement n'est pas démontrée

La défense a ensuite poursuivi sa démonstration de grief dans ses observations qui en dernier lieu résulterait de l'impossibilité de régulariser des observations écrites conformément aux dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique en raison de dysfonctionnements du greffe.

Par avis transmis le 22 juin à 17H28 le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance.

En application des articles L. 3211-12-2, III, alinéa 1, et R. 3211-38 du code de la santé publique, il est statué sans audience.

SUR CE,

Sur la régularité de la procédure':

'

La régularité formelle de la saisine du Juge des libertés de la détention par le directeur de l'établissement est prévue à l'article R 3211-33-1 du code de la santé publique, lequel ne prévoit pas que la requête du directeur d'établissement doit être horodatée. En effet, l'article R3211-10 du code de la santé publique, auquel il est renvoyé, prévoit que la requête du directeur est transmise par tout moyen permettant de dater sa réception par le greffe 'du tribunal judiciaire. En l'espèce, la requête du directeur de l'établissement de soins est bien datée du 20 juin 2024. Aucun élément en procédure ne permet de constater que la réception par le greffe du tribunal judiciaire est postérieure à cette date, et postérieure à 22h.

'

Est joint à la requête, ainsi que le prévoit l'article R 3211-33-1 du code de la santé publique, l'avis médical mentionnant la date et l'heure du dernier renouvellement de la mesure d'isolement, soit le 20 juin 2024 à 22h, et la mention de l'avis au patient et au tiers de cette mesure.

Sur la violation du principe du contradictoire :

En l'état de la procédure la cour a pu s'assurer que toutes les pièces avaient été communiquées au conseil de [U] [B], lequel selon la mention figurant en procédure avait expressément indiqué au médecin en charge de son examen qu'il ne souhaitait pas être entendu par le juge des libertés de la détention.

Sur le fond':

'

Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales ci-avant exposées, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions susvisées. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées précitées.

Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision.

Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Il résulte des éléments médicaux versés au dossier que [U] [B] qui était incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 7] a été hospitalisé après une tentative de suicide par ingestion de produits ménagers de médicaments. Il refusait également de s'alimenter depuis plusieurs jours. À chaque évaluation les idées de suicidaires de [U] [B] étaient persistantes ,de sorte que la mesure d'isolement est nécessaire et proportionnée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour [U] [B].

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputé-contradictoire :

Déclare l'appel interjeté par [U] [B] recevable ;

Confirme l'ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Lons-le-Saunier concernant [U] [B] ;

Laisse la charge des dépens à l'Etat.

Ainsi fait et jugé à Besançon, le 23 juin 2024 à 10 heures.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre des étrangers
Numéro d'arrêt : 24/00059
Date de la décision : 23/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-23;24.00059 ?
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