COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 24/00057 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EY6D
Ordonnance N°
du 16 Juin 2024
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Mme UGUEN-LAITHIER Bénédicte, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 15 avril 2024, assisté de BIOT Gaëlle, greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [X]
né le 03 Mai 1988 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Association UDAF DU DOUBS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
MR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON
Palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
Le ministère public avisé le 16 juin 2024 à 14h
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'admission de M. [O] [X] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte au Centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse à [Localité 7] le 11 octobre 2023, ensuite d'une décompensation délirante aiguë ;
Vu les arrêtés du 6 novembre 2023 du préfet de Côte d'Or portant transfert de l'intéressé au Centre hospitalier spécialisé du Vinatier à [Localité 6] et du 24 janvier 2024 de la préfète du Rhône portant transfert de l'intéressé au Centre hospitalier spécialisé de [9] ;
Vu la décision initiale de placement à l'isolement du patient intervenue le 12 juin 2024 à 16 heures 55 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon du 15 juin 2024 ordonnant le maintien de la mesure d'isolement prise à l'égard de M. [O] [U] ;
Vu l'appel formé le 16 juin 2024 par M. [O] [U] au greffe du tribunal judiciaire de Besançon ;
Vu le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel transmis à M. l'avocat général et à l'avocate de l'intéressé ;
Vu les observations écrites du ministère public, concluant à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement, au fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les observations écrites de Maître Hermine ELPHEGE, avocat de M. [O] [X], qui, sans disconvenir de ce que l'appel a été transmis au greffe du tribunal judiciaire, fait observer que son client est une personne vulnérable et que l'erreur commise par les services de l'établissement ne doivent pas lui porter préjudice, et qui sollicite, au fond, la mainlevée de la mesure en raison du caractère illisible du spécimen de signature apposée sur la délégation de signatures, lequel ne permet pas de s'assurer que l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention a bien reçu une délégation de signature valide ;
SUR CE,
En vertu de l'article R.3211-43 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi, en matière de mesures d'isolement et de contention, par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Aux termes de la décision entreprise, régulièrement notifiée à l'appelant, il est expressément indiqué que la personne dont la mesure d'isolement est maintenue doit transmettre sa déclaration d'appel motivée par tous moyen au greffe de la 2ème chambre civile de la cour et plus spécifiquement les week-end et jours fériés exclusivement sur l'adresse [Courriel 8]
Les dispositions du texte susvisé, à peine d'être privées de tout effet, sont opposables à M. [O] [X], appelant en personne.
Or, celui-ci a formalisé sa voie de recours certes dans les délais impartis pour ce faire, mais au greffe du tribunal judiciaire, de sorte qu'il est irrecevable en son appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire de Mme le premier président, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, insusceptible d'opposition,
DÉCLARE l'appel de M. [O] [U] irrecevable.
LAISSE la charge des dépens à l'ETAT.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 16 juin 2024.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, par délégation
Gaëlle BIOT Bénédicte UGUEN-LAITHIER