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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00055

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre des étrangers, 13 juin 2024, 24/00055


COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]







N° de rôle : N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EY2V

Ordonnance N° 24/

du 13 Juin 2024



La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;





ORDONNANCE





A l'audience publique du 13 Juin 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Bénédicte

UGUEN-LAITHIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ord...

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° de rôle : N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EY2V

Ordonnance N° 24/

du 13 Juin 2024

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

ORDONNANCE

A l'audience publique du 13 Juin 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Madame [X] [E]

née le 30 Avril 1998 à [Localité 8]

Actuellement au CHS de [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assisté par Me Caroline ESPUCHE, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6]

[Adresse 9]

[Localité 6]

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [V] [E]

en sa qualité de tiers demandeur

[Adresse 7]'

[Localité 5]

INTIMES

*********

Sur décision du directeur d'établissement du 16 mai 2024, Mme [X] [E] a été admise en soins psychiatriques au Centre hospitalier spécialisé (CHS) de [Localité 6] sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers.

Par ordonnance du 23 mai 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [X] [E].

Suivant courrier daté du 5 juin 2024, parvenu au greffe de la cour le jour même par voie électronique, Mme [X] [E] a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 23 mai 2024.

Dans son avis écrit du 11 juin 2024, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif et à titre subsidiaire, au fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Un certificat médical de situation du 11 juin 2024 émanant du docteur [N] est parvenu au greffe de la cour et conclut à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète.

A l'audience du 13 juin 2024, Mme [X] [E] a indiqué tout d'abord que si elle avait bien reçu notification de la décision déférée le 23 mai 2023, elle n'avait pas reçu copie de l'ordonnance mentionnant le délai de dix jours pour former appel et qu'elle n'avait été informée à cette occasion que du maintien de son hospitalisation.

Elle a expliqué que si elle avait conscience de la nécessité d'un suivi médical celui-ci pourrait parfaitement s'envisager en ambulatoire, estimant l'hospitalisation complète injustifiée.

Actuellement hébergée au domicile de sa mère, elle a exprimé le souhait d'une prise de distance vis à vis de sa famille et a indiqué mal vivre l'isolement géographique au domicile maternel.

Le conseil de Mme [X] [E] s'en est rapporté sur la question de la recevabilité de l'appel et a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, soulignant qu'un retour au domicile maternel de façon temporaire était parfaitement envisageable.

SUR CE,

I- Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions combinées des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être formé devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa signification, au moyen d'une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention du 23 mai 2024 a été notifiée le jour même à Mme [X] [E], qui en a signé et daté le formulaire de réception.

Cependant, l'appelante a fait valoir lors des débats, sans être contredite par les éléments du dossier, qu'aucune copie de la décision ne lui a été remise à cette occasion et que seule la teneur de celle-ci, savoir le maintien de l'hospitalisation sous contrainte, a été portée à sa connaissance.

Mme [X] [E] a relevé appel de cette décision par courrier simple daté du 5 juin 2024, réceptionné au greffe de la cour le jour même.

Si cet appel a été formalisé postérieurement à l'expiration du délai de dix jours courant à compter de la notification, il n'apparaît pas que l'information portant sur la possibilité de former appel dans un tel délai a été portée à la connaissance de l'intéressée.

Dans ces conditions, il doit être considéré que le délai n'a pas valablement couru à l'encontre de l'intéressée et que son appel est recevable.

II- Sur le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Mme [X] [E] est hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 6] depuis le 16 mai 2024 à la suite d'une aggravation des troubles du comportement constatés au domicile maternel prenant la forme d'une hétéro-agressivité envers sa famille, d'un repli et d'une mise en danger par une anorexie sévère, dans un contexte de décompensation psychique consécutive à une rupture de soins depuis plusieurs mois.

Son état de santé somatique a nécessité son transfert ponctuel au SAMU le 17 mai 2024.

Si Mme [X] [E] fait grief à la décision du premier juge d'avoir maintenu son hospitalisation sous contrainte, estimant satisfaire aux conditions d'une hospitalisation libre, il ressort cependant des éléments médicaux du dossier que la conscience de la réalité et de la nature de ses troubles fait défaut et que son hospitalisation a précisément fait suite à une rupture de soins à son initiative.

Lors de l'audience, Mme [X] [E] n'est pas apparue consciente de ses troubles ou à tout le moins les a minimisés en exprimant un sentiment d'injustice et de persécution vis à vis de son environnement familial et en particulier de la démarche de son père, en qualité de tiers requérant.

Bien que vivant difficilement l'hospitalisation sous contrainte actuelle, et exprimant une souffrance indéniable, Mme [X] [E] a actuellement instamment besoin de cette mesure afin de poursuivre un temps d'observation et d'adaptation thérapeutique, dans la mesure où le déni de ses troubles et l'adhésion très aléatoire aux soins et traitement prodigués rendent impossible son consentement durable à ces derniers et ne garantissent pas leur poursuite dans un cadre ambulatoire, lequel pourrait en l'état être propice à une nouvelle rupture de soins.

Les conditions prescrites par l'article L.3212-1 du code de la santé publique pour qu'une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 sont ainsi réunies.

C'est donc à juste titre que le premier juge a maintenu la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,

DÉCLARE l'appel de Mme [X] [E] recevable.

CONFIRME la décision rendue le 23 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions.

LAISSE la charge des dépens à l'ETAT.

DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante, à son conseil, au procureur général, au directeur de l'établissement d'hospitalisation et au représentant de l'Etat.

Ainsi fait et jugé à Besançon le 13 juin 2024.

Le Greffier, Le Premier Président,

par délégation,

Leila ZAIT Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre des étrangers
Numéro d'arrêt : 24/00055
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00055 ?
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