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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00054

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre des étrangers, 31 mai 2024, 24/00054


COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 2]









N° de rôle : N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYYR



Ordonnance N° 24/

du 31 Mai 2024

Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.







ORDONNANCE





Florence Domenego, délégataire de Madame la première présidente par ord

onnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila Zait, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique,...

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° de rôle : N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYYR

Ordonnance N° 24/

du 31 Mai 2024

Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.

ORDONNANCE

Florence Domenego, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila Zait, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [U] [H] [N]

né le 26 Novembre 2001 à

CHI [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Robert DUMONT, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHI [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMES

Le ministère public avisé le 31 mai 2024 à 14h00.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Sur décision du Préfet du Doubs du 18 mars 2024, M. [U] [H] [N] a été admis en soins psychiatriques au Centre hospitalier Inter-communal [4] sous la forme d'une hospitalisation complète, mesure prolongée et maintenue par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 28 mars 2024.

Le 19 avril 2024, M. [U] [H] [N] a été placé à l'isolement, mesure maintenue par le juge des libertés et de la détention et confirmée par la cour d'appel dans ses ordonnances des 24 avril et 3 mai 2024.

Le 9 mai 2024 à 07 heures, M. [U] [H] [N] a été de nouveau placé à l'isolement sur décision médicale, mesure maintenue par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 23 mai 2024.

Par requête du 29 mai 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour voir statuer sur le maintien de la mesure d'isolement dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 30 mai 2024 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a ordonné le maintien de la mesure d'isolement.

Par courriel du 31 mai 2024 réceptionné à 13 heurs 27, M. [U] [H] [N] a relevé appel de cette décision.

Le ministère public a, par avis du 31 mai 2024, sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée.

Maître Dumont, régulièrement informé du recours, a indiqué ne formuler aucune observation.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Au cas présent, M. [U] [H] [N] a transmis au greffe un courriel illisible duquel il ne peut être déduit clairement les griefs formés à l'encontre de l'ordonnance du 30 mai 2024, au-delà de la contestation des contraintes générées par la mesure d'isolement qui lui est imposée.

Le dossier de suivi de la mesure d'isolement, retranscrivant l'état somatique et psychique de M. [U] [H] [N] toutes les douze heures, depuis le 22 mai 2024, date du dernier contrôle par le juge des libertés et de la détention, met en exergue qu'au 29 mai 2024, ce patient présente toujours des idées délirantes mégalomaniaques, une agitation psychomotrice et une impulsivité, avec menaces verbales et risque de passages à l'acte hétéroagressifs.

Son audition par le juge des libertés et de la détention le 30 mai 2024 a au surplus été improductive, ce patient tenant des propos 'incompréhensibles'.

De telles constatations médicales, qu'aucun autre élément ne vient contredire, justifient la poursuite de la mesure d'isolement dès lors que cette dernière reste impérative pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et qu'elle s'avère adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient qui demeure en l'état dans le déni de ses troubles.

C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné le maintien de la mesure d'isolement dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont faisait l'objet M. [U] [H] [N] .

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, :

- Déclare recevable l'appel de M. [U] [H] [N] mais le déclare mal fondé

- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Besançon du 30 mars 2024

- Laisse les dépens à la charge de l'État.

- Dit que la présente décision sera notifiée au requérant, à son conseil, au procureur général et au directeur de l'établissement d'hospitalisation.

Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 31 Mai 2024 à 16h50.

Le greffier, La Premiere Présidente,

par délégation,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre des étrangers
Numéro d'arrêt : 24/00054
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;24.00054 ?
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