COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° de rôle : N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETXS
Ordonnance N° 23/
du 31 Mars 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 31 Mars 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Madame Annyvonne BALANCA, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assistée de Madame Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [R]
né le 29 Septembre 1995 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Assisté par Me Esther GUILLEMARD, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 2]
[Adresse 2]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
en sa qualité de tiers demandeur
INTIMES
**************
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
M.[K] [R] a fait l'objet d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 7], le 31 décembre 2022, pris par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7], à la demande d'un tiers en cas d'urgence (M.[Z] [V], son oncle), et ce, sur la base du certificat médical du docteur [B] [M] du même jour (article L.3212-3 du code de la santé publique). Par décision du 3 janvier 2023, la mesure a été maintenue pendant un mois.
Le juge des libertés et de la détention de MONTBELIARD a été saisi par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7], aux fins de statuer sur la question de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention, après débat contradictoire, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M.[K] [R].
Par requête du 15 mars 2023, M.[K] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L.3211-12 du code de la santé publique, aux fins d'obtenir la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation.
Par ordonnance du 21 mars 2023, notifiée à M.[K] [R] le même jour, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée d'hospitalisation.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de BESANCON, le 27 mars 2023, M.[K] [R] a interjeté appel de cette ordonnance. Il a joint à son courrier d'appel la copie de la nouvelle requête en mainlevée de l'hospitalisation, dans laquelle il invoque sa stabilité et son traitement adapté le rendant apte à retourner dans la vie active.
A L'AUDIENCE :
M.[K] [R] a été entendu en ses observations et a indiqué que cela fait trois mois qu'il est hospitalisé, reconnaît avoir fait une tentative de suicide par pendaison, mais dit qu'il se sent mieux et qu'il veut retourner vivre seul chez lui, indiquant qu'une activité professionnelle l'aidera à se soigner et qu'il a des opportunités de travailler dans le bâtiment.
Son conseil soutient :
-que la requête est recevable ;
-qu'en violation de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit être saisi d'une requête dans le délai de 8 jours et que cette requête n'est pas jointe au dossier, de telle sorte que la procédure est nulle ;
-que, sur le fond, ayant reconnu sa tentative de suicide et ayant été consentant à être hospitalisé, il apparaît que M.[K] [R] est conscient de sa maladie et que la mesure doit être levée.
Mme l'avocat général, M.le directeur du CHS [6], l'Agence Régionale de Santé ne sont pas présents ou représentés.
Par avis écrit du 27 mars 2023, Madame l'avocat général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, en ce que celui-ci ne serait pas motivé, contrairement aux dispositions de l'article R.3211-19 du code de la santé publique.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes des articles R.3211-16 et R.3211-19 du code de la santé publique, «l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel etc..».
Aucune forme n'étant exigée pour l'acte d'appel, il y a lieu de considérer que la copie de la requête du 23 mars 2023, jointe au courrier d'appel à proprement parler fait aussi partie de l'acte d'appel. Or, l'appelant explique dans cette nouvelle requête les raisons de son appel, soit son désaccord sur le fait qu'il ne prendrait pas son traitement et qu'il ne serait pas médicalement apte à sortir.
En conséquence, l'appel doit être considéré comme étant motivé.
L'appel, interjeté dans les formes et les délais légaux, est recevable en la forme
Sur l'irrégularité invoquée :
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 janvier 2023, autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement, fait expressément référence à l'acte de saisine, soit à la requête du directeur de l'hôpital, et il est relevé dans l'ordonnance même que celle-ci est parvenue au greffe dans le délai légal. Dès lors, son existence et sa régularité ne peuvent être contestées, d'autant que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 janvier 2023 est devenue définitive et sa régularité ne saurait donc être remise en question.
Aussi, il ne résulte aucun grief du fait que ladite requête ne figure pas au dossier.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Le diagnostic qui a été établi, au vu des pièces médicales versées au dossier, et encore rappelé dans le certificat médical du 29 mars 2023 du docteur [F] [H], est celui d'une schizophrénie paranoïde avec idées de persécution. Il est relevé une méfiance envers le personnel soignant et un refus fréquent de prendre son traitement.
Les pièces médicales font état d'une anosognosie avec déni d'un passage à l'acte suicidaire, alors qu'il a été relevé plusieurs tentatives de suicide, dont la dernière (avec des traces au larynx auto-infligées) a justifié l'hospitalisation.
Le dernier certificat rappelle l'intelligence de M.[K] [R] qui est capable de masquer certains troubles délirants, de telle sorte que le seul fait de reconnaître la réalité de sa précédente tentative de suicide à l'audience n'est pas suffisant pour estimer qu'il est en voie de guérison. Par ailleurs, le corps médical fait le constat que son projet de vie n'est pas réaliste, étant observé qu'effectivement, il indique qu'il vivrait seul et il n'apparaît pas en état d'exercer une activité professionnelle surtout dans le secteur du bâtiment comme il le souhaiterait.
Un nouveau passage à l'acte suicidaire est donc fortement craint.
En conséquence, la poursuite de l'hospitalisation se justifie bien par la nécessité de maintenir le traitement et de protéger M.[K] [R] de tout acte auto-agressif.
L'ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnée réputée contradictoire en dernier ressort, non susceptible d'opposition ;
Vu les articles L.3211-1 à L.3211-13, L.3212-1 à L.3212-12 et R.3211-17 et suivants du code de la santé publique ;
DECLARONS recevable l'appel de M.[K] [R] ;
REJETONS le moyen d'irrégularité ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 31 Mars 2023.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Annyvonne BALANCA,