COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESXP
Ordonnance N° 23/2
du 12 Janvier 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 12 Janvier 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Franck TAISNE DE MULLET, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [E]
née le 21 Mai 1988
Actuellement au CHS [Localité 3] [6]
Assistée par Me Vincent EMONNIN, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 4 janvier 2023, lequel a été notifié le 5 janvier 2023 aux parties par fax.
**************
Exposé du litige
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon du 22 décembre 2022 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation sans consentement, ordonnance notifiée le même jour à Mme [E].
Vu le courrier de Mme [E] du 23 décembre sollicitant l'appel de la décision, appel posté le 30 décembre 2022 du CHS de [6] (cachet de la poste) et enregistré au greffe le 3 janvier 2023 tendant à l'infirmation de la dite ordonnance et souhaitant une expertise médicale,
Vu les conclusions de Mme. L'avocat général en date du 4 janvier 2023 sollicitant que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel comme tardif,
Vu l'avis du préfet du Jura concluant à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire à la confirmation de la décision déférée,
Vu les pièces versées au dossier;
Sur ce, la Cour:
I - Sur la recevabilité de l'appel:
Au visa des articles L 3212-1 et 3, R 3211-18 et 22 du code de la santé publique
Vu le certificat médical émanant d'un médecin de l'établissement d'accueil en date du 9 janvier 2023 concluant au maintien de la mesure de soins sans consentement, et versé à la procédure,
En vertu des dispositions de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel contre une ordonnace du juge des libertés et de la détention est de 10 jours à compter de la notification de celle ci. En l'occurrence la décision a été notifiée le 22 décembre 2022 contre émargement à Mme [E].
L'ordonnance précise, conformément aux prescriptions de l'article 680 du code de procédure civile le délai d'appel et les formalités à accomplir en vue de la régulariser.
Mme [E] disposait ainsi d'un délai parvenant à échéance 10 jours plus tard soit le 2 janvier 2023,
L'appel sera déclaré recevable, le cachet de la poste faisant foi de la demande envoyée à la Cour le 30 décembre 2022, soit pendant le délai d'appel.
II- Sur le fond:
Mme [E] a fait l'objet d'une mesure de soins provisoire le 4 septembre 2015 ,puis avait fait l'objet d'un programme de soins le 23 décembre 2019.
Mme [E] a fait l'objet d'une nouvelle admission au centre hospitalier par décision du préfet du Jura le 2 janvier 2020 à la suite d'une décompensation psychotique avec des troubles du comportement et opposition aux soins.
Le 22 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [E],après s'être assuré de la régularité des certificats médicaux et de la légalité des décisions arrêtées par l'autorité administrative.
Le certificat médical mensuel a été établi le 2 janvier 2023 et l'arrêté pris par le préfet le 3 janvier 2023.
Le centre hospitalier a fait parvenir un certificat médical de situation daté du 9 janvier 2023 au terme duquel Mme [E] souffre d'une psychose chronique de type schizophrénique avec un déni des troubles. Il y a un projet de sortie aménagé en programme de soins dans les prochains jours. Selon le docteur [N] rédacteur du certificat, le maintien en SDRE est nécessaire pour mettre en place le programme de soins.
Lors de son audition à l'audience de la Cour, Mme [E] a rappelé qu'elle devait bientôt sortir et espérait une expertise psychiatrique pour connaître son état de santé.
Ceci rappelé,
Il ne relève pas de la compétence du juge d'évaluer la réalité des troubles décrits par le médecin dans son dernier certificat médical, mais seulement d'apprécier s'ils sont de nature à caractériser les conditions prévues par la loi pour permettre que les soins soient imposés.
En l'espèce, Mme [E] a déclaré qu'elle allait bientôt sortir du Centre hospitalier avec des soins appropriés et qu'elle souhaitait également une mesure d'expertise psychiatrique la concernant pour évaluer son état mental.
Sur ce point, la Cour est saisie d'une demande de sortie de l'établissement de soins et sa demande d'expertise ne relève pas en l'état de l'autorité de la Cour mais de son médecin traitant dans l'hôpital ou de l'extérieur de la structure de soins.
Il en demeure en l'état que l'hospitalisation doit être poursuivie en vue de la recherche d'un traitement plus adapté à stabiliser son humeur.
La décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
Par ces motifs :
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Dit que l'appel est recevable,
Confirme la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon en date du 22 décembre 2022 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [E].
Ainsi fait et jugé à Besançon le 12 janvier 2023.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Franck TAISNE DE MULLET, Président de chambre