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06/12/2022 | FRANCE | N°20/018051

France | France, Cour d'appel de Besançon, 01, 06 décembre 2022, 20/018051


ARRÊT No

FD/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Défaut
Audience publique du 04 octobre 2022
No de rôle : No RG 20/01805 - No Portalis DBVG-V-B7E-EKGQ

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 03 novembre 2020 [RG No 20/00939]
Code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

[I] [F], [H] [F], [K], [M] [F] C/ [A] [P], S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, A

CM IARD, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-MARNE, Mutu...

ARRÊT No

FD/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Défaut
Audience publique du 04 octobre 2022
No de rôle : No RG 20/01805 - No Portalis DBVG-V-B7E-EKGQ

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 03 novembre 2020 [RG No 20/00939]
Code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

[I] [F], [H] [F], [K], [M] [F] C/ [A] [P], S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, ACM IARD, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-MARNE, Mutuelle UNEO

PARTIES EN CAUSE :

Mademoiselle [I] [F] assistée de sa curatrice, Madame [H] [F],
demeurant toutes deux [Adresse 7]
née le [Date naissance 3] 1989 à , demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

Madame [H] [F] prise en son nom personnel et ès qualité de curatrice de Mademoiselle [I] [F]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] ([Localité 12]),
demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

Mademoiselle [K], [M] [F]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] ([Localité 13]),
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

APPELANTES

ET :

Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 15] ([Localité 15]),
demeurant [Adresse 2]

Non représenté

S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, ACM IARD Prise en la personne de son directeur général en exercice, M. [O] [D]
Sise [Adresse 10]

Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE en sa qualité d'organisme de sécurité sociale de Mlle [I] [F] jusqu'au 31 décembre 2009, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège
Sise [Adresse 8]

Non représentée

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-MARNE en sa qualité d'organisme de sécurité sociale de Mlle [I] [F] à compter du 01 janvier 2010, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège
Sise [Adresse 6]

Non représentée

Mutuelle UNEO en qualité de complémentaire santé de Mlle [I] [F], prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège
Sise [Adresse 11]

Non repésentée

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, Conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Florence DOMENEGO, magistrat rédacteur.

L'affaire, plaidée à l'audience du 04 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties :

Le 26 mai 2000, [I] [F], âgée de dix ans, a été victime d'un accident impliquant le véhicule conduit par M. [A] [P], assuré auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD ( ci-après dénommée ACM IARD).

Par jugement en date du 26 mars 2001, M. [A] [P] a été reconnu coupable des délits de blessures involontaires avec ITT de plus de 3 mois et de mise en danger d'autrui, et a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [I] [F]. Une expertise médicale a été ordonnée, laquelle a été complétée par des expertises ultérieures dans l'attente de la consolidation définitive.

Le rapport définitif d'expertise a été déposé le 10 septembre 2019 et a fixé la date de consolidation au 3 avril 2019.

Les pourparlers aux fins d' indemnisation amiable n'ayant pas abouti, Mme [I] [F], assistée de sa curatrice Mme [H] [F], Mme [H] [F] et Mme [K] [F] ont saisi le 10 juin 2020 aux fins de faire liquider les postes de préjudice le tribunal judiciaire de Besançon, lequel a, dans son jugement du 3 novembre 2020, notamment:
- condamné solidairement M. [P] et la SA ACM IARD à payer à Mme [I] [F] les sommes suivantes :
- frais divers : 9 476 euros
- assistance tierce personne temporaire : 450 877 euros
- perte de gains professionnels actuels : 197 527 euros
- frais de tierce personne: 38 325 euros + 1 342 442,62 euros
- préjudice scolaire, universitaire 36 000 euros
- perte de gains professionnels futurs 13 440 euros + 1 294 629 euros
- incidence professionnelle 40 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire 158 401 euros
- souffrances endurées 30 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 250 500 euros
- préjudice d'établissement 30 000 euros
- préjudice d'affection 40 000 euros pour chacun des parents
15 000 euros pour chacune des deux soeurs
- déduit des sommes allouées le montant de provisions versées, à savoir à Mme [I] [F] la somme de 70 381,13 euros et à ses proches la somme de 2 000 euros
- débouté les consorts [F] de leurs demandes au titre des autres préjudices allégués
- débouté la Cpam de Haute Marne de toute demande formée au titre de la prise en charge du placement en famille d'accueil spécialisée dans 20 ans, à hauteur de la somme de 3 893 009,41 euros
- écarté ce poste du décompte de prestations futures de la Cpam de Haute Marne
- débouté les consorts [F] de leur demandes présentées au titre des frais d'assistance par tierce personne future et des dépenses de santé futures et des frais de logement adapté
- débouté les consorts [F] de leur demande tendant au versement des intérêts au double du taux légal à compter du 26 janvier 2001
- débouté les consorts [F] de leur demande tendant à voir condamner la compagnie d'assurance à verser au fonds de garantie prévu par l'article L 421-1 du code des assurances une somme égale à 15 % de l'indemnité allouée
- dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente procédure
- débouté les consorts [F] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur des sommes offertes par la compagnie d'assurance ACM IARD dans ses dernières écritures.

Par déclaration en date du 24 décembre 2020, Mme [I] [F], assistée de sa curatrice, Mme [H] [F] et Mme [K] [F] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2022, Mme [I] [F], Mme [H] [F] et Mme [K] [F] demandent à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a statué sur les dépenses de santé actuelles et futures et les frais relatifs à l'assistance de la victime par un technicien conseil
- condamner M. [P] et la SA ACM IARD à payer à Mme [F] les sommes suivantes:
- frais d'adaptation temporaire logement 21 703,30 euros

- assistance par tierce personne temporaire: 1 096 962,76 euros
- perte de gains professionnels actuels : 449 009,33 euros
- frais de tierce personne: 15 302 801,18 euros
- préjudice scolaire, universitaire,formation 70 000 euros
- perte gains professionnels futurs 2 234 737,39 euros
- incidence professionnelle 60 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire 210 610 euros
- souffrances endurées 50 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 300 000 euros
- préjudice d'agrément : 40 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 90 000 euros
- préjudice esthétique permanent 5 000 euros
- préjudice sexuel 40 000 euros
- préjudice d'établissement 100 000 euros
- préjudice d'affection 40 000 euros pour chacun des parents
15 000 euros pour chacune des deux soeurs
- réserver les frais de logements futurs en cas de changement situationnel
- limiter à 70 000 euros le montant des provisions à déduire
- condamner solidairement M. [P] et la SA ACM IARD à payer à Mme [H] [F] les sommes de :
- 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection
- 30 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels, et subsidiairement la somme de 21 703,30 euros au titre de son préjudice économique constitué par les frais engagés pour l'adaptation de son propre logement
- condamner solidairement M. [P] et la SA ACM IARD à payer à Mme [K] [F] les sommes de :
- 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection
- 25 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels
- condamner la SA ACM IARD à verser aux victimes les intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 janvier 2001 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date sur la totalité des indemnités allouées aux victimes à titre de dommages-intérêts, en ce compris les provisions déjà versées ainsi que la créance des organismes sociaux
- condamner la SA ACM IARD à verser au fonds de garantie prévu par l'article L 421-1 du code des assurances une somme égale à 15 % de l'indemnité totale allouée
- condamner solidairement M. [P] et la SA ACM IARD à payer à Mme [I] [F] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de 1 100 euros au profit de chacune des victimes indirectes au titre des frais irrépétibles de première instance
- condamner solidairement M. [P] et la SA ACM IARD à payer aux dépens de première instance
- condamner solidairement M. [P] et la SA ACM IARD à payer la somme de 4 500 euros à Mme [I] [F] et la somme de 2 000 euros au profit de chacune des victimes indirectes au titre des frais irrépétibles d'appel
- condamner solidairement M. [P] et la SA ACM IARD aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction en faveur de la SCP Dumont-Gauthier pour ceux dont elle a fait l'avance à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur
- débouter M. [P] et la SA ACM IARD de l'ensemble de leurs demandes.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2022, la SA ACM IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 3 novembre 2020, sauf en ce qu'il a statué sur les postes relatifs à l'assistance par tierce personne, la perte de gains professionnels actuels et futurs, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent
- infirmer ces chefs de jugement et statuant à nouveau :
- limiter l'indemnisation des prestations futures (perte de gains professionnels futurs et assistance tierce personne) sous forme de rente et à titre subsidiaire, en cas de choix du règlement par capital, retenir l'application du barème Gazette du Palais 2020 au taux de 0,3 % et non au taux de 0 %
- fixer à la somme de 1 100 euros mensuels la perte de revenus subie par Mme [I] [F]
- fixer les sommes dues dans les conditions suivantes, après avoir débouté Mme [I] [F], Mme [H] [F] et Mme [K] [F] de toutes autres demandes :
- dépenses de santé actuelles : 1 025 euros
- frais divers 9 476 euros
- assistance par tierce personne 272 545, euros
- perte de gains professionnels actuels 98 764,93 euros
- dépenses de santé futures 4 501,89 euros
- assistance par tierce personne :
*échue de la consolidation à l'arrêt à intervenir, 82 275euros
*et future, à compter du 04 avril 2022
A titre principal, versement d'une rente trimestrielle de 6843,75 euros
A titre subsidiaire, versement d'un capital de 1 343 592,37 euros
-préjudice scolaire, universitaire ou de formation 36 000 euros
- perte de gains professionnels futurs
*échue de la consolidation à l'arrêt à intervenir, 39 672,32 euros
*Puis à partir du 04 avril 2022
A titre principal, versement d'une rente trimestrielle de 3 300 euros
A titre subsidiaire, versement d'un capital de 647 869,20 euros
- incidence professionnelle 40 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire 121 100,75 euros
- souffrances endurées 30 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 250 000 euros
- préjudice d'établissement 30 000 euros
- préjudice d'affection
* pour Mme [H] [F] 40 000 euros
* pour Mme [K] [F] 15 000 euros

- déduire des sommes allouées le montant des provisions versées, à savoir :
- à Mme [F], la somme totale de 863 487,46 euros
- à Mme [H] [F] 20 000 euros
- à Mlle [K] [F] 8 000 euros
- débouter les consorts [F] du surplus de leurs demandes, au titre des autres postes de préjudice allégués, supérieures ou contraires aux chiffres ci-dessus rappelés
- débouter Mme [I] [F] de sa demande formée pour le poste Assistance tierce personne, à hauteur de la somme de 15 302 801,18 euros
- débouter les consorts [F] de leur demande tendant à la voir condamner à leur verser les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 janvier 2001 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date sur la totalité des indemnités allouées aux victimes à titre de dommages-intérêts, en ce compris les provisions déjà versées ainsi que la créance des organismes sociaux
- débouter les consorts [F] de leur demande tendant à la voir condamner à verser au fonds de garantie prévu par l'article L 421-1 une somme égale à 15 % de l'indemnité allouée
- débouter les appelantes de leur demande d'indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre infiniment subsidiaire, dire qu'il ne peut être alloué à ce titre qu'une indemnité globale, réduite à de plus justes proportions.

M. [A] [P], la Caisse nationale Militaire de sécurité sociale, la CPAM de Haute-Marne et la mutuelle UNEO, intimés à qui la déclaration d'appel et les conclusions des appelantes et de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD ont été signifiées, n'ont pas constitué avocat.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.

Motifs de la décision :

I - sur les conséquences dommageables de l'accident :

En l'espèce, les expertises des professeurs [T] et [W] ont retenu que l'enfant [I] [F] avait présenté des lésions totalement distinctes en suite de l'accident, les premières concernant "des lésions purement traumatiques intéressant majoritairement la région frontale gauche et la lésion fronto-pariétale droite" devant être qualifiées de traumatisme crânien sévère et les secondes , découvertes fortuitement durant l'IRM pratiquée, concernant "des lésions en rapport avec un processus tumoral intéressant la région de la glande pinéale, à l' origine d'une obstruction de l'écoulement du liquide céphalo-rachidien entre le 3ème et le 4ème ventricule et d'une manière subséquente d'une dilatation des ventricules latéraux et du 3ème ventricule", état déclaré "ancien et stabilisé" et ayant décompensé "post-traumatiquement" selon le Docteur [L], sapiteur neurochirurgien.

Les premiers juges ont écarté tout lien entre la tumeur de la région pinéale et les troubles de Mme [I] [F] issus de l'accident, à l'exception des séquelles imputables au geste chirurgical lui-même telles que l'hémianopsie latérale homonyme gauche et la paralysie de la verticalité du regard, mais ont cependant soulevé la nécessaire incidence que cet état antérieur avait sur l'avenir de la victime.

Si les consorts [F] contestent une telle appréciation, les premiers juges ont cependant déduit à raison des conclusions du Professeur [W] dans son rapport du 22 mars 2016 (page 37) que si "la tumeur de la région pinéale pouvait rester asymptomatique ou quasi asymptomatique pendant de nombreuses années, elle pouvait également décompenser rapidement, après un traumatisme même bénin, avec des conséquences susceptibles d' être gravisssimes" .

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence d'un état antérieur pour apprécier le droit de Mme [I] [F] à indemnisation de ses postes de préjudices futurs.

Le jugement entrepris sera en conséquence approuvé sur ce point.

II - sur la liquidation du préjudice de Mme [I] [F] :

En application des articles 3 et suivants de la loi no 85-677 du 5 juin 1985, la victime doit obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel.

Ne font pas l'objet d'un appel les indemnités accordées par les premiers juges et concernant :
- les dépenses de santé actuelles et futures
- les frais relatifs à l'assistance de la victime par un technicien conseil

Sont soumis à l'office de la cour les postes suivants :

A- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :

- les frais d'adaptation temporaire du logement

Les consorts [F] font grief aux premiers juges d'avoir rejeté ce poste d'indemnisation, alors que l'accident a rendu [I] [F] dépendante de ses parents et a conduit ces derniers à devoir aménager leur logement pour permettre à leur fille de demeurer auprès d'eux.

Ils chiffrent leur préjudice à la somme de 21 703,30 euros se prévalant de quatre factures de la SARL ANTIBOIS en date des 29 novembre 2014, 16 décembre 2014 et 23 juin 2016.

Si les consorts [F] soulèvent à raison que sans l'accident, Mme [I] [F] aurait pu espérer prendre son indépendance, le Professeur [T] a cependant indiqué expressément dans son rapport du 10 septembre 2019 qu'indépendamment du lieu où cette dernière fixerait sa résidence, "aucun aménagement du logement ne s'imposait" compte-tenu de ses préjudices, conclusion qu'a confirmée Mme [G] [B], ergothérapeute dans son rapport du 10 septembre 2019.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande.

- les frais d'assistance par tierce personne temporaire

Les consorts [F] font grief aux premiers juges d'avoir limité l'indemnisation due au titre de ce poste, d'une part en excluant la période où [I] était mineure, au prétexte qu'il n'était pas démontré que l'aide sollicitée avait dépassée l'aide parentale normalement apportée à un enfant, et d'autre part en minimisant le coût horaire de l'aide humaine.

Les consorts [F] rappellent à raison que compte-tenu du taux de déficit fonctionnel temporaire de classe IV, soit 75 %, retenu par les experts, la victime avait droit à réparation de la tierce personne temporaire dès la date de sortie de l'hôpital et ce, indépendamment de son âge.

L'assistance que nécessitait impérativement l'état de [I] [F] ne saurait en conséquence être supprimée en raison de la minorité de la victime alors que le besoin en aide humaine était avéré et important.

La période indemnisée sera donc fixée du 7 juin 2000, date de sortie de l'hôpital, jusqu'à la consolidation le 3 avril 2019, soit 6875 jours.

Le nombre d'heures n'est pas contesté à hauteur d'appel, soit 4,70 heures par jour selon le rapport de Mme [B], ergothérapeute, arrondies à 5 heures sur proposition de la SA ACM IARD.

Si les parties ne s'accordent pas sur le taux horaire retenu par les premiers juges à hauteur de 20 euros les jours de semaines et de 24 euros les dimanches et jours fériés, et en sollicitent chacune l'infirmation, ces dernières ne justifient cependant pas d'éléments objectifs permettant d'augmenter ce taux horaire à 30,35 euros ou de le réduire à 13 euros.

Mme [B] a au contraire préconisé dans son rapport un taux horaire d'une auxiliaire de vie sociale par un service prestataire de l'ordre de 23,22 euros, taux qui sera retenu, quand bien même il a été proposé en septembre 2019, comme représentant une juste moyenne du coût horaire d'une assistance par tierce personne assurée dans le cadre familial, sans charges sociales à acquitter.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et le préjudice sera fixé à la somme de 850 323,50 euros correspondant à :
- assistance : 6 875 jours x 5 heures x 23,22 euros = 798 187,50 euros.
- indemnités kilométriques : 2 793 euros par an, sur le fondement de 0,49 euros du kilomètre conforme au rapport de l'ergothérapeute, soit [950 km x 6 ( soit 3 allers-retours) x 18 années complètes] + [2 années incomplètes x 950 km x 2] x 0,49 euros = 52 136 euros.

- sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Les premiers juges ont alloué à Mme [I] [F] la somme de 36 000 euros au titre de ce poste de préjudice.

Si les consorts [F] sollicitent l'infirmation de ce chef de jugement et l'allocation de la somme de 70 000 euros, les premiers juges ont cependant retenu à raison que les difficultés rencontrées par l'enfant [I] [F] pour terminer sa classe de CM2, ses quatre années de collège et sa première année de lycée professionnel, avant de suivre une scolarité à distance en secrétariat médico-social, étaient imputables à l'accident du 26 mai 2000, mais également aux conséquences de l'intervention chirurgicale dont elle avait dû bénéficier compte-tenu de la découverte de sa tumeur sur la glande pinéale, dont l'opération a eu pour séquelles l'opthalmoplégie, la lenteur et l'irritation pyramidale.

Les premiers juges ont également retenu à raison que si [I] [F] n'avait pu terminer son année de CM2, elle avait cependant pu suivre ses années de collège à mi-temps avec l'aide d'une aide à la vie scolaire et suivre sa première année de lycée professionnel.

En conséquence, en allouant la somme de 36 000 euros, la juridiction a pleinement réparé le préjudice scolaire subi par Mme [I] [F] jusqu'à ses 18 ans.

Ce chef de jugement sera en conséquence confirmé.

- sur la perte de gains professionnels actuels

Les premiers juges ont retenu un salaire moyen de 2 200 euros et une entrée vraisemblable sur le marché du travail à 22 ans, soit le 11 octobre 2011, pour déterminer l'indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels actuels, chef de jugement que les deux parties critiquent à hauteur d'appel.

Si les consorts [F] contestent une telle appréciation, ces derniers relèvent cependant à raison que ce faisant, les premiers juges ont méconnu le droit à réparation intégrale en n'indemnisant pas la période comprise entre les 18 et 22 ans de la victime, non-incluse dans le préjudice scolaire apprécié jusqu' à la majorité de la victime.

Il appartient donc d'intégrer la période de 18 à 22 ans dans la réparation, en l'indemnisant à moitié de la valeur du salaire moyen retenu ultérieurement, aux fins de prendre en compte les stages et les formations que Mme [F] aurait pu suivre pour préparer au mieux son entrée dans la vie professionnelle au regard du salaire moyen qu'elle revendique voir retenu.

Ce salaire moyen mensuel sera fixé, non pas à la somme de 1 500 euros comme sollicité par appel incident par la compagnie d'assurance, ni à 3 273 euros, comme revendiqué à hauteur de cour par les appelants, mais à 2 005 euros selon la moyenne du salaire médian INSEE 2020.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 222 659,23 euros correspondant à :
- 11 octobre 2007 jusqu'au 10 octobre 2011 : (2 005 euros/30 / 2) x 1270 jours = 42 439,16euros, desquels il convient de déduire la somme de 2 301,76 euros perçus au titre des stages en ESAT et activités salariées , soit 40 137,40 euros
- 11 octobre 2011 jusqu'au 3 avril 2019 : 2 005 euros/ 30 x 2731 jours = 182 521,83 euros.

B - au titre des préjudices patrimoniaux permanents :

- les frais de logement adapté

Les consorts [F] font grief aux premiers juges d'avoir rejeté ce poste d'indemnisation au motif qu'actuellement, aucun besoin spécifique n'avait été relevé dans les rapports des professeurs [W] et [T] quant à l'aménagement du logement.

Si Mme [I] [F] demeure libre de choisir son lieu de vie, comme le soulèvent à raison les appelants, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément médical ne vient aujourd'hui déterminer l'adaptation dont devrait bénéficier le logement de Mme [I] [F], dans l'hypothèse où elle quitterait le domicile parental. Mme [B], ergothérapeute, n'a pas plus mentionné dans son rapport un tel poste de dépenses futures.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande et dit n'y à avoir lieu à réserver ce poste de préjudice, nullement établi.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.

- l'assistance par tierce personne

Les premiers juges ont indemnisé ce poste de préjudice par l'allocation d'un capital, selon le barème de capitalisation publiée à la Gazette du Palais 2018, pour un montant de 1 342 442,62 euros, au titre d'une assistance journalière de 5 heures.

Si cette quantification issue du rapport d'expertise de Mme [B] n'est pas remise en cause par la compagnie d'assurance, elle est cependant contestée par les consorts [F] à hauteur de cour, lesquels se fondent sur les observations de Mme [X], ergothérapeute, pour solliciter de voir instaurer cette assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Si ce document, communiqué très tardivement et réalisé de la seule initiative des consorts [F], ne présente certes pas de caractère contradictoire, il a cependant pu être discuté entre les parties avant la présente audience, de telle sorte qu'il ne saurait être écarté.

Pour autant, ce dernier ne remet pas en cause les observations que Mme [B], sapiteur du docteur [T], avait d'ores et déjà effectuées, lesquelles concluaient à la seule nécessité d'une "aide humaine de substitution, d'accompagnement ou de supervision", "d'une aide au transport par une auxiliaire de vie d'un service à la personne" et " du temps de substitution pour gérer ses biens" pour un temps hebdomadaire de 32 heures, outre 48 heures annuelles de conduite sur le lieu de sa résidence secondaire, soit 4,70 heures journalières.

Aucun élément objectif ne justifie en effet de voir majorer dans les proportions sollicitées par Mme [X] l'assistance à la tierce personne, notamment sur le temps de nuit et sur les activités de jour. Mme [X] a elle-même constaté que Mme [I] [F] était indépendante pour sa toilette et ses soins, pour laver la vaisselle, mettre la table ou ranger son linge, quand bien même elle devait être stimulée pour le faire, comme pour aller se promener et participer à des activités bénévoles. Tout autant, sa chute en octobre 2021 ne saurait motiver une telle majoration du besoin de tierce personne, dès lors qu'elle a été exceptionnelle et qu'aucun élément médical ne vient établir qu'elle serait en lien avec des troubles de l'équilibre ou des défaillances physiologiques créant une situation de danger permanent.

Le besoin de tierce personne sera en conséquence confirmé à hauteur de 5 heures par jour, montant arrondi accepté par la compagnie d'assurance.

Par ailleurs, compte-tenu de son jeune âge et de l'assistance importante qu'elle nécessite journalièrement, la réparation de ce poste de préjudice sera effectuée par rente, comme le revendique la compagnie d'assurance, appelante de ce chef, dès lors qu'une telle liquidation est manifestement plus favorable aux droits de la victime en respectant les aléas économiques.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et ce poste de préjudice sera liquidé ainsi :

- de la consolidation au 4 octobre 2022 :
1280 jours x 5 x à 23,22 euros taux horaire = 148 608 euros

- puis en rente à titre principal :
en annuité de 5 heures x 23,22 euros x 365 jours = 42 376,50 euros
soit une rente trimestrielle de 10 594,12 euros.

Le règlement de la rente s'effectuera à terme échu, avec revalorisation selon les dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale, suite à la production d'un certificat de vie annuel. Le versement sera suspendu en cas de d'hospitalisation de plus de 30 jours.

- la perte de gains professionnels futurs

Les premiers juges ont indemnisé ce poste de préjudice par l'allocation d'un capital, selon le barème de capitalisation publiée à la Gazette du Palais 2018, pour un montant de 1 294 629,60 euros.

Ce poste de préjudice sera cependant liquidé, sous forme de rente compte-tenu du jeune âge de la victime et de l'importance de ses préjudices, comme le revendique à raison la compagnie d'assurance, appelante incidente de ce chef.

Le salaire moyen mensuel sera fixé, non pas à la somme de 1 500 euros comme sollicité par appel incident par la compagnie d'assurance, ni à 3 273 euros, comme revendiqué à hauteur de cour par les appelants, mais à 2 005 euros selon la moyenne du salaire médian INSEE 2020, peu important que Mme [I] [F] ait conservé une capacité professionnelle lui permettant de travailler à temps partiel en ESAT.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et ce poste de préjudice sera liquidé ainsi :

- de la consolidation au 4 octobre 2022 :
42 mois x 2005 = 84 210 euros

- puis en rente à titre principal :
soit une rente trimestrielle de 6 015 euros. ( 3 x 2005 euros)

Le règlement de la rente s'effectuera à terme échu, avec revalorisation selon les dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale, suite à la production d'un certificat de vie annuel. Le versement sera suspendu en cas de d'hospitalisation de plus de 30 jours.

- l'incidence professionnelle

Les premiers juges ont indemnisé ce poste de préjudice par la somme de 40 000 euros, au motif que si l'expert avait retenu une incidence professionnelle directe et certaine, Mme [I] [F] pouvait cependant travailler, accéder au monde du travail et bénéficier des liens sociaux que l'exercice d'un métier pourrait lui procurer.

Les consorts [F] contestent une telle appréciation et sollicitent l'allocation de la somme de 60 000 euros, rappelant que [I] [F] n'a travaillé que six mois en dix ans et qu'elle patiente depuis plus de huit ans pour obtenir une place en ESAT.

Les premiers juges ont cependant fait une juste appréciation de ce poste de préjudice et intégralement réparé le préjudice subi par Mme [I] [F] du fait de sa dévalorisation sur le marché du travail.

Le jugement querellé sera en conséquence confirmé.

C - les préjudices extrapatrimoniaux :

- sur le déficit fonctionnel temporaire

L'expertise du Professeur [T] a retenu que l'enfant [I] [F] avait été en :
- déficit fonctionnel temporaire total imputable à l'accident du 26 mai 2000 au 7 juin 2000
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75 %) du 8 juin 2000 au 3 avril 2019, date de consolidation.

Le Professeur [W] a étendu la période du déficit fonctionnel temporaire total jusqu'au 29 juin 2001, date à laquelle la victime a quitté le centre de rééducation et de réadaptation de Salins de Brégile, période que les premiers juges ont retenue et que la compagnie d'assurance ne remet pas en cause à hauteur d'appel.

Les premiers juges ont par ailleurs indemnisé ce poste de préjudice par l'allocation de la somme de 158 401 euros, sur le fondement d'un taux journalier de 23 euros.

Si les consorts [F] revendiquent au contraire l'allocation de la somme journalière de 40 euros, compte-tenu de la gravité de l'état séquellaire définitif de la victime, ces derniers ne justifient pas des éléments objectifs permettant de majorer dans de telles proportions le taux journalier retenu, lequel ressort au contraire en l'état comme suffisant pour réparer intégralement le préjudice subi par cette petite fille, puis jeune fille et jeune femme dans la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante jusqu'à sa date de consolidation.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sauf à rectifier le calcul opéré par les premiers juges, dont l'intimée, appelante de ce chef, soulève à juste titre l'erreur matérielle l'affectant.

Ce poste de préjudice sera ainsi fixé à la somme de 121 100,75 euros correspondant à :
- 400 jours x 23 euros = 9 200 euros au titre du déficit temporaire total
- 6 487 jours x 23 euros x 75 % = 111 900,75 euros au titre du déficit temporaire partiel.

- sur les souffrances endurées

Les premiers juges ont fixé ce poste de préjudice, évalué par les experts à 5/7, à la somme de 30 000 euros.

Si les consorts [F] contestent une telle somme, cette dernière ressort cependant comme parfaitement conforme avec les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à sa consolidation.

Le jugement entrepris sera enconséquence confirmé de ce chef, la somme allouée étant de nature à réparer intégralement le préjudice subi.

- sur le préjudice esthétique temporaire

Les premiers juges ont rejeté toute indemnisation de ce chef au motif que les experts avaient indiqué ne pouvoir quantifier ce préjudice.

Cette absence de quantification est cependant insuffisante pour démontrer l'absence de préjudice de cette nature, alors même que compte-tenu des blessures dont a été victime l'enfant [I] [F] et de l'altération subséquente de son apparence physique, cette dernière a immanquablement subi un préjudice esthétique temporaire dont il convient de l'indemniser.

Si la paralysie d'élévation des yeux, l'escarre occipitale et la cicatrice importante liée à la voie chirurgicale au niveau occipital relèvent des conséquences de l'opération de la tumeur de la glande pinéale et sont sans lien avec les conséquences de l'accident, l'aspect physique dans lequel cette petite fille a été admise en soins intensifs et la boiterie ponctuelle qu'elle a conservée postérieurement justifient l'allocation de la somme de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.

-sur le préjudice fonctionnel permanent

Les premiers juges ont fixé ce poste de préjudice, évalué par les experts à 55 %, à la somme de 250 000 euros.

Si les consorts [F] sollicitent désormais à hauteur d'appel la somme de 300 000 euros, la valeur du point d'indice doit cependant être apprécié, selon le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel, dans sa version de septembre 2020, à 4930 euros pour une victime âgée de 21 à 30 ans à la date de consolidation.

Ce poste de préjudice s'élève donc à la somme de 271 150 euros (55 x 4 930).

Aucune majoration ne saurait être appliquée compte-tenu des souffrances endurées, le Professeur Professeur [T] n'ayant pas mentionné la persistance de douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime lors de la détermination du taux d'incapacité.

Aucune minoration ne saurait également être appliquée, l'expert ayant lui-même retenu l'absence d'interférence d'un état antérieur sur l'appréciation de ce taux.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris.

- sur le préjudice d'agrément

Les premiers juges ont rejeté toute indemnisation de ce chef au motif que les experts avaient écarté ce poste de préjudice dès lors que [I] [F] avait repris la danse en 2001 et qu'elle avait, postérieurement à l'accident, débuté la pratique du piano et du théâtre.

Si les consorts [F] contestent une telle appréciation, les premiers juges ont cependant retenu à raison que Mme [B], ergothérapeute, ne concluait pas à la "difficulté grave et absolue pour initier et réaliser la plupart des activités", mais à "l'existence d'une difficulté grave et absolue à initier et réaliser de manière autonome la plupart des activités". La description qu'elle a faite du quotidien de Mme [I] [F] témoigne par ailleurs que cette dernière se rend deux fois par an en train seule chez sa soeur à [Localité 14], peut aller faire seule ses courses avec une liste préparée et participe à ses activités, notamment le théâtre , sans aucun accompagnement.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts [F] de ce chef de de demande.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.

- sur le préjudice esthétique permanent

Les premiers juges ont rejeté toute indemnisation de ce chef au motif que les experts avaient conclu que ce poste n'était pas quantifiable.

Si cette absence de quantification est insuffisante pour démontrer l'absence de préjudice de cette nature, Mme [I] [F] ne rapporte cependant pas la preuve du préjudice esthétique qu'elle aurait conservé depuis la date de consolidation.

Ce chef de jugement sera en conséquence confirmé.

- sur le préjudice sexuel

Les premiers juges ont rejeté toute indemnisation de ce chef au motif que les experts avaient indiqué "qu'il n'y avait pas préjudice sexuel imputable,tout en indiquant ne pouvoir le quantifier dans la mesure où cet élément, tout comme la perte de chance de fonder une famille, dépendent fortement de paramètres extérieurs et notamment du degré d'autonomie de Mme [F] et de possibles rencontres".

Cette absence de quantification est cependant insuffisante pour démontrer l'absence de préjudice de cette nature, alors même que compte-tenu de ses séquelles et de l'absence d'autonomie liée à son déficit fonctionnel permanent, Mme [F] est dans la difficulté majeure de faire des rencontres et de nouer des relations affectives propices au développement d'une vie affective et sexuelle, quand bien même aucune incompatibilité physique ou contre-indication médicale ne s'y oppose

Cet état de fait a été confirmé par Mme [B], ergothérapeute, dans son rapport du 10 septembre 2019, laquelle a spécifiquement indiqué que Mme [F] "ne pouvait créer de relations intimes, comme entre mari et femme".

Le Professeur [T] a lui-même reconnu implicitement ce poste de préjudice tout en rappelant cependant que le syndrome frontal dont était atteinte Mme [I] [F] "ne relevait pas du préjudice sexuel imputable".

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.

- sur le préjudice d'établissement

Les premiers juges ont indemnisé ce chef de préjudice à la somme de 30 000 euros, en rappelant que l'expert [T] avait retenu que si fonder une famille était difficile pour [I] [F], un tel projet n'était cependant pas impossible.

Si à hauteur de cour, les appelants sollicitent désormais la somme de 100 000 euros en lieu et place des 50 000 euros initialement réclamés, ils ne justifient cependant d'aucun élément permettant de majorer l'indemnisation faite par les premiers juges de ce poste de préjudice et réparant intégralement le préjudice subi.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.

III- sur les préjudices des tiers :

- s'agissant de Mme [H] [F] :

- sur le préjudice d'affection

Les premiers juges ont alloué à Mme [H] [F] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d'affection.

Si les consorts [F] contestent une telle appréciation, les premiers juges ont cependant justement réparé le préjudice affectif subi par cette mère, particulièrement affectée par l'accident et les conséquences traumatiques que subissait sa benjamine seulement âgée de dix ans, en allouant la somme de 40 000 euros.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.

- sur le préjudice extra patrimonial

Les premiers juges ont débouté Mme [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux exceptionnels.

Si les consorts [F] contestent une telle décision, ils ne produisent cependant aucune pièce permettant d'établir le préjudice exceptionnel que Mme [H] [F] invoque avoir subi dans ses conditions d'existence du fait du grave accident dont a été victime sa fille.

Il convient en effet de relever que Mme [F], âgée de 43 ans, n'exerçait aucune activité professionnelle en 2000 et prenait en charge l'éducation de ses trois filles, âgées respectivement de 14 , 12 et 10 ans. M. [F] a par ailleurs pris sa retraite d'officier de gendarmerie en 2011, situation ayant justifié le déménagement de la famille sur [Localité 12] où ils étaient d'ores et déjà propriétaires d'une maison.

Aucun élément ne vient en conséquence établir que l'accident survenu le 26 mai 2000 aurait modifié les projets de vie de Mme [H] [F], au-delà de l'investissement au quotidien que cette dernière a assuré auprès de sa fille et qui est d'ores et déjà réparé par le poste "tierce personne", lequel ne saurait être indemnisé une seconde fois.

Mme [F] ne justifie pas plus d'un préjudice économique personnel en lien direct avec l'accident consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite.

Mme [F] ne démontre pas enfin le préjudice économique qu'elle sollicite à titre subsidiaire à hauteur de 21 703,30 euros. En effet, si des frais ont certes été engagés pour créer un appartement à l'étage de son habitation, ces frais, qui n'ont aucunement déprécié son bien immobilier, ne se justifiaient cependant pas selon l'ergothérapeute en raison de l'état de santé de [I] et ne sauraient dès lors constituer "un préjudice extra patrimonial exceptionnel".

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts [F] de ce chef de demande.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

- s'agissant de Mme [K] [F] :

- sur le préjudice d'affection

Les premiers juges ont alloué à Mme [K] [F] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection.

Si les consorts [F] contestent une telle appréciation, les premiers juges ont cependant justement réparé le préjudice affectif subi par cette soeur, particulièrement affectée par l'accident et les conséquences traumatiques que subissait sa soeur seulement âgée de dix ans, en allouant la somme de 15 000 euros.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.

- sur le préjudice extra patrimonial

Les premiers juges ont débouté Mme [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux exceptionnels.

Si les consorts [F] contestent une telle décision, ils ne produisent cependant aucune pièce permettant d'établir le préjudice exceptionnel que Mme [K] [F] invoque avoir subi dans ses conditions d'existence du fait du grave accident dont a été victime sa soeur.

Mme [F] ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice professionnel, ne démontrant ni les difficultés financières que ses parents auraient rencontrées pour lui financer des études, ni "l'échec" ou le "déclassement" que représenterait son accession à la profession de gendarme, laquelle était d'ores et déjà exercée par son père.

Aucun élément ne vient établir enfin que la vie de Mme [K] [F] aurait pâti des soins que ses parents se devaient d'accorder à sa soeur.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

IV - sur la déduction de la provision :

Les consorts [F] font grief aux premiers juges d'avoir ordonné la déduction des sommes allouées à Mme [I] [F] la provision de 70 381,13 euros, alors que, selon eux, le montant des provisions versées s'élève à 70 000 euros.

La compagnie d'assurance ne justifie pas dans ses pièces de l'ensemble des provisions versées et son courrier du 30 décembre 2011 laisse au contraire apparaître une provision d'un montant global de 70 000 euros, qu'aucun autre justificatif ne vient contredire.

En aucune façon, il n'appartient à la cour de déduire les sommes versées en exécution partielle du jugement litigieux.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et le montant des provisions à déduire limité à la somme de 70 000 euros.

Le jugement sera cependant confirmé s'agissant des provisions versées aux tiers, ces dernières étant conformes aux sommes allouées avant l'engagement de la présente procédure.

V- sur la procédure d'offre d'indemnisation :

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. (..) Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur, en application de l'article L 211-13 du code des assurances.

En l'espèce, les consorts [F] font grief aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences de l'absence de présentation d'offre provisionnelle et d'offre définitive "valables" dans les délais impartis.

Les premiers juges ont cependant retenu à raison que les premières offres provisionnelles d'un montant respectif de 5 000 francs le 20 juin 2000 et de 2 500 francs le 19 septembre 2000 avaient été adressées à la victime dans les délais prescrits par l'article sus-visé et aucun élément ne permet de retenir que ces dernières ne seraient pas "valables" , aucune forme n'étant imposée par les mêmes articles pour matérialiser l'offre d'indemnisation, fût-elle provisoire.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'invoquent les consorts [F], aucun poste de préjudice n'était connu dans le délai de huit mois et a fortiori celui relatif aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel total, dès lors que l'enfant [I] [F], hospitalisée dans un premier temps du 26 mai au 7 juin 2000 des suites de l'accident, a été réhospitalisée du 20 juin au 14 août 2020, en suite de l'ablation de la lésion pinéale, avant une prise en charge à compter du 5 septembre 2000 par le centre de rééducation et de réadaptation de [Localité 16] jusqu'au 29 juin 2001, éléments ayant indéniablement compliqué la détermination des conséquences dommageables de l'accident.

La compagnie d'assurance a respecté les obligations susvisées, en procédant au surplus au versement de provisions supplémentaires en avril 2001, novembre 2002, novembre 2005 et décembre 2011, avant que l'ordonnance de référé, dont la procédure a été initiée par la compagnie d'assurance elle-même, complète ces dernières.

La compagnie d'assurance a par ailleurs adressé une offre définitive d'indemnisation complète le 19 février 2020, reprenant poste par poste l'indemnisation proposée des préjudices de Mme [F].

Si les consorts [F] soutiennent que cette offre est tardive, la compagnie d'assurance justifie avoir eu connaissance de la date de consolidation le 19 septembre 2019, par un courrier de son conseil, date ressortant comme parfaitement conforme avec la date de signature du rapport d'expertise le 10 septembre 2019. Le délai de cinq mois prévu à l'article L 211-9 du code des assurances a en conséquence été parfaitement respecté.

Enfin, aucun élément ne permet de retenir que ladite offre définitive aurait été manifestement insuffisante.

La compagnie d'assurance s'est en effet fondée sur l'ensemble des postes de préjudices retenus par le professeur [T] pour présenter une proposition d'indemnisation dont les éléments chiffrés, clairement détaillés et qui pouvaient certes être critiqués par la victime, n'étaient cependant pas dérisoires ou inadaptés aux préjudices et séquelles subis par Mme [I] [F].

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts [F] de leur demande tendant à sanctionner la compagnie d'assurance par l'application d'un taux d'intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal et de leur demande subséquente de capitalisation des intérêts ainsi dus.

C'est également à raison que les premiers juges ont rejeté la demande des consorts [F] de condamnation de la compagnie d'assurance de payer 15 % de l' indemnité allouée au Fonds de garantie automobile, en application de l'article L 211-14 du code des assurances.

VI- sur les autres demandes :

Les premiers juges ont limité l'exécution provisoire à hauteur des sommes offertes par la compagnie d'assurance à hauteur de 841 487,46 euros, sommes qui ont été acquittées le 24 février 2021.

Si la consorts [F] contestent une telle décision, ces derniers n'ont cependant pas saisi le premier président pour en obtenir le rétablissement, conformément aux dispositions de l'article 514-4 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'exécution provisoire est sans conséquence sur les intérêts au taux légal, qui ont commencé à courir à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, à défaut pour le juge d'en avoir décidé autrement.

Les consorts [F] seront en conséquence déboutés de ce chef d'infirmation.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

La SA ACM IARD, partie succombante, sera ainsi condamnée aux dépens, qui comprendront le coût des expertises, et à payer la somme de 5 000 euros à Mme [I] [F], la somme de 1000 euros à Mme [H] [F] et la somme de 1 000 euros à Mme [K] [F], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées par les consorts [F] "au titre des autres victimes indirectes" seront déclarées irrecevables à défaut pour ces dernières ( père et soeur) d'être appelantes ou intimées à la présente procédure et les consorts [F] n'ayant pas qualité pour les représenter.

Parties succombant en principal en appel, les consorts [F] seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de voir fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la compagnie d'assurance.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

- Rectifie l'erreur matérielle affectant le déficit fonctionnel temporaire dans le jugement du 3 novembre 2020 et fixe ce poste à la somme de 121 100,75 euros

- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 3 novembre 2020, sauf en ce qu'il a statué sur les postes relatifs aux :
- frais de tierce personne temporaires
- perte de gains professionnels actuels
- frais de tierce personne
- perte de gains professionnels futurs
- préjudice esthétique temporaire
- préjudice fonctionnel permanent
- préjudice sexuel
- frais irrépétibles et dépens

et a déduit la somme de 70 381,13 euros des sommes allouées à Mme [I] [F]

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- Condamne solidairement M. [A] [P] et la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Mme [I] [F] au titre des postes de :
- frais de tierce personne temporaires : 850 323,50 euros
- perte de gains professionnels actuels : 222 659,23 euros
- frais de tierce personne : 148 608 euros, outre une rente trimestrielle de 10 594,12 euros, à compter du 4 octobre 2022
- perte de gains professionnels futurs : 84 210 euros, outre une rente trimestrielle de 6 015 euros à compter du 4 octobre 2022
- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
- préjudice fonctionnel permanent : 271 150 euros
- préjudice sexuel : 10 000 euros

- rappelle que le paiement des rentes s'effectuera à terme échu, avec revalorisation selon les dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale, suite à la production d'un certificat de vie annuel, et que le versement sera suspendu en cas de d'hospitalisation de plus de 30 jours

- Déduit des sommes allouées à Mme [I] [F] la somme de 70 000 euros d'ores et déjà versée par la SA ACM IARD à titre de provision

- Déboute les parties de leurs autres demandes

- Condamne solidairement M. [A] [P] et la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Mme [I] [F] la somme de 5 000 euros, à Mme [H] [F] la somme de 1 000 euros et à Mme [K] [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance

- Déclare irrecevables les demandes présentées par les consorts [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile "au titre des autres victimes indirectes"

- Condamne solidairement M. [A] [P] et la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux dépens de première instance, lesquels comprendront les honoraires d'expertise, et autorise la SCP Dumont-Pauthier à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- Condamne les consorts [F] aux dépens d'appel et autorise la SCP Dumont-Pauthier à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties à hauteur d'appel.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 20/018051
Date de la décision : 06/12/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Besançon, 03 novembre 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2022-12-06;20.018051 ?
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