La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2021 | FRANCE | N°20/001631

France | France, Cour d'appel de Besançon, 01, 07 septembre 2021, 20/001631


ARRÊT No

EM/CM

COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 15 Juin 2021
No de rôle : No RG 20/00163 - No Portalis DBVG-V-B7E-EG7R

S/appel d'une décision
du Tribunal de Grande Instance de BESANCON
en date du 17 décembre 2019 [RG No 18/01384]
Code affaire : 50D
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

[D] [E] C/ [Q] [Z], S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTO ORNA

NS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
de nationalité française, artisan, de...

ARRÊT No

EM/CM

COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 15 Juin 2021
No de rôle : No RG 20/00163 - No Portalis DBVG-V-B7E-EG7R

S/appel d'une décision
du Tribunal de Grande Instance de BESANCON
en date du 17 décembre 2019 [RG No 18/01384]
Code affaire : 50D
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

[D] [E] C/ [Q] [Z], S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTO ORNANS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
de nationalité française, artisan, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SCP HENNEMANN-BRETON-BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

Monsieur [Q] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Alexandre LIARD de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON

S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTO ORNANS société en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 3], enregistrée au RCS de Besançon sous no 413 780 198
Sise [Adresse 3]

Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, magistrat rédacteur, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur L. MARCEL, conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 15 juin 2021 a été mise en délibéré au 07 septembre 2021. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

M. [D] [E] a, par l'intermédiaire d'une société Ewigo, fait l'acquisition le 28 avril 2017 d'un véhicule d'occasion de marque Maserati 4200 immatriculé [Immatriculation 1] affichant 48 181 kms au compteur, auprès de M. [Q] [Z] pour un prix de 26 000 euros après un contrôle technique réalisé le 18 mars 2017 par la SARL contrôle technique auto en liquidation amiable exerçant sous l'enseigne contrôle technique Sanseigne (la société).

Invoquant diverses défaillances qui seraient survenues postérieurement à l'acquisition, il a assigné son vendeur, par exploit d'huissier délivré le 19 juin 2018, en résolution de la vente et réparation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Besançon qui, suivant jugement rendu le 17 décembre 2019, après avoir ordonné la jonction de l'instance avec celle en intervention forcée dirigée contre le contrôleur technique, l'a débouté de ses entières demandes et condamné à indemniser ses contradicteurs de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration parvenue au greffe le 23 janvier 2020, M. [E] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières écritures transmises le 12 mai 2021, il conclut à son infirmation et demande à la cour de :
- prononcer la résolution de la vente,
- condamner in solidum M. [Z] et la société à lui restituer le prix de 26 000 euros et à lui payer 2 133,93 euros en réparation de son préjudice matériel sauf à parfaire (sic), 300 euros par mois à compter du 1er mai 2017 en réparation de son préjudice de jouissance soit 12 300 euros au 30 septembre 2020 sauf à parfaire (sic), et 500 euros en réparation de son préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018 date de la mise en demeure et capitalisation annuelle des intérêts,
- dire que M. [Z] fera son affaire personnelle de la récupération du véhicule et le condamner au besoin à y procéder à ses frais dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des intimés,
- en tout état de cause, condamner ces derniers à lui payer chacun la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

M. [Z] a répliqué en dernier lieu le 21 juillet 2020 pour conclure à la confirmation du jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner M. [E] à lui payer 3 144 euros au titre de ceux exposés en première instance et 3 600 euros pour ceux d'appel, et la société à lui payer 3 500 euros au titre de ceux d'appel.
Le cas échéant, en cas d'infirmation, il sollicite la condamnation de la société à lui payer 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par dernière conclusions déposées le 21 décembre 2020, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux dépens ainsi qu'à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente, elle conclut au débouté des demandes formées contre elle et à la condamnation de MM [E] et [Z] aux dépens ainsi qu'à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2021.

Motifs de la décision

Il appartient à M. [E], qui fonde son action contre le vendeur sur les articles 1641 et 1645 du code civil, d'administrer la preuve, qu'au jour de la vente, le véhicule qu'il a acquis était affecté de vices qui lui avaient été cachés et qui rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou qui diminuent tellement cet usage qu'il ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Le contrôle technique réalisé le 12 mai 2017 par l'EURL Auto visite relève 7 défauts dont un seul emporte obligation de contre-visite, à savoir une visibilité insuffisante AVG et AVD laquelle résulterait d'un film teinté posé sur l'ensemble des vitrages à l'exception du pare-brise.
Or la preuve que ce "défaut" préexistait à la vente n'est pas établie et, à supposer qu'elle le soit, il serait manifestement apparent et il pourrait y être remédié par la suppression de ce film sans dommage pour le véhicule.

Les autres défauts relevés ne nécessitent pas de contre-visite de sorte qu'ils ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination.

L'expert [K], qui est intervenu à la demande de son assureur protection juridique, a chiffré à plus de 10 000 euros les frais de remise en état dont nombre de postes ne correspondent même pas aux défauts relevés.
Ainsi, le remplacement du filtre à pollen, du filtre à air, de l'huile de boîte, etc ... relèvent de l'entretien général du véhicule.
Il a même facturé un double de clé dont l'absence éventuelle ne constitue pas un "vice".

L'usure éventuelle de l'embrayage, qui pouvait aisément être constatée lors de l'essai routier, ne constitue pas davantage un "vice" mais résulte de l'usure normale du véhicule mis en circulation en 2003.
Tous les défauts relevés sur la crémaillère et le défaut d'étanchéité au niveau du boîtier de direction n'ont pas été "cachés" puisqu'ils ont été expressément mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique du 18 mars 2017 lequel avait aussi relevé une efficacité du frein stationnement de seulement 25 %.

Si le voyant "airbag" reste allumé à la mise en route du moteur, l'expert n'a constaté aucun défaut au niveau du fonctionnement des airbags.
Il en est de même du voyant du niveau lave-glace qui, a priori, ne révèle que l'insuffisance de liquide.

L'expert a encore relevé "un bruit anormal localisé au niveau du volant moteur" et affirmé de manière péremptoire que "son remplacement s'impose" sans pour autant donner la moindre explication quant au caractère "caché" de ce défaut ni à son impact sur la sécurité du véhicule.

Enfin, il sera rappelé que la mission du contrôleur technique se limite à l'examen, sans démontage, de divers points pouvant mettre en cause la sécurité du véhicule.

Or, aucune des parties ne s'explique sur la nature et l'étendue des obligations incombant à ce dernier et dès lors que le 2ème contrôleur n'a mentionné en défaut nécessitant une contre-visite que le problème de visibilité insuffisante, la preuve que la société aurait manqué à ses obligations et serait responsable d'un préjudice causé à l'acheteur n'est pas administrée.

En conséquence, au vu de ce qui précède et adoptant pour le surplus les motifs pertinents retenus par le premier juge, y compris en ce qu'il a écarté la demande subsidiaire et tardive d'expertise judiciaire, la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon.

Condamne M. [D] [E] aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui l'ont demandé le droit de se prévaloir de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'article 700 du même code, le déboute de ses demandes et le condamne à payer 1 500 euros à la SARL contrôle technique auto en liquidation amiable exerçant sous l'enseigne contrôle technique Sanseigne et 3 600 euros à M. [Q] [Z].

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier,le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 20/001631
Date de la décision : 07/09/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2021-09-07;20.001631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award