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07/09/2021 | FRANCE | N°19/02523

France | France, Cour d'appel de Besançon, 07 septembre 2021, 19/02523


ARRÊT No


BUL/CM






COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -


ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021


PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE






Contradictoire
Audience publique
du 15 Juin 2021
No de rôle : No RG 19/02523 - No Portalis DBVG-V-B7D-EGSA


S/appel d'une décision
du Tribunal d'Instance de VESOUL
en date du 15 novembre 2019 [RG No 1119000031]
Code affaire : 56Z
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services


SA COFIDIS C/ [N] [E], SASU ECO ENV

IRONEMENT




PARTIES EN CAUSE :




SA COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, société à ...

ARRÊT No

BUL/CM

COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 15 Juin 2021
No de rôle : No RG 19/02523 - No Portalis DBVG-V-B7D-EGSA

S/appel d'une décision
du Tribunal d'Instance de VESOUL
en date du 15 novembre 2019 [RG No 1119000031]
Code affaire : 56Z
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

SA COFIDIS C/ [N] [E], SASU ECO ENVIRONEMENT

PARTIES EN CAUSE :

SA COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106,
[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat plaidant,
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

APPELANTE

ET :

Madame [N] [E]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT

SASU ECO ENVIRONEMENT
[Adresse 3]

Représentée par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant,
Représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES

COMPOSITION DE LA COUR :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Madame B. UGUEN LAITHIER, magistrat rédacteur et Monsieur L. MARCEL, conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 15 juin 2021 a été mise en délibéré au 07 septembre 2021. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties :

Par acte sous seing privé en date du 9 février 2016, Mme [N] [E] a commandé auprès de la SARL Eco Environnement la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque GSE Air'system pour un prix de 23 900 euros financé par un crédit affecté consenti le 29 février 2016 par la SA Cofidis, remboursable en 180 mensualités moyennant un taux nominal annuel de 4,97 %.
Mme [E] a exercé son droit de rétractation par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 9 mars 2016.

Par exploits d'huissier délivrés les 31 mai et 9 juin 2017, Mme [E] a fait assigner les sociétés Eco Environnement et Cofidis devant le tribunal de grande instance de Vesoul et devant le tribunal d'instance de Vesoul aux fins d'obtenir au principal la résolution des contrats principal et accessoire ensuite de sa rétractation ainsi que la remise en état des lieux.

Suivant jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Vesoul s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction d'instance et a ordonné le renvoi de l'affaire devant celle-ci. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement rendu le 15 novembre 2019 soumis à la cour, le tribunal d'instance de Vesoul a :
- prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 9 février 2016 entre Mme [N] [E] et la SAS Eco Environnement et constaté l'annulation du contrat de crédit affecté consenti par la SA Cofidis le 29 février 2016,
- autorisé la SAS Eco Environnement à récupérer son matériel dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement en prenant à sa charge les frais de remise en état, et dit que passé ce délai Mme [N] [E] pourra en disposer librement,
- condamné la SA Cofidis à rembourser à Mme [N] [E] les mensualités déjà versées au titre du prêt,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum la SAS Eco Environnement et la SA Cofidis à verser à Mme [N] [E] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2019, la société Cofidis a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures transmises le 31 juillet 2020 elle demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et :
- à titre principal, de dire n'y avoir lieu à nullité, résolution ou caducité des conventions pour quelques causes que ce soit et condamner en conséquence Mme [E] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément à ses stipulations contractuelles sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité immédiate des sommes dues,
- à titre subsidiaire, de dire qu'elle n'a commis aucune faute et condamner en conséquence Mme [E] à lui payer la somme de 23 900 euros au titre du capital emprunté, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir déduction faite des mensualités acquittées,
- à titre plus subsidiaire, si une faute était retenue à son encontre, de dire que Mme [E] ne justifie pas d'un préjudice de nature à la priver de son droit à restitution et la condamner à lui payer la somme de 23 900 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir déduction faite des mensualités acquittées,
- à défaut de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 35 235 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 23 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
- en tout état de cause, de condamner solidairement (sic) la SAS Eco environnement à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Mme [E] à quelque titre que ce soit et condamner tout succombant à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières écritures déposées le 17 juin 2020, la société Eco Environnement demande à la cour de :
à titre principal, sur l'exercice du droit de rétractation,
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SA Cofidis de sa créance de restitution
- dire que le courrier de Mme [E] du 3 mars 2016 ne constitue pas une rétractation régulière et que la renonciation à la rétractation a fait échec rétroactivement à l'exercice de son droit de rétractation,
- débouter en conséquence Mme [E] de ses demandes,
à titre subsidiaire, sur la nullité du contrat,
- dire les documents contractuels conformes aux prescriptions du code de la consommation,
- dire que Mme [E] a renoncé à se prévaloir des irrégularités supposées du contrat en acceptant l'exécution des travaux et en remboursant le prêt afférent,
- la débouter en conséquence de sa demande d'annulation du contrat,
à titre très subsidiaire, sur la résolution contractuelle,
- dire qu'en l'absence d'inexécution contractuelle d'une gravité suffisante, le contrat principal ne peut être résolu,
- débouter en conséquence Mme [E] de sa demande de résolution,
à titre infiniment subsidiaire, sur les demandes formées par le prêteur à son encontre,
- dire que la SA Cofidis a commis une faute en versant les fonds alors qu'elle avait connaissance de la rétractation de Mme [E] ainsi que dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds,
- débouter la SA Cofidis de ses entières demandes à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner Mme [E] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour action abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Par ultimes écrits transmis le 11 septembre 2020, Mme [E] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, dire le contrat conclu le 9 février 2016 nul en vertu de l'article L. 121-18-1 ancien du code de la consommation,
- à défaut dire qu'il est résolu au 10 janvier 2017 en application de l'article L. 138-2 ancien du même code,
- dire en conséquence que le contrat de crédit affecté consenti le 29 février 2016 est nul ou résolu,
- dire que la SA Cofidis est privée de sa créance de restitution,
- le cas échéant condamner la SAS Eco Environnement à lui restituer la somme de 23 900 euros correspondant au prix de vente,
- dire que la SAS Eco Environnement pourra reprendre son matériel aussitôt cette condamnation exécutée et sous réserve de procéder à la remise des lieux en leur état antérieur,
- dire que la créance de la SA Cofidis ne sera exigible qu'une fois qu'elle aura elle-même été remboursée par la SAS Eco Environnement,

- en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Cofidis et Eco Environnement à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros et condamner la SAS Eco Environnement aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Avocats DSOB.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions susvisées de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2021.

Motifs de la décision

* Sur la rétractation,

Attendu que Mme [E] considère avoir usé de la faculté de rétractation qui lui était offerte dans les conditions d'ordre public prévues par l'article L. 121-21 ancien du code de la consommation, et en déduit, tout comme l'a retenu le premier juge, de façon juridiquement impropre, que l'opération indivisible constituée par la fourniture et l'installation du kit photovoltaïque et le crédit accessoire destiné à la financer serait nulle, ce qui justifierait la restitution de toute somme reçue à ce titre ;

Attendu que selon le texte ci-dessus invoqué, applicable lors de la signature du bon de commande du 9 février 2016 par Mme [E] :
"Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1o De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
2o De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat" ;

Qu'il est établi en l'espèce que suite à un démarchage à domicile, Mme [E] a signé, le 9 février 2016, avec la société Eco Environnement un bon de commande pour la fourniture et l'installation d'un kit photovoltaïque GSE Air'system incluant les démarches administratives, l'obtention du contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans pour une revente totale de l'électricité produite et les frais de raccordement ERDF, pour un prix total de 23 900 euros, entièrement financé par un crédit accessoire souscrit le 20 février suivant par l'intermédiaire du vendeur, auprès de la SA Cofidis ;

Qu'il résulte de l'article L. 121-21-1, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, que "lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2o du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21 et que lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ;

Qu'à la lecture du bon de commande du 9 février 2016, il apparaît que l'article L. 121-21 y a été retranscrit dans une version ancienne inapplicable au contrat litigieux, qui ne précisait pas que le droit de rétractation pouvait être exercé dès la conclusion du contrat en dépit du fait que le délai de 14 jours courait seulement à compter de la date de réception des biens ; que plus encore, il résulte du bordereau d'annulation de commande que le consommateur est invité à "l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse figurant au dos au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande ;

Que Mme [E] expose à cet égard qu'après avoir exercé son droit de rétractation par courrier recommandé daté du 3 mars 2016 réceptionné par la société Eco Environnement le 9 mars suivant, versé aux débats, elle a fait l'objet de pressions de la part de son cocontractant à l'effet d'obtenir la poursuite de l'exécution du contrat et qu'elle y a cédé face à l'argument adverse consistant à lui affirmer que sa rétractation était tardive et donc inefficiente ;

Que la société Eco Environnement considère pour sa part que la rétractation invoquée par l'intéressée ne peut être retenue d'une part parce qu'elle y a expressément renoncé en acceptant sans réserve les biens livrés le 26 mars 2016 et d'autre part parce que l'anéantissement rétroactif qu'elle engendrerait exigerait l'enlèvement des panneaux solaires alors qu'ils sont désormais intégrés de façon indissociable à la toiture ;

Qu'elle prétend enfin que le courrier du 3 mars 2016 ne comporte pas le numéro de recommandé en sorte que rien n'établit que le pli réceptionné par elle le 9 mars 2016 contenait bien celui-ci ; qu'elle ajoute au surplus que ce même courrier n'est pas dénué d'ambiguïté puisqu'il vise un contrat conclu le 3 mars 2016 au lieu du 9 février 2016 et qu'il ne comporte aucune référence au bon de commande litigieux ;

Attendu en premier lieu que l'information de Mme [E] portant sur les modalités d'exercice de son droit de rétractation, telle qu'elle est portée dans le bon de commande, est erronée, et a pu incontestablement l'induire en erreur sur le caractère tardif de sa lettre de rétractation expédiée réceptionnée le 9 mars 2016 ;

Que dans ces circonstances, la société Eco Environnement ne peut sérieusement lui faire grief d'avoir accepté la réception des biens sans réserve le 26 mars 2016 dès lors qu'au regard des informations erronées qui lui avaient été délivrées elle a pu raisonnablement croire, à tort, au caractère tardif de sa démarche et à la nécessité d'exécuter le contrat ; qu'il ne saurait donc être tiré de cette réception la conséquence d'une renonciation expresse à son droit de rétractation ; qu'aucune mention relative à une telle renonciation ne figure d'ailleurs dans l'attestation de livraison et d'installation du 25 mars 2016 pas plus que dans l'attestation de fin de travaux établie le lendemain ; qu'en toute hypothèse, le délai de 14 jours ayant couru au plus tôt, selon les dispositions précédemment rappelées, à compter du 26 mars 2016, et l'intéressée pouvant valablement se rétracter dès la conclusion du contrat, sa rétractation effectuée le 9 mars 2016 n'est pas tardive ;

Que l'argument consistant à soutenir que la rétractation serait impossible au motif que les panneaux solaires seraient indéfectiblement intégrés à la toiture manque de pertinence dès lors qu'un enlèvement est matériellement et techniquement possible même s'il exige une remise en état des lieux ;

Qu'enfin, selon l'article L. 121-21-2 ancien du code de la consommation, si le consommateur ne souhaite pas faire usage du bordereau joint au bon de commande, il peut parfaitement adresser toute autre déclaration sur papier libre, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter ;

Que contrairement aux affirmations de la société Eco Environnement, le courrier ne vise pas un contrat conclu le 3 mars 2016 mais indique simplement que son auteur considère que son dossier n'a été accepté que le 3 mars 2016 ; qu'il est par ailleurs dénué de toute ambiguïté quant à l'intention de son auteur qui mentionne : "Comme le prévoit la loi Hamon, je dispose d'un délai de 14 jours pour me rétracter de cette vente. Je vous remercie de prendre note de l'exercice de mon droit de rétractation pour cet achat" ; qu'en dépit de l'absence de référence au numéro de la commande, il n'est pas allégué par le cocontractant que Mme [E] aurait contracté avec lui d'autres engagements et qu'il y aurait un doute sur l'objet de la rétractation ;

Qu'enfin l'argument consistant à prétendre qu'il y aurait un doute quant à la teneur du pli effectivement réceptionné par la société Eco Environnement le 9 mars 2016, n'est pas sérieux, dès lors que si tel n'était pas le cas, elle aurait spontanément communiqué aux débats le courrier effectivement reçu ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le contrat de prestation de service conclu le 9 février 2016 entre Mme [E] et la société Eco Environnement a été mis à néant par l'effet de l'exercice du droit à rétractation de l'intéressée dans le délai légal ;

Que, réformant sur ce point le jugement entrepris en ce qu'il en a déduit que la sanction encourue était l'annulation et a prononcé celle-ci, il y a lieu de dire que par l'effet de cette rétractation, il a été mis un terme aux obligations réciproques des parties résultant du contrat ;

* Sur les conséquences de l'exercice du droit de rétractation,

1/ sur le contrat principal :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-21-7 alinéa 1 ancien devenu L. 221-27 alinéa 1 du code de la consommation, l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties, soit d'exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre ;

Que selon l'article L. 121-21-3 ancien, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature ;

Qu'il incombe donc à la société Eco Environnement de supporter la charge de la dépose et de la récupération des panneaux photovoltaïques, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a prévu que la reprise du matériel interviendrait à ses frais dans le délai de six mois, sauf à dire que ce délai courra désormais à compter de la signification du présent arrêt, et que les frais de remise en état des lieux seront à sa charge ;

Que pour le surplus, et du fait de la restitution réciproque résultant de l'anéantissement du contrat, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire formée par Mme [E] et de condamner la société Eco Environnement à lui restituer la somme de 23 900 euros correspondant au coût de la prestation ;

2/ sur le contrat de prêt affecté :

Attendu que l'article L. 121-21-7 alinéa 2 ancien du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, autre que ceux prévus aux articles L. 221-23, L 221-25 ;

Que la mise à néant des contrats induit que Mme [E], qui a fait le choix de faire valoir son droit discrétionnaire de rétractation et ne peut par conséquent se prévaloir dans le même temps de fautes imputables au prêteur, qui au demeurant les conteste, et solliciter à ce titre une dispense de restitution des fonds prêtés alors même que le fondement de l'anéantissement des contrats n'est ni la nullité ni la résolution, soit condamnée à défaut de restitution volontaire à rembourser au prêteur le capital versé, soit 23 900 euros ;

Qu'en revanche rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de cette dernière tendant à voir dire que la créance de la société Cofidis ne sera exigible qu'une fois qu'elle aura elle-même été remboursée par la société Eco Environnement ;

Qu'il incombe réciproquement à la société Cofidis de restituer à l'intéressée le montant des mensualités qui ont été acquittées entre ses mains en exécution du contrat de crédit accessoire ;

* Sur la demande de garantie formée par la société Cofidis,

Attendu que la société Cofidis demande "en tout état de cause" aux termes de ses derniers écrits, de condamner la SAS Eco Environnement à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Mme [N] [E] à quelque titre que ce soit" ;

Que si le prêteur ne précise pas le fondement juridique qu'il invoque à l'appui de cette prétention, il doit être rappelé que si en vertu des dispositions de l'article L. 311-33 ancien devenu L. 312-56 du code de la consommation, lorsque la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur, ce texte d'une part ne vise pas expressément l'exercice du droit de rétractation, d'autre part vise à garantir l'emprunteur et enfin, surabondamment, l'anéantissement des contrats n'est pas imputable à la société Eco Environnement ; qu'il n'a donc pas vocation à s'appliquer à l'espèce et la demande sera rejetée ;

Que, par substitution de motifs, le jugement déféré qui a débouté la société Cofidis de cette prétention, sera confirmé sur ce point ;
* Sur la demande de dommages-intérêts,

Attendu que Mme [E] obtenant en large partie gain de cause dans le cadre du présent litige, son action ne saurait être qualifiée d'abusive, de sorte que la demande indemnitaire formée à son encontre par la société Eco Environnement doit être écartée, comme l'a jugé à bon droit la décision entreprise, confirmée sur ce point ;

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Vesoul le 15 novembre 2019 sauf en ce qu'il prononce l'annulation du contrat intervenu le 9 février 2016 et constate l'annulation du contrat de crédit affecté du 29 février 2016.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Constate que par l'effet de la rétractation intervenue à l'initiative de Mme [N] [E] par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2016 réceptionnée le 9 mars 2016, il a été mis un terme aux obligations réciproques des parties résultant du contrat principal et du contrat de crédit affecté signés respectivement les 9 et 29 février 2016.

Condamne la SAS Eco Environnement à restituer à Mme [N] [E] la somme de 23 900 euros au titre du prix de sa prestation.

Condamne Mme [N] [E] à restituer à la SA Cofidis la somme de 23 900 euros au titre du capital prêté, dont à déduire le montant des échéances acquittées par elle en exécution du contrat de crédit accessoire.

Y ajoutant,

Dit que le délai de 6 mois imparti par le jugement déféré à la SAS Eco Environnement pour récupérer à ses frais son matériel au domicile de Mme [N] [E] courra à compter de la signification du présent arrêt.

Condamne in solidum la SA Cofidis et la SAS Eco Environnement à payer à Mme [N] [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne la SAS Eco Environnement et la SA Cofidis à supporter à hauteur de moitié chacune la charge des dépens d'appel.

Autorise la SELARL Avocats DSOB à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier,le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 19/02523
Date de la décision : 07/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-09-07;19.02523 ?
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