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07/09/2021 | FRANCE | N°19/02519

France | France, Cour d'appel de Besançon, 07 septembre 2021, 19/02519


ARRÊT No


EM/CM






COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -


ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021


PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE






Contradictoire
Audience publique
du 15 Juin 2021
No de rôle : No RG 19/02519 - No Portalis DBVG-V-B7D-EGRY


S/appel d'une décision
du Tribunal d'Instance de Montbeliard
en date du 22 mars 2019 [RG No 18-000351]
Code affaire : 56C
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution


[H] [I] C/

SAS CORIOLIS TELECOM




PARTIES EN CAUSE :




Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]


Représ...

ARRÊT No

EM/CM

COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 15 Juin 2021
No de rôle : No RG 19/02519 - No Portalis DBVG-V-B7D-EGRY

S/appel d'une décision
du Tribunal d'Instance de Montbeliard
en date du 22 mars 2019 [RG No 18-000351]
Code affaire : 56C
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

[H] [I] C/ SAS CORIOLIS TELECOM

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Valérie TRONCHET, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006565 du 12/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

APPELANT

ET :

SAS CORIOLIS TELECOM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, magistrat rédacteur, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur L. MARCEL, conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 15 juin 2021 a été mise en délibéré au 07 septembre 2021. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

Saisi le 31 juillet 2018 à la demande de M. [H] [I] qui reprochait à son opérateur téléphonique, la SAS Coriolis Télécom (la société), diverses inexécutions de ses obligations contractuelles et lui réclamait paiement des sommes de 39,60 euros au titre de l'échéance de son abonnement de mai 2017 et de 800 euros à titre de dommages-intérêts et sollicitait qu'il lui soit fait injonction de lui délivrer une facture papier chaque mois, le tribunal d'instance de Montbéliard, par jugement rendu le 22 mars 2019, faisant droit à la demande d'injonction, a rejeté ses demandes indemnitaires et l'a condamné aux dépens.

M. [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 23 décembre 2019 en le limitant au rejet de ses demandes indemnitaires.
Au dernier état de ses écrits transmis le 22 septembre 2020, il conclut à son infirmation sur ce point et demande à la cour de condamner la société à lui payer 27,59 euros en remboursement d'un trop perçu sur l'abonnement du 6 décembre 2016 et 800 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux entiers dépens.

La société a répliqué en dernier lieu le 17 décembre 2020 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à constater que l'intégralité des factures a été communiquée aux débats et que l'injonction qui lui a été décernée est sans objet, de l'infirmer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de lui allouer sur ce fondement 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et de condamner l'appelant aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2021.

Motifs de la décision

La disposition du jugement déféré ayant enjoint la SAS Coriolis Télécom de remettre à M. [I] les factures au titre de l'abonnement litigieux sous la forme papier n'étant pas dévolue à la cour faute d'appels principal ou incident la visant, elle est définitive sans que la cour ait a effectuer quelque constat que soit quant à sa portée ou à son objet.

- sur la demande en répétition d'un indu de 27,59 euros,

Après avoir réclamé 39,60 euros en première instance, M. [I] réduit sa demande en appel à 27,59 euros.

Il appartient à celui qui sollicite le remboursement d'une somme qu'il aurait versée à tort d'administrer la preuve de ce versement et de son caractère indu.

Le 6 décembre 2016, M. [I] a conclu un contrat de téléphonie mobile auprès de la société avec engagement de 24 mois, au tarif mensuel de 19,80 euros TTC.
La ligne a été mise en service le 10 décembre.

Des difficultés sont apparues quant aux moyens de paiement utilisés, M. [I] s'étant plaint de ce que les prélèvements au titre d'un mandat SEPA intervenaient quelques jours trop tôt par rapport à la date qu'il aurait indiquée et qui correspondait à celle du versement de sa pension de retraite (le 10 du mois).

Mais il ressort des pièces versées aux débats que les paiements sont intervenus conformément aux conditions générales, à la date de réception de la facture, aucune date n'étant indiquée sur le mandat SEPA.

Pour éviter des incidents de paiement, M. [I] a alors payé par mandat compte ce qui a entraîné un incident en mars 2017, lequel a conduit la société à restreindre le service téléphonique pendant un mois et demi, du 18 mai au 26 juin 2017 (impossibilité de passer des appels et d'envoyer des SMS), puis, à la suite d'un autre incident de paiement, à restreindre le service téléphonique en novembre 2018.
M. [I] a alors effectué des paiements peu réguliers et aux montants aléatoires.

Au vu du relevé produit par la société (sa pièce no 7) à hauteur de cour, la preuve d'un trop versé par M. [I] n'est nullement administrée.
En effet, le mandat compte de juin 2017, d'une valeur de 39,60 euros correspond aux factures du 10 mars 2017 et du 10 mai 2017 (no 66359829 et 67003719).
Il en ressort au contraire, sur toute la durée de l'abonnement qui a été résilié le 4 février 2019, un solde débiteur de 41,30 euros à la charge de M. [I] que la société a fait le choix de ne pas lui réclamer.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur ce point.

- sur la demande de dommages-intérêts,

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande de sorte que sa décision sera encore confirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal d'instance de Montbéliard.

Condamne M. [H] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Coriolis Télécom de sa demande.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier,le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 19/02519
Date de la décision : 07/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-09-07;19.02519 ?
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