COUR D'APPEL DE BESANÇON
1 rue Mégevand
25000 BESANÇON
N° de rôle : N° RG 20/00041 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EIWU
Ordonnance N° 20/29
du 12 Août 2020
Le Premier Président, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, portant application de la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011, partiellement modifiée le 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et par le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
ORDONNANCE
A l'audience publique du 12 Août 2020 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Luc CHAPOUTOT, Conseiller, délégataire de Monsieur le Premier Président par ordonnance en date du 4 juin 2020, assisté de Karine MAUCHAIN, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame F... C...
née le [...] à VESOUL (70000)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [...]
Comparante en personne, assistée de Me Robert DUMONT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [...]
ARS
Non représentés
INTIMES
MADAME LA PREPOSEE DU CHS DE [...]
[...]
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
En l'absence du MINISTÈRE PUBLIC :
qui a fait connaître son avis le 4 août 2020, lequel a été notifié le 6 août 2020 aux parties par fax.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon en date du 23 juillet 2020 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation sans consentement ;
Vu la déclaration d'appel en date du 29 juillet 2020 de Mme F... C... parvenue au greffe le 3 août 2020 tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de M. l'avocat général en date du 4 août 2020 sollicitant la confirmation de la décision déférée
Vu les pièces versées au dossier ;
A l'audience de ce jour, ont été entendus Mme C... assistée de Maître P... en leurs observationsainsi que Mme E..., tutrice de Mme C... ;
LES FAITS
Par décision du 9 juin 2020, le directeur du centre hospitalier de [...] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de F... C..., admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 13 mars 2019, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement formée par F... C... au motif que cette dernière ne peut se prévaloir d'aucun élément nouveau depuis la décision maintenant son hospitalisation complète, le dernier certificat médical évoquant la persistance chez cette patiente de troubles rendant nécessaire la poursuite de soins.
F... C... a interjeté appel de ce jugement par un courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 3 août 2020.
A l'audience du 12 aout 2018, F... C... comparante en personne a expliqué vouloir retourner vivre à Besançon notamment pour pouvoir continuer à suivre des cours à l'université, soulignant à cet égard qu'elle a exercé dans le passé en qualité de professeur dans plusieurs disciplines. Elle a également fait valoir que son hospitalisation ne se justifie pas en contestant sur ce point avoir fait échouer les expériences de retour à domicile qui ont été tentées au début de son hospitalisation.
Le conseil de F... C... a précisé que cette dernière est propriétaire d'une maison, qu'elle est mère de deux enfants, qu'elle dispose d'une retraite lui permettant de subvenir à ses besoins avant de soutenir que son hospitalisation sous contrainte ne se justifie pas, ladite mesure n'étant manifestement maintenue que parce qu'il n'a pas été possible jusqu'à présent d'organiser son placement dans une structure adaptée alors même qu'un tel placement pourrait parfaitement être envisagé.
La tutrice de F... C..., I... E..., a exposé les difficultés qu'elle a pu rencontrer depuis sa désignation dans sa prise en charge et exprimé des réserves sur un éventuel retour à domicile, considérant qu'il existerait un risque pour sa sécurité. Elle a par ailleurs précisé que des dossiers ont été constitués avec son accord pour une intégration en EHPAD et qu'elle est en conséquence actuellement dans l'attente de réponses.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance rendue.
Régulièrement avisée de l'audience, l'ARS est restée non comparante et n'a formulé aucune observation écrite.
MOTIVATION
Sur l'appel
L'appel régularisé par dans les délais requis par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
La décision prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon au visa des dispositions relatives à la lutte contre la pandémie et la propagation du virus Covid 19 ne fait l'objet d'aucune contestation, le conseil de F... C... ne soulevant en tout état de cause aucun moyen relatif à la régularité de la procédure.
Sur le fond
En application de l'article L 3212-7 du code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcés en application du deuxième alinéa de l'article L 3212-4 les soins peuvent être maintenus par le directeur d'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelable selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle
Dans le cas d'espèce, le certificat de situation rédigé par le docteur W... T..., praticien hospitalier psychiatre au centre hospitalier de [...], le 10 août 2020 confirme dans les mêmes termes que celui rédigé le 21 juillet 2020 par le docteur H... N... l'existence de troubles du comportement en rapport avec des troubles grave de la personnalité et des troubles cognitifs consécutifs à un traumatisme crânien sévère et à des hématomes intracérébraux et la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Dans la mesure où ces certificats médicaux parfaitement circonstanciés ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse, la cour confirmera l'ordonnance déférée ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement formée par F... C....
Il sera toutefois fait observer que cette mesure d'hospitalisation contrainte, vécu douloureusement par l'intéressée, n'a manifestement été maintenue au cours de la dernière année que dans l'attente d'une mesure de placement dans une structure plus adaptée, ce dont il résulte qu'elle ne saurait se prolonger indéfiniment.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel régularisé par F... C...
Confirmons la décision déférée rendue le 23 juillet 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 12 Août 2020
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
Karine MAUCHAIN Luc CHAPOUTOT,