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01/09/2015 | FRANCE | N°13/01495

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile et commerciale, 01 septembre 2015, 13/01495


ARRÊT No
EM/ CM
COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Défaut Audience publique du 02 juin 2015 No de rôle : 13/ 01495

S/ renvoi cour de cassation de PARIS en date du 20 mars 2013 RG No 312 FS-D arrêt Cour d'appel de BESANCON du 19/ 10/ 2011 jugement du Tribunal de grande instance de DOLE du 14/ 1/ 2009

Code affaire : 54A Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Laurent X..., Céline Y... épouse X... C/ SARL MAISONS AGC

, SA CIC EST, SARL B et C CONSTRUCTIONS, Catherine Z... Pascal D... (LJ SA B et C CONSTRUCTION), S...

ARRÊT No
EM/ CM
COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Défaut Audience publique du 02 juin 2015 No de rôle : 13/ 01495

S/ renvoi cour de cassation de PARIS en date du 20 mars 2013 RG No 312 FS-D arrêt Cour d'appel de BESANCON du 19/ 10/ 2011 jugement du Tribunal de grande instance de DOLE du 14/ 1/ 2009

Code affaire : 54A Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Laurent X..., Céline Y... épouse X... C/ SARL MAISONS AGC, SA CIC EST, SARL B et C CONSTRUCTIONS, Catherine Z... Pascal D... (LJ SA B et C CONSTRUCTION), SCP Pascal LECLERC (LJ SARL MAISONS AGC)

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Laurent X... né le 11 Janvier 1966 demeurant...

Madame Céline Y... épouse X... née le 22 Octobre 1980 demeurant ...

APPELANTS
Représentés par Me Benoît MAURIN de la SCP MAURIN-TEIXEIRA-BONANDRINI, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SARL MAISONS AGC 4 Impasse du Mont Blanc-25660 MONTFAUCON

INTIMÉE n'ayant pas constitué avocat

SA CIC EST dont le siège est sis 31 rue Jean Wenger Valentin-67000 STRASBOURG

INTIMÉE
Représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON et Me Denis PERNOT, avocat au barreau de JURA

SARL B et C CONSTRUCTIONS dont le siège est sis 16 Rue de la Sous Préfecture-39100 DOLE

INTIMÉE n'ayant pas constitué avocat

Madame Catherine Z... demeurant...

INTIMÉE n'ayant pas constitué avocat

PARTIES INTERVENANTES

Maître Pascal D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA B et C CONSTRUCTION, demeurant...

n'ayant pas constitué avocat

SCP Pascal LECLERC, ès qualités d'administratuer judiciaire de la SARL MAISONS AGC, dont le siège est sis 6 rue Rouget de Lisle-39000 LONS-LE-SAUNIER

n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN (magistrat rapporteur), Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames V. GAUTHIER et D. ECOCHARD, Conseillers.
GREFFIER : Madame S. MERSON GREDLER, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames V. GAUTHIER et D. ECOCHARD, Conseillers

L'affaire, plaidée à l'audience du 02 juin 2015 a été mise en délibéré au 01 septembre 2015. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 octobre 2004, les époux Laurent X...- Céline Y... ont conclu avec la Sarl Maisons A. G. C. une " convention de frais d'étude, conception et direction des travaux " en vue de l'édification d'une maison d'habitation. Le financement de l'opération a été assuré par la banque CIC Est conformément à une offre de prêt émise le 31 mars 2005 pour des montants de 167. 000 ¿ remboursable en 300 échéances mensuelles au taux de 4, 25 % l'an et de 22. 000 ¿ remboursable en une échéance le 5 janvier 2006 au taux de 4, 50 % l'an.

Les travaux, débutés en avril 2005, ont été réalisés par :- M. Martial A... pour le terrassement,- la Sarl B et C Constructions pour le gros-oeuvre,- Mme Catherine Z... pour la charpente et la couverture.

En raison d'importantes malfaçons, le chantier a été interrompu en juin 2005 et la maison est demeurée inachevée.
Une ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2005 a désigné un expert lequel a établi son rapport définitif le 20 décembre 2007.

Par jugement en date du 14 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Dole a, notamment :

- condamné in solidum les Sarl Maisons A. G. C. et B et C Constructions à payer aux époux X... la somme de 69. 025, 77 ¿, outre intérêts, au titre de la démolition et de la reconstruction du gros-oeuvre,
- condamné in solidum la Sarl B et C Constructions et Mme Catherine Z... à payer aux époux X... la somme de 34. 408, 42 ¿, outre intérêts, au titre de la démolition et de la reconstruction de la charpente et de la couverture,
- condamné in solidum les Sarl Maisons A. G. C. et B et C Constructions et Mme Catherine Z... à payer aux époux X... les sommes de 5. 000 ¿ en réparation de leur préjudice moral et de 3. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes dont celles des maîtres de l'ouvrage tendant à ce que la convention du 30 octobre 2004 soit requalifiée en contrat de construction de maison individuelle et que soit retenue la responsabilité de la Banque CIC Est sur le fondement des dispositions légales applicables à ce contrat.

Sur appel des époux X..., la cour de ce siège a, par arrêt en date du 19 octobre 2011 :

- déclaré l'appel principal des époux X... recevable et partiellement fondé, l'appel incident de la Sarl Maisons A. G. C. recevable mais non fondé,
- infirmé le jugement rendu le 14 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Dole et statuant à nouveau,
- dit que la convention conclue entre les époux X... et la Sarl Maisons A. G. C. le 30 octobre 2004 est un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation,
- constaté la nullité de ce contrat,
- condamné in solidum la Sarl Maisons A. G. C. et la banque CIC Est à payer aux époux X... les sommes de :
* 51. 887, 50 ¿ au titre de la reprise des malfaçons, * 41. 133, 60 ¿ au titre du surcoût d'achèvement de l'ouvrage, * 61. 103, 25 ¿ au titre du retard dans la livraison de l'ouvrage,

- rejeté pour le surplus les demandes des époux X...,
- rejeté la demande de la Sarl Maisons A. G. C. en paiement de ses honoraires,
- condamné la Sarl Maisons A. G. C. à relever et garantir la Banque CIC Est des condamnations ci-dessus à hauteur de 82. 216, 54 ¿,
- condamné la Sarl B et C Constructions à relever et garantir la Banque CIC Est des condamnations ci-dessus à hauteur de 45. 196, 30 ¿,
- condamné Mme Catherine Z... à relever et garantir la Banque CIC Est des condamnations ci-dessus à hauteur de 11. 299, 08 ¿,
- condamné in solidum la Sarl Maisons A. G. C. et la Banque CIC Est à payer aux époux X... la somme de 3. 000 ¿ au titre des frais non compris dans les dépens,
- rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Maisons A. G. C., la Sarl B et C Constructions et Mme Catherine Z... à garantir la Banque CIC Est des condamnations aux frais et dépens dans les proportions respectives de 53 %, 30 % et 7 %.

Sur le pourvoi interjeté contre cet arrêt par les époux X..., la Cour de Cassation, troisième chambre civile, reprochant aux juges d'appel d'avoir violé les articles L. 231-1, L. 231-6 et L. 231-10 du code de la construction, ensemble l'article 1147 du code civil, en limitant le préjudice résultant pour les époux X... du non-respect des dispositions légales afférentes au contrat de construction de maison individuelle à une perte de chance estimée à 50 % alors que, dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, l'absence de garantie de livraison cause un préjudice certain au maître de l'ouvrage et que le banquier qui ne refuse pas de financer un contrat de construction de maison individuelle en l'absence de souscription de cette garantie doit supporter l'ensemble des préjudices résultant de cette absence, a, par arrêt en date du 20 mars 2013, cassé et annulé ledit arrêt, mais seulement en ce qu'il condamne la Sarl Maisons, A. G. C. et la Banque CIC Est in solidum, à payer aux époux X..., les sommes de 51. 887, 50 ¿ au titre de la reprise des malfaçons, de 41. 133, 60 ¿ au titre du surcoût d'achèvement de l'ouvrage, de 61. 103, 25 ¿ au titre du retard dans la livraison de l'ouvrage, rejette pour le surplus les demandes des époux X..., condamne la Sarl Maisons A. G. C. à relever et garantir la banque CIC Est des condamnations ci-dessus à hauteur de 82. 216, 54 ¿ et la Sarl B et C Constructions à relever et garantir la banque CIC Est des condamnations ci-dessus à hauteur de 45. 196, 30 ¿, condamne Mme Catherine Z... à relever et garantir la banque CIC Est des condamnations ci-dessus à hauteur de 11. 299, 08 ¿, et a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon autrement composée.

Les époux Laurent X...- Céline Y... ont régulièrement saisi la cour de renvoi par déclaration enregistrée au greffe le 16 juillet 2013 et, au dernier état de leurs écrits transmis le 2 mars 2015, ils concluent au visa des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et 1134 et 1147 du code civil, à la condamnation de la banque CIC Est à leur payer :

-279. 748, 49 ¿ au titre du dépassement du coût de la construction, 141. 773, 44 ¿ au titre des pénalités de retard au 1er septembre 2014, sauf à parfaire à la date de réception de la maison à reconstruire (49, 78 ¿ par jour postérieurement au 1er septembre 2014), et 8. 364, 24 ¿ au titre des intérêts du prêt indûment supportés en raison du paiement anticipé, somme arrêtée au 12 août 2013 et à parfaire au jour de l'exécution de la décision, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 octobre 2005 et anatocisme,
-10. 000 ¿ au titre du préjudice moral,
-10. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Maurin-Texeira-Bonandrini.
Ils font principalement valoir que :
- si de guerre lasse, ils ont tenté de vendre le terrain en l'état aux époux B..., la vente n'a pas été régularisée et ces derniers occupent les lieux et ont fait des travaux sans droit ni autorisation,
- suite à l'arrêt de la cour de cassation, seule l'indemnisation de leur préjudice doit être tranchée,
- au vu des devis des constructeurs consultés, le surcoût de la construction s'élève à 279. 758, 49 ¿, l'expert n'ayant, quant à lui, évalué que la reconstruction de la maison dans l'état où elle se trouvait, à savoir inachevée,
- les pénalités de retard sont dues jusqu'à la date où l'ouvrage sera reçu,
- le gros-oeuvre n'ayant été que partiellement achevé, ils n'auraient jamais dû payer plus de 25 % du coût de la construction et non 40 %, de sorte qu'ils ont indûment supportés des intérêts d'emprunt,
- le comportement adopté par le CIC Est qui a refusé de reconnaître son erreur, a tenté de récupérer les fonds prêtés malgré l'annulation du contrat de construction et les a discrédités, leur a causé un préjudice moral.

La SA CIC Est a conclu en dernier lieu le 17 février 2015 à la confirmation du jugement entrepris en qu'il a débouté les époux X... de toutes demandes indemnitaires formées contre elle.

Subsidiairement elle demande à la cour, en toute hypothèse, de rejeter les demandes au titre du dépassement du coût de la construction et des pénalités de retard, encore plus subsidiairement de réduire ces indemnités à une somme symbolique et arrêtée au 5 novembre 2012, date de transfert du permis de construire au profit de M. Mohamed B..., et de condamner les appelants à lui payer 5. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A titre très subsidiaire, elle sollicite que les sociétés Maisons A. G. C. et B et C Construction prises en la personne de leur liquidateur, et Mme Z... soient tenues de la garantir, in solidum en raison de leurs fautes communes, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et que, pour les sociétés précitées, la condamnation ne puisse tendre qu'à la fixation de sa créance au passif de leurs procédures collectives.
Elle indique que :
- la maison litigieuse est déjà pratiquement reconstruite par un tiers, M. Mohamed B..., en qualité affirmée d'acquéreur, bénéficiaire d'un transfert de permis de construire autorisé le 5 novembre 2012, reconstruction qui n'a été précédé d'aucune démolition,
- l'expert judiciaire qui a préconisé la démolition des fondations, n'a effectué aucune vérification tendant à caractériser l'insuffisance de celles-ci,
- les époux X... qui ont renoncé à l'achèvement de la construction ne sauraient réclamer quelque somme que ce soit au titre du dépassement du coût de la construction ou des pénalités de retard,
- les murs étant achevés, ils n'ont effectué aucun paiement anticipé,
- ils sont seuls responsables du préjudice moral qu'ils invoquent.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions ci-dessus visées.

N'ont pas constitué avocat :

- M. Pascal D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl B et C construction, assigné à sa personne selon exploit d'huissier délivré le 21 octobre 2013,
- la SCP Pascal Leclerc, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Maisons A. G. C., assignée à sa personne selon exploit d'huissier délivré le 3 mars 2014,
- Mme Catherine Z..., assignée par exploit d'huissier délivré le 24 octobre 2013 selon les modalités prescrites à l'article 659 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort du dispositif de l'arrêt de cassation rendu le 20 mars 2013 que sont désormais définitives les dispositions de l'arrêt de cette cour en date du 19 octobre 2011 qui ont :

- déclaré l'appel principal des époux X... recevable et partiellement fondé, l'appel incident de la Sarl Maisons A. G. C. recevable mais non fondé,
- infirmé le jugement rendu le 14 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Dole et statuant à nouveau,
- dit que la convention conclue entre les époux X... et Sarl Maisons A. G. C. le 30 octobre 2004 est un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation,
- constaté la nullité de ce contrat,
- rejeté la demande de la Sarl Maisons A. G. C. en paiement de ses honoraires,
- condamné in solidum la Sarl Maisons A. G. C. et la Banque CIC Est à payer aux époux X... la somme de 3. 000 ¿ au titre des frais non compris dans les dépens,
- rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

* sur les conclusions de procédure

Par conclusions de procédure transmises le 8 septembre 2014, la SA CIC Est demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions prises par les époux X..., lesquelles contiendraient des allégations choquantes notamment à l'égard de son conseil et, subsidiairement, au visa de l'article 24 du code de procédure civile, d'ordonner le retrait des passages contenant de telles allégations.
Mais même si certains termes employés ont pu légitimement choquer la SA CIC Est et son conseil, les propos dénoncés relevant que les époux X... ont été condamnés à payer des menuiseries qui auraient été récupérées par une entreprise tierce à la présente procédure assistée du même conseil que la banque, ils ne contiennent aucune allégation véritablement injurieuse mais traduisent simplement l'indignation éprouvée par leurs auteurs sans dépasser le cadre de l'obligation de réserve à laquelle les parties sont tenues.
La demande de la SA CIC Est sera donc rejetée.

* au fond

Dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, l'absence de garantie de livraison cause un préjudice certain au maître de l'ouvrage et la SA CIC Est qui n'a pas refusé de financer le contrat de construction passé le 30 octobre 2004 entre les époux X... et Sarl Maisons A. G. C., laquelle ne stipulait pas cette garantie, doit supporter l'ensemble du préjudice résultant de cette absence.
Il s'ensuit que la responsabilité de la Banque s'étend à toutes les obligations qui se seraient imposées au garant de la livraison si une telle garantie avait été souscrite, ainsi qu'à tout préjudice annexe résultant de l'absence de celle-ci.

Le 24 octobre 2012, les époux X... ont signé une demande de transfert, au profit de M. Mohamed B..., du permis de construire qu'ils avaient obtenu le 16 mars 2005 sous le numéro PC 03938505E0001-1 et de son modificatif no PC 03938505E0001-2 du 17 août 2005 à laquelle il a été fait droit par arrêté municipal de la commune de Neublans-Abergement en date du 5 novembre 2012.

Il ressort également des pièces produites par la SA CIC Est que :
- suite à une assignation délivrée le 27 août 2014 par M. Mohamed B..., les époux X... sont en litige avec ce dernier qui demande au tribunal de grande instance de Lons Le Saunier de constater qu'il est propriétaire depuis octobre 2012, date d'une promesse synallagmatique de vente, du terrain sur lequel est édifié l'immeuble litigieux,
- par acte authentique reçu le 12 septembre 2013 par la Selarl Dominique Ruez et Robert Vieille, notaires, les époux X... ont acquis des consorts C..., une maison d'habitation à rénover située...
Or, en cas de vente du terrain, laquelle emporte nécessairement celle des constructions qui y sont édifiées, le maître de l'ouvrage se prive de son droit à obtenir l'achèvement de la construction et n'aurait pu obtenir du garant, s'il avait existé, que des pénalités de retard jusqu'à la date de la vente du-dit terrain.
Il apparaît en conséquence, que le sort de la procédure opposant actuellement les époux X... à M. Mohamed B... est de nature à avoir une influence déterminante sur l'étendue du préjudice subi par les époux X..., partant sur celle de la responsabilité de la SA CIC Est, de sorte qu'il convient de surseoir à statuer sur les demandes des appelants jusqu'à son aboutissement.
Il sera de même sursis à statuer sur les appels en garantie et il appartiendra à la SA CIC Est, lors de la reprise de l'instance à l'expiration du sursis ordonné, de justifier de la déclaration des créances qu'elle invoque au passif des procédures collectives ouvertes à l'encontre des sociétés Maisons A. G. C. et B et C Construction.
Il sera enfin également sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Vu l'arrêt de cette cour en date du 19 octobre 2011,
Vu l'arrêt rendu le 20 mars 2013 par la troisième chambre civile de la cour de cassation,
Constate que sont désormais définitives les dispositions de l'arrêt de cette cour en date du 19 octobre 2011 qui ont :
- déclaré l'appel principal des époux X... recevable et partiellement fondé, l'appel incident de la Sarl Maisons A. G. C. recevable mais non fondé,

- infirmé le jugement rendu le 14 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Dole et statuant à nouveau,

- dit que la convention conclue entre les époux X... et Sarl Maisons A. G. C. le 30 octobre 2004 est un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation,
- constaté la nullité de ce contrat,
- rejeté la demande de la Sarl Maisons A. G. C. en paiement de ses honoraires,
- condamné in solidum la Sarl Maisons A. G. C. et la Banque CIC Est à payer aux époux X... la somme de 3. 000 ¿ au titre des frais non compris dans les dépens,
- rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA CIC Est de sa demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions déposées par les époux X... ou, subsidiairement, au retrait de certains paragraphes de celles-ci.

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes formées par les époux Laurent X...- Céline Y..., sur les appels en garantie formés par la SA CIC Est ainsi que sur les dépens jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Lons Le Saunier par M. Mohamed B... contre les époux X... selon assignation délivrée le 27 août 2014 enrôlée sous le numéro RG 14/ 01319.
Dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge.
Décerne injonction à la SA CIC Est de justifier de la déclaration des créances qu'elle invoque au passif des procédures collectives ouvertes à l'encontre des sociétés Maisons A. G. C. et B et C Construction.
Ordonne le retrait du dossier de la procédure du rôle des affaires en cours.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 13/01495
Date de la décision : 01/09/2015
Sens de l'arrêt : Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2015-09-01;13.01495 ?
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