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13/08/2015 | FRANCE | N°15/01173

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile et commerciale, 13 août 2015, 15/01173


COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 13 AOUT 2015
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire Audience publique du 30 Juin 2015 No de rôle : 15/ 01173

S/ appel d'une décision du Juge de l'exécution de VESOUL en date du 13 mai 2015 RG No Code affaire : 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

SCI JPMR C/ SA CIC EST
PARTIES EN CAUSE :
SCI JPMR, RCS VESOUL No 523 057 479 Ayant pour dirigeant, Monsieur J. Pierre X... dont le siège est sis 5 place de l'Eglise-70440 SERVANCE

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br>Représentée par Me Christelle ZIRN-SASSARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
SA BANQUE...

COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 13 AOUT 2015
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire Audience publique du 30 Juin 2015 No de rôle : 15/ 01173

S/ appel d'une décision du Juge de l'exécution de VESOUL en date du 13 mai 2015 RG No Code affaire : 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

SCI JPMR C/ SA CIC EST
PARTIES EN CAUSE :
SCI JPMR, RCS VESOUL No 523 057 479 Ayant pour dirigeant, Monsieur J. Pierre X... dont le siège est sis 5 place de l'Eglise-70440 SERVANCE

APPELANTE
Représentée par Me Christelle ZIRN-SASSARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
SA BANQUE CIC EST dont le siège est sis 31 rue J Wenger Valentin-67958 STRASBOURG

INTIMÉE
Représentée par Me Caroline LEROUX de la SCP PILATI BRAILLARD LEROUX BAGOT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame V. GAUTHIER, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Monsieur S. POSTIF, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Mesdames V. LAMBOLEY-CUNEY et V. GAUTHIER, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 30 juin 2015 a été mise en délibéré au 13 août 2015. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire en date du 8 avril 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vesoul a rejeté les demandes de vente amiable et de modification de la mise à prix, a ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire des biens saisis de la S. C. I. JPMR, a fixé la vente au 9 septembre 2015 à 10 h, et a retenu la créance de la SA Banque CIC Est en principal, intérêts, frais et accessoires à la somme de 192. 828, 28 €, compte arrêté en intérêts au 29 septembre 2014.
La S. C. I. JPMR a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration faite au greffe de cette Cour en date du 9 juin 2015 et, régulièrement autorisée par ordonnance présidentielle du 17 juin 2015, elle a fait assigner la SA Banque CIC Est à jour fixe selon exploit d'huissier délivré le 19 juin 2015.
Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble saisi et les conditions du marché, de l'autoriser à vendre amiablement l'immeuble pour un prix minimum de 100. 000 € et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par écrits transmis le 23 juin 2015, la SA Banque CIC Est conclut au rejet des demandes de la S. C. I. JPMR et à sa condamnation à lui payer 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A hauteur de Cour, la S. C. I. JPMR verse aux débats un nouveau mandat, daté du 27 avril 2015, par lequel elle a confié la vente de l'ensemble immobilier saisi, pour un prix plus raisonnable de 177. 000 €, à l'agence A et C Py Immo laquelle a indiqué que cet immeuble était bien situé et disposait d'un gros potentiel, et a attesté, le 19 juin 2015, qu'elle avait effectué des visites intéressantes et qu'elle était en phase de négociation.
Au vu de cet élément nouveau, il convient, infirmant la décision entreprise sur ce point, d'autoriser la vente amiable dans les conditions détaillées au dispositif.
Le jugement déféré n'étant pas autrement contesté, il sera donc confirmé pour le surplus.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare l'appel de la S. C. I. JPMR recevable et fondé.
Infirme le jugement rendu le 8 avril 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vesoul sauf en ce qu'il a mentionné que la créance de la SA Banque CIC Est est retenue en principal, frais, intérêts, et autres accessoires à la somme de 192. 828, 28 €, compte arrêté en intérêts au 29 septembre 2014.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Oriente la procédure de saisie immobilière engagée par la SA Banque CIC Est vers la vente amiable.
Fixe à cent mille euros (100. 000 €) le prix en deçà duquel l'ensemble immobilier ne pourra être vendu amiablement par la S. C. I. JPMR.
Renvoie le créancier poursuivant à saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vesoul dans un délai inférieur à 4 mois suivant le présent arrêt.
Déboute la S. A. CIC Est de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la S. C. I. JPMR aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 15/01173
Date de la décision : 13/08/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2015-08-13;15.01173 ?
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