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01/07/2015 | FRANCE | N°15/00301

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile et commerciale, 01 juillet 2015, 15/00301


EM/ DB
COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 01 JUILLET 2015
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire Audience publique du 03 Juin 2015 No de rôle : 15/ 00301

S/ appel d'une décision du Tribunal de Commerce de LONS LE SAUNIER en date du 30 janvier 2015 RG No 2015F25 Code affaire : 4AE Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Société RABOTEC C/ Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE SCP PASCAL X..., SCP Y...-Z...
Mots clés :
PARTIES EN CAUSE :

Société RABOTEC dont le s

iège est sis Les Epinettes-01 Grande Rue-39460 FONCINE LE HAUT

APPELANTE
Représentée par Me Jea...

EM/ DB
COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 01 JUILLET 2015
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire Audience publique du 03 Juin 2015 No de rôle : 15/ 00301

S/ appel d'une décision du Tribunal de Commerce de LONS LE SAUNIER en date du 30 janvier 2015 RG No 2015F25 Code affaire : 4AE Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Société RABOTEC C/ Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE SCP PASCAL X..., SCP Y...-Z...
Mots clés :
PARTIES EN CAUSE :

Société RABOTEC dont le siège est sis Les Epinettes-01 Grande Rue-39460 FONCINE LE HAUT

APPELANTE
Représentée par Me Jean-michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON et Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON

ET :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE dont le siège est sis 13 Avenue Elisée Cusenier-25090 BESANCON CEDEX 9

INTIMÉE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
PARTIES INTERVENANTES :
SCP PASCAL X...prise en le personne de Maître Pascal X...demeurant pour ce audit siège ès qualités de mandataire judiciaire de la société RABOTEC dont le siège est sis ...-39000 LONS LE SAUNIER

Représentée par Me Jean-pierre FAVOULET de la SELARL FAVOULET-BILLAUDEL, avocat au barreau de JURA

SCP Y...-Z...prise en la personne de Maître Philippe Z...demeurant pour ce audit siège ès qualités d'administrateur judiciaire de la société RABOTEC dont le siège est sis ...-25019 BESANCON CEDEX

Représentée par Me Jean-pierre FAVOULET de la SELARL FAVOULET-BILLAUDEL, avocat au barreau de JURA
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Claire VILACA, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Mesdames H. BITTARD et V. GAUTHIER, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 03 juin 2015 a été mise en délibéré au 01 juillet 2015. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Vu le jugement rendu le 30 janvier 2015 par lequel le tribunal de commerce de Lons Le Saunier a, notamment, à la requête de la Mutualité Sociale agricole de Franche-Comté (la MSA) prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la S. A. Rabotec et fixé provisoirement au 28 juillet 2014 la date de cessation des paiements,

Vu l'appel interjeté contre cette décision selon déclaration au greffe en date du 13 février 2015 par la S. A. Rabotec concluant à l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il a fixé provisoirement sa date de cessation des paiements au 28 juillet 2014 et, statuant à nouveau, demande à la Cour de fixer celle-ci au 30 janvier 2015,

La MSA dans ses écrits transmis le 15 avril 2015, relève que la date retenue par le tribunal était celle proposée par le débiteur et, qu'à tout le moins, la cessation des paiements était avérée au jour de l'avis à tiers détenteur qu'elle a délivré à la banque HSBC le 16 décembre 2014 révélant l'existence d'un compte débiteur de 111. 430, 44 ¿. Elle demande à la Cour de statuer ce que de droit et réclame 1. 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les SCP Y...-Z...et Pascal X..., respectivement administrateur et mandataire au redressement judiciaire de la S. A. Rabotec, concluent le 5 mai 2015 à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir, d'une part, qu'en reconnaissant, sur interrogation du tribunal, que la société était en état de cassation des paiements depuis le 28 juillet 2014, le dirigeant a effectué un aveu judiciaire sur lequel il ne peut revenir et, d'autre part, que l'enquête de l'administrateur judiciaire a permis de constater que dès le 30 juin 2014, la S. A. Rabotec était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible de 92. 000 ¿ avec son actif disponible de 23. 000 ¿.

Monsieur le Procureur Général, auquel la cause a été régulièrement communiquée, s'en rapporte à l'appréciation de la Cour en relevant qui si l'état de cessation de paiements semblait avéré au 30 juin 2014, le moratoire accordé ultérieurement par la MSA a été de nature à y mettre un terme.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'état de cassation des paiements défini par l'article L. 631-1 du code de commerce comme l'impossibilité pour une personne physique ou morale de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est une notion plus juridique que factuelle. En outre, la seule mention figurant dans les motifs du jugement critiqué selon lequel le débiteur a indiqué que la date de cassation des paiements pouvait être fixée au mois de juillet 2014 correspondant à la première contrainte alors qu'aucune note d'audience authentifiée par le greffier, confirmant ces dires n'est produite, ne peut valoir aveu judiciaire (Soc. 22 mars 2011, Bull. Civ. V no 77).

C'est dès lors à tort que, pour fixer provisoirement au 28 juillet 2014 la date de cessation des paiements de la S. A. Rabotec, les premiers juges se sont bornés à relever que selon les déclarations du débiteur interrogé, cette date correspondait à celle de la première contrainte sans faire référence à aucune pièce qui leur était soumise ni caractériser en quoi, ce premier incident était de nature à mettre la débitrice dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, alors surtout que, le 29 septembre 2014, la S. A. Rabotec a obtenu de la MSA un moratoire l'autorisant à se libérer de sa dette de 51. 034, 31 ¿ sur sept mois à compter du 20 octobre 2014 et qu'il n'est pas démontré qu'elle était à cette date l'objet de poursuites de la part d'autres créanciers.
Néanmoins, il ressort du dossier que suite au non paiement des échéances d'octobre et de novembre 2014, la MSA a notifié à la banque HSBC le 16 décembre 2014 un avis à tiers détenteur pour la somme de 51. 169, 67 ¿ qui est demeuré sans effet, le compte de la S. A. Rabotec étant débiteur d'une somme de 111. 430, 44 ¿. Le moratoire étant devenu caduc par suite du défaut de paiement des deux premières échéances, il s'ensuit que l'état de cassation des paiements de la S. A. Rabotec était avéré à cette date nonobstant le règlement de la somme de 10. 514 ¿ le 15 janvier 2015.

Il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré sur ce point, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements de la S. A. S. Rabotec au 16 décembre 2014.
Le jugement déféré qui n'est pas autrement discuté, sera confirmé pour le surplus.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la MSA.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Lons Le Saunier sauf en ce qu'il a fixé provisoirement au 28 juillet 2014 la date de cessation des paiements de la S. A. Rabotec et, statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe provisoirement au 16 décembre 2014 la-dite date de cessation des paiements.
Y ajoutant,
Déboute la Mutualité Sociale agricole de Franche-Comté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 15/00301
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2015-07-01;15.00301 ?
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