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03/09/2013 | FRANCE | N°13/00361

France | France, Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre surendettement, 03 septembre 2013, 13/00361


ARRET No

CT/MFB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU TROIS SEPTEMBRE 2013

DEUXIEME CHAMBRE SURENDETTEMENT

Réputé contradictoire

Chambre du Conseil

du 04 juillet 2013

No de rôle : 13/00361

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONTARLIER

en date du 18 décembre 2012 RG No 11-12-0126

Code affaire : 48C

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière

Nathalie X... C/ CRCAM

DE FRANCHE-COMTE, CA CONSUMER FINANCE-FINAREF, CAF DU DOUBS, EDF SERVICE CLIENT, SA EDITIONS ATLAS, SARL GODIN, INTRUM JUSTITIA, SIP PONTARLIER CE...

ARRET No

CT/MFB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU TROIS SEPTEMBRE 2013

DEUXIEME CHAMBRE SURENDETTEMENT

Réputé contradictoire

Chambre du Conseil

du 04 juillet 2013

No de rôle : 13/00361

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONTARLIER

en date du 18 décembre 2012 RG No 11-12-0126

Code affaire : 48C

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière

Nathalie X... C/ CRCAM DE FRANCHE-COMTE, CA CONSUMER FINANCE-FINAREF, CAF DU DOUBS, EDF SERVICE CLIENT, SA EDITIONS ATLAS, SARL GODIN, INTRUM JUSTITIA, SIP PONTARLIER CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, SARL GARAGE BISHOP FRERES, TRESORERIE LONS MUNICIPALE ET AMENDES, YVES ROCHER, Ugo Z...

PARTIES EN CAUSE :

Madame Nathalie X..., de nationalité française, demeurant ...,

APPELANTE- DEBITRICE

COMPARANTE EN PERSONNE

ET :

Monsieur Ugo Z..., de nationalité française, masseur kinésithérapeute, demeurant ...,

CRCAM DE FRANCHE-COMTE, ayant son siège RIS REC SURENDETTEMENT - 11 Avenue Elisée Cusenier - 25084 BESANCON CEDEX? prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

CA CONSUMER FINANCE-FINAREF, ayant son siège Service Surendettement - BP 40 - 59202 TOURCOING CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

CAF DU DOUBS, ayant son siège 3 rue Léon Blum - 25216 MONTBELIARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

EDF SERVICE CLIENT, ayant son siège TSA 90002 - 41975 BLOIS CEDEX 9, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

SA EDITIONS ATLAS, ayant son siège SERVICE CONTENTIEUX - BP 140 - 27091 EVREUX CEDEX 9, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

SARL GODIN, ayant son siège 48 rue de la Gare - 25560 FRASNE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

INTRUM JUSTITIA, ayant son siège Pôle Surendettement - 97 Allée A. Borodine - 69795 SAINT PRIEST CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

SIP PONTARLIER CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, ayant son siège

4 rue des Capucins - BP 289 - 25304 PONTARLIER CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

SARL GARAGE BISHOP FRERES, ayant son siège

113 Grande Rue - 25560 FRASNE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

TRESORERIE LONS MUNICIPALE ET AMENDES, ayant son siège 5 rue Désiré Monnier - BP 469 - 39007 LONS-LE-SAUNIER CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

ROCHER, ayant son siège VEPEX 5000 - 56201 LA GACILLY CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

INTIMES - CREANCIERS

NON COMPARANTS - NON REPRESENTES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : C. THEUREY-PARISOT, conseiller

GREFFIER : N. JACQUES,

Lors du délibéré :

THEUREY-PARISOT, R. HUA et M DERAY, Conseillers

qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur.

L'affaire plaidée à l'audience du 04 juillet 2013 a été mise en délibéré au 03 septembre 2013. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

DEBATS :

Audience tenue en Chambre du Conseil, le 04 juillet 2013, à laquelle les parties ont été convoquées par lettres simples et par lettres recommandées avec avis de réception en date du 07 juin 2013.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 29 novembre 2011, Mme Nathalie X... a été admise au bénéfice d'une procédure de surendettement.

Le 14 juin 2012, après échec de la phase amiable, la Commission de surendettement des particuliers du Doubs a recommandé un rééchelonnement des dettes de la débitrice sur 96 mois, avec intérêts réduits à zéro et effacement des soldes restant dus à l'issue du plan.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a contesté ces mesures par LRAR du 26 juin 2012.

Par jugement en date du 18 décembre 2012, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que pour les motifs, le Juge délégué chargé du Tribunal d'instance de Pontarlier a, pour l'essentiel :

- déclaré recevable le recours de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté,

- constaté la caducité de ce recours,

- arrêté les créances de Mme Nathalie X...,

- ordonné le rééchelonnement de ces dettes, sans intérêt pendant 96 mois et selon des modalités fixées dans le dispositif de la décision,

- dit que les sommes restant dues à l'issue de la 96ème mensualité au titre des créances énumérées plus haut seront effacées,

- dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 20 janvier 2013,

- rappelé le caractère immédiatement exécutoire de la présente décision.

Mme Nathalie X... a interjeté appel le 24 janvier 2013 à l'encontre de ce jugement.

Elle a comparu lors de l'audience du 04 juillet 2013 et réitéré sa contestation en indiquant ne pas être en mesure d'acquitter les mensualités mises à sa charge par le premier juge sur la base d'une capacité de remboursement de 189 ¿, selon elle surévaluée ; elle considère ne pas pouvoir payer plus de 50 à 100 ¿ par mois.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les observations écrites du SIP de Pontarlier en date du 17 juin 2013 auquel il est référé en application de l'article 455 du code de procédure Civile,

Les autres créanciers de Mme Nathalie X..., régulièrement convoqués n'ont pas comparu ni fait valoir de motif légitime à cette absence ; il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

La bonne foi de Mme Nathalie X... n'est pas discutée par ses créanciers et aucun des éléments du dossier ne peut conduire à la remettre en cause.

La débitrice est âgée de 40 ans et exerce les fonctions d'agent hospitalier ; ses enfants ont été confiés à leur père, dont elle est séparée, par jugement du 06 janvier 2012.

Son revenu net imposable s'élève à 1.460 ¿ par mois au regard du montant de son cumul fiscal apparaissant sur son bulletin de salaire afférent au mois de juin 2013 ; son forfait mensuel charge courante a été évalué à 1.231 ¿ par la Commission de surendettement ainsi que par le premier juge ; il s'élève en réalité à la somme très voisine de 1.241 ¿ compte tenu de l'augmentation de son loyer (514 ¿ par mois), l'appartement correspondant lui étant, selon elle, nécessaire pour accueillir ses enfants le Week-end et les vacances scolaires.

Il ressort de ces observations que la capacité de remboursement de Mme Nathalie X... a été justement évaluée par le premier juge, étant souligné qu'elle reste très inférieure à celle apparaissant sur le barème de saisie des rémunérations pour un salaire correspondant.

Les ATD relatives à des amendes pénales ou à des dettes fiscales postérieures aux recommandations de la Commission de surendettement ne peuvent être prises en considération, dans l'établissement du plan qui doit se dérouler sur 96 mois ; il ressort au demeurant des propres déclarations de Mme Nathalie X... lors de l'audience que les prélèvements en cours à cette date doivent venir à terme dans les 2 mois.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

Il convient enfin de rappeler à la débitrice que si sa situation vient à se dégrader notablement durant la période d'exécution de son plan de redressement, elle conserve la possibilité de ressaisir la Commission de surendettement pour un nouvel examen de sa situation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'appel formé par Mme Nathalie X... recevable mais non fondé,

CONFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2012 par le Juge délégué chargé du Tribunal d'instance de Pontarlier,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ledit arrêt a été signé par Mme THEUREY-PARISOT Conseiller ayant participé au délibéré, et Mme JACQUES, Greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Deuxieme chambre surendettement
Numéro d'arrêt : 13/00361
Date de la décision : 03/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2013-09-03;13.00361 ?
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