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15/03/2013 | FRANCE | N°12/00738

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile, section b, 15 mars 2013, 12/00738


COUR D'APPEL DE BESANÇON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, SECTION B
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 15 MARS 2013

CF/FLContradictoireAudience en chambre du conseildu 08 février 2013No de rôle : 12/00738
S/appel d'une décisiondu JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTBELIARDen date du 27 février 2012 RG No 12/00102 Code affaire : 20GDemande de modification des mesures provisoires - divorce -L'appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d'Appel la décision entreprise
Linda X... épouse Y... C/ Cyrille Y...
PARTIES EN CAUSE :
Madame Linda X... épouse Y...née le

30 Juillet 1979 à BESANCON, demeurant ...
APPELANTE

Représenté par Me DUMONT, Avocat ...

COUR D'APPEL DE BESANÇON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, SECTION B
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 15 MARS 2013

CF/FLContradictoireAudience en chambre du conseildu 08 février 2013No de rôle : 12/00738
S/appel d'une décisiondu JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTBELIARDen date du 27 février 2012 RG No 12/00102 Code affaire : 20GDemande de modification des mesures provisoires - divorce -L'appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d'Appel la décision entreprise
Linda X... épouse Y... C/ Cyrille Y...
PARTIES EN CAUSE :
Madame Linda X... épouse Y...née le 30 Juillet 1979 à BESANCON, demeurant ...
APPELANTE

Représenté par Me DUMONT, Avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur Cyrille Y...né le 05 Janvier 1976 à Montbéliarddemeurant ...
INTIMÉ
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, Avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Chantal FAVRE, Président de chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Florence LEPRINCE, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame Chantal FAVRE, Président de chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jérôme COTTERET et Madame Valérie GAUTHIER, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 08 février 2013 a été mise en délibéré au 15 mars 2013. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PROCÉDURE
Cyrille Y... et Linda X... se sont mariés le 4 novembre 2006 à MAICHE (Doubs).
Deux enfants sont issus de leur union :
- Noah, né le 14 mai 2007- Lenny, né le 8 décembre 2008
Le 18 novembre 2011, Cyrille Y... a déposé une requête en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales de MONTBÉLIARD.
Le 26 janvier 2012, Linda X... a à son tour déposé une requête en divorce devant le même magistrat.
Par décision du 20 février 2012, le Juge aux Affaires Familiales a ordonné la jonction des deux instances.
A l'audience de tentative de conciliation du 20 février 2012, Linda X... a accepté que la résidence de ses fils soit fixée au domicile paternel et elle a proposé de verser une pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour chacun d'eux.
Par ordonnance de non-conciliation du 27 février 2012, le Juge aux Affaires Familiales a, statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants :
- fixé la résidence de Noah et Lenny au domicile paternel,
- réglementé le droit de visite et d'hébergement de la mère selon les modalités classiques,
- mis à la charge de la mère une pension alimentaire mensuelle de 180 euros pour l'entretien et l'éducation de chaque enfant.
Par déclaration remise le 30 mars 2012 au greffe de la Cour, Linda X... a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 12 novembre 2012, elle demande à la Cour d'infirmer partiellement l'ordonnance entreprise et de fixer sa part contributive à la somme mensuelle de 75 euros par enfant.
Elle sollicite en outre une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 août 2012, Cyrille Y... demande à la Cour de rejeter l'appel et de condamner Linda X... à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2013.

DISCUSSION
Il résulte de l'article 371-2 du Code Civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants.
Au vu des pièces versées aux débats, la situation financière de chaque parent est la suivante :
- Cyrille Y..., responsable d'élevage, perçoit un salaire mensuel d'environ 1900 euros, auquel s'ajoutent 127,05 euros d'allocations familiales et 452,75 euros d'allocation complémentaire PAJE.
Il doit faire face, en dehors des charges de la vie courante, à d'importants frais de garde pour ses deux fils ainsi qu'au remboursement des prêts immobiliers (1320 euros par mois).
- Linda X..., au chômage depuis fin août 2011, a perçu du 20 septembre 2011 au 29 octobre 2012 inclus l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier net de 66,45 euros, soit 1993,50 euros pour un mois de 30 jours et 2059,95 euros pour un mois de 31 jours.
A compter du 30 octobre 2012, elle a été admise à bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique pour un montant net journalier de 15,63 euros, soit une somme mensuelle de 468,90 euros (mois de 30 jours) ou de 484,53 euros (mois de 31 jours).
Elle vit avec un compagnon, lequel doit être considéré comme participant pour moitié au paiement du loyer de 630 euros, étant observé que ce compagnon bénéficie d'une aide au logement.
Le prêt voiture qu'elle avait contracté en 2007, remboursable par mensualités de 374,20 euros, est terminé depuis juin 2012.
Les autres charges dont elle justifie sont celles de la vie courante, qu'elle partage de toute évidence avec son compagnon.
Compte tenu des facultés contributives de chaque parent et des besoins des enfants, la Cour estime que la pension alimentaire due par Linda X... doit être fixée :
- à la somme mensuelle de 150 euros par enfant du 27 février au 29 octobre 2012 inclus.
- à la somme mensuelle de 75 euros par enfant à compter du 30 octobre 2012.
Il sera dès lors partiellement fait droit aux prétentions de Linda X....
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l'appel partiellement fondé.
INFIRME l'ordonnance entreprise en sa disposition relative au montant de la pension alimentaire.
Statuant à nouveau sur ce point,
FIXE à compter du 27 février 2012 à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la pension alimentaire due par Linda X... à Cyrille Y... pour l'entretien et l'éducation de chacun des deux enfants.
CONFIRME l'ordonnance en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
RÉDUIT à compter du 30 octobre 2012 à la somme mensuelle de 75 euros le montant de la pension alimentaire due par Linda X... à Cyrille Y... pour l'entretien et l'éducation de chacun des deux enfants.
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LEDIT ARRÊT a été signé par Madame Chantal FAVRE, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Florence LEPRINCE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile, section b
Numéro d'arrêt : 12/00738
Date de la décision : 15/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2013-03-15;12.00738 ?
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