La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2012 | FRANCE | N°09/02612

France | France, Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre civile, 13 juillet 2012, 09/02612


ARRET No MS/ CB

COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013-

ARRET DU TREIZE JUILLET 2012
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire Audience publique du 22 mai 2012 No de rôle : 09/ 02612

S/ appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL en date du 27 octobre 2009 RG No 09/ 346 Code affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Gérard X... C/ Maxime Y..., SA SERAC-anciennement dénommée SA PERGE-François Z... (LJ SA SERAC), Bruno A...- mis hors de cause (AJ SA SERAC), MMA-venant aux droits d'AZUR ASSURANCE-



PARTIES EN CAUSE : Monsieur Gérard X..., de nationalité française, demeurant...-70000...

ARRET No MS/ CB

COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013-

ARRET DU TREIZE JUILLET 2012
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire Audience publique du 22 mai 2012 No de rôle : 09/ 02612

S/ appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL en date du 27 octobre 2009 RG No 09/ 346 Code affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Gérard X... C/ Maxime Y..., SA SERAC-anciennement dénommée SA PERGE-François Z... (LJ SA SERAC), Bruno A...- mis hors de cause (AJ SA SERAC), MMA-venant aux droits d'AZUR ASSURANCE-

PARTIES EN CAUSE : Monsieur Gérard X..., de nationalité française, demeurant...-70000 ECHENOZ-LA-MELINE

APPELANT
Ayant pour postulant la SCP LEROUX BRUNO et CAROLINE, avocats au barreau de BESANCON et pour plaidant Me Pascal B..., avocat au barreau de VESOUL ET :

Monsieur Maxime Y..., de nationalité française, demeurant...-70240 SAULX
INTIME
Ayant Me Jean-Michel C..., avocat au barreau de BESANCON
SA SERAC-anciennement dénommée SA PERGE-, ayant son siège, 380 avenue du Président Allende-26800 PORTES LES VALENCES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant pour postulant la SCP DUMONT-PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Et pour plaidant Me Valérie D..., avocat au barreau de VALENCE

Maître François Z..., de nationalité française, demeurant ...-26000 VALENCE, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA SERAC,
Maître Bruno A..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judicaire de la SA SERAC, de nationalité française, demeurant...-26000 VALENCE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Ayant pour postulant la SCP DUMONT-PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON Et pour plaidant Me Valérie D..., avocat au barreau de VALENCE

MMA-venant aux droits d'AZUR ASSURANCE-, ayant son siège, 7 avenue Marcel Proust-28932 CHARTRES CEDEX 9, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTERVENANTE FORCEE
Ayant Me Benjamin E..., avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et M. F. BOUTRUCHE, Conseillers,

GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,

Lors du délibéré :

M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et M. F. BOUTRUCHE, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 22 mai 2012 a été mise en délibéré au 13 juillet 2012. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 27 octobre 2009 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance de Vesoul a statué comme suit :

Vu le rapport d'expertise de Monsieur F... en date du 31 décembre 2008,
Vu le jugement du 9 juin 2009,
Sur la demande principale :
- déclare recevable l'action de Monsieur Maxime Y...,
- prononce la résolution du contrat de vente et d'installation intervenue entre Monsieur Maxime Y... et Monsieur Gérard X...,
- condamne en conséquence Monsieur Gérard X... à restituer à Monsieur Maxime Y..., contre remise de la chaudière et de tous ses accessoires, la somme de 12. 000 €,
- dit que ces restitutions devront intervenir dans le délai de 90 jours après mise en demeure adressée par Monsieur Maxime Y... à Monsieur Gérard X...,
- dit qu'à défaut pour Monsieur Gérard X... d'y satisfaire, Monsieur Maxime Y... sera autorisé à faire enlever la chaudière et tous ses accessoires par tel professionnel qu'il lui plaira aux frais de Monsieur Gérard X...,
- condamne en outre Monsieur Gérard X... à payer à Monsieur Maxime Y... les somme suivantes :
* 5. 500 € en réparation de son préjudice,
* 1. 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, pour toutes ses dispositions, y compris les dépens,
- déboute Monsieur Maxime Y... du surplus de ses prétentions,
- condamne Monsieur Gérard X... aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et le coût de l'expertise, à l'exclusion des frais inhérents à l'établissement du procès-verbal de constat établi le 25 octobre 2007,
Sur l'appel en garantie :

- dit que l'appel en garantie dirigé par Monsieur Gérard X... à l'encontre de la SA PERGE est partiellement recevable,

- condamne en conséquence la SA PERGE à garantir Monsieur Gérard X... à hauteur de 9/ 10 du montant des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre à raison du préjudice subi par Monsieur Maxime Y..., des frais irrépétibles et des dépens,
- ordonne l'exécution provisoire au titre de ces dispositions,
- condamne la SA PERGE aux dépens de l'appel en garantie ;
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 18 novembre 2009 par Gérard X... ;

Vu l'ordonnance de référé du 2 mars 2010, faisant obligation à Gérard X... de consigner sous quinzaine la somme de 18. 700 € ;
Vu les dernières conclusions des parties, du 01/ 09/ 2011 (pour l'appelant), 18/ 10/ 2011 (pour Maxime Y..., intimé et appelant incident), 18/ 09/ 2010 (pour la SA SERAC précédemment dénommée SA PERGE, intimée, Maître François Z... et Maître Bruno A..., qui sont intervenus volontairement en qualité respectivement de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de cette société) et 12/ 05/ 2010 (pour la Compagnie MMA, assureur de la SA SERAC, appelée en intervention forcée par Gérard X...) auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2011 ;
Vu les pièces régulièrement produites ;

SUR CE

La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes et délais légaux, n'est ni discutée ni discutable.

Il échet de constater, comme le sollicitent les intervenants volontaires, que Maître François Z... a à présent la qualité de liquidateur de la SA SERAC, par l'effet du jugement du 5 mai 2010 ayant converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de cette société le 10/ 08/ 2009, tandis que la mission de Maître Bruno A... ayant pris fin, celui-ci doit être mis hors de cause.

Monsieur et Madame Y... (propriétaire d'un immeuble situé à SAULX LES VESOUL (70), ont fait installer par Gérard X..., chauffagiste, une chaudière à granulés de bois de marque PERGE en remplacement d'une chaudière à fuel, au prix de 10. 901, 84 € selon facture du 29/ 12/ 2005.

Se plaignant de multiples dysfonctionnements auxquels, les interventions de Gérard X... n'avaient pas remédié Maxime Y... a obtenu par ordonnance de référé du 18/ 12/ 2007 la désignation d'un expert ; le technicien nommé a déposé son rapport le 31/ 12/ 08.
Maxime Y... a assigné le 27 et 30/ 03/ 2009 Gérard X... et la SA PERGE aux fins de faire prononcer la résolution du contrat en cause, et condamner solidairement les deux parties défenderesses à lui régler la somme de32. 384, 95 € à titre de réparation de son préjudice.
Le premier juge, écartant l'application des articles 1792 et suivants du code civil, a fait droit (partiellement) à la demande de Maxime Y... à l'encontre de Gérard X... seul.
Celui-ci conclut à la nullité du jugement, au motif que le premier juge a statué sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil alors que le demandeur invoquait non pas ce texte mais l'article 1147 du même code, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office.
Cette prétention procède d'une lecture inexacte du jugement entrepris : le Tribunal de Grande Instance de Vesoul, après avoir rappelé que Maxime Y... sollicitait la résolution de la vente de la chaudière et l'indemnisation de son préjudice, a déclaré qu'une telle demande, dans son premier terme, ne pouvait aboutir sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil qui prévoit l'allocation de dommages et intérêts pour le débiteur d'une obligation non exécutée ou mal exécutée, la résolution d'une convention pour inexécution étant prévue par l'article 1184 du même code : il a ainsi non pas soulevé un moyen d'office, encore moins modifié l'objet du litige, mais tranché celui-ci conformément à la règle de droit applicable, comme imposé par l'article 12 du code de procédure civile.

Le Tribunal de Grande Instance de Vesoul, avant d'examiner la demande sur le fondement précité, a d'abord déclaré celle-ci recevable puis écarté le moyen tiré par le demandeur de l'application de l'article 1792 du Code Civil.

Si Gérard X... ne réitère pas en instance d'appel la fin de non-recevoir qu'il avait opposé à Maxime Y..., celui-ci par voie d'appel incident soutient que le contrat litigieux entre dans le champ de la garantie des constructeurs.
Mais la fourniture et la pose d'une chaudière en remplacement d'une autre ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil : la responsabilité de Gérard X... ne peut être recherchée que dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, c'est-à-dire des articles 1147 à 1184 ci-dessus évoqués.
Sur ce point, le premier juge, par des motifs que la Cour adopte et qui sont appuyés sur le rapport clair, complet et circonstancié de l'expert F..., a à juste titre admis que la chaudière vendue et installée par Gérard X... n'est pas apte à assurer un fonctionnement normal et sans risque : que ce dysfonctionnement provienne quasiment en totalité de la conception de la chaudière n'exonère pas Gérard X..., professionnel tenu à une obligation de résultat, de sa responsabilité propre à l'égard de son co-contractant.
Au surplus, Gérard X... ne combat pas sérieusement le rapport F... en ce que celui-ci lui attribue une faute technique personnelle, pour n'avoir pas exécuté correctement le raccordement de la chaudière à la cheminée : outre que Gérard X... n'a adressé aucun dire à l'expert, sa qualité de professionnel l'obligeait à exécuter une prestation correcte, qu'il ait eu ou non la notice du fabricant.
La résolution de la vente emporte restitution de la chose vendue et du prix (soit 12. 000 € comme retenu par le Tribunal de Grande Instance de Vesoul y compris frais d'installation), étant observé que Maxime Y... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution, et que la somme de 33. 594, 95 € dont il réclame paiement par voie d'appel incident correspond seulement aux différents chefs de préjudice allégués.
Il convient de rappeler à nouveau à Maxime Y... que la résolution de la vente, si elle contraint le vendeur à restituer le prix et à réparer le cas échéant le dommage subi par l'acquéreur, n'emporte pas obligation de payer le prix d'une nouvelle installation, qui ne constitue évidemment pas un chef de préjudice, ainsi que l'a clairement indiqué le premier juge.
Celui-ci a admis, au titre de la surconsommation d'énergie entraîné par les dysfonctionnements de la chaudière, la somme de 4. 405 € au titre de la période antérieure à la clôture du rapport et la somme de 995 € au titre de la période postérieure.
Il apparaît justifié d'y ajouter, sur l'appel incident de Maxime Y..., le coût des appareils achetés pour pallier les dysfonctionnements de la chaudière (radiateur et poële électrique, soit 335, 55 + 244), lesquels appareils ne sont pas une installation de chauffage de remplacement mais un système de chauffage d'appoint.
La consommation de combustible à partir du 16/ 12/ 2008, en revanche, ne constitue pas un poste de préjudice indemnisable puisque en tout état de cause tout système de chauffage impose l'achat de la source d'énergie nécessaire à son fonctionnement.
Contrairement à l'avis du premier juge, Maxime Y... a subi un trouble de jouissance distinct de la surconsommation d'énergie compte tenu de la multiplicité et de la nature des dysfonctionnements, survenus sur une chaudière neuve qui a nécessité plus d'une douzaine d'interventions sans donner satisfaction et s'est révélée inapte sinon dangereuse au point que l'expert a préconisé en juin 2008 de en pas l'utiliser en l'état-ceci alors que Maxime Y... avait un enfant en bas âge : la somme de 2. 000 € lui sera allouée de ce chef.
Enfin la restitution in integrum par l'effet de la résolution comporte, à la charge du vendeur, les frais de l'installation litigieuse, qu'il y a lieu d'évaluer à 1. 350 € TTC au vu du devis présenté par Maxime Y... à la fois pour la dépose et pour le remplacement.
Il y a donc lieu de condamner Gérard X..., en sus de la restitution du prix précité, à payer à Maxime Y... la somme de 4. 405 + 995 + 335, 55 + 244 + 2000 = 1. 350 = 9. 329, 55 €.

Le Tribunal de Grande Instance de Vesoul a rejeté la demande de Maxime Y... en condamnation solidaire de la SA PERGE avec Gérard X..., au titre des dommages et intérêts, au motif que Maxime Y... n'était pas lié contractuellement avec cette société.

Maxime Y... maintient cette demande en sollicitant la fixation de sa créance au passif de la SA SERAC (anciennement PERGE) en liquidation judiciaire, en indiquant qu'il a déclaré celle-ci par lettre du 29/ 09/ 10 après avoir été relevé de la forclusion encourue par ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 08/ 09/ 2010.
Il ne justifie cependant pas davantage du fondement de ses prétentions à l'encontre de la SA SERAC, faute de lien contractuel comme motivé par le premier juge, et d'application de l'article 1792 du Code Civil comme dit ci-dessus.
Gérard X..., qui forme comme en première instance appel en garantie à l'encontre de la SA SERAC, a lui aussi été relevé de forclusion par ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de la liquidation judiciaire, en date du 07/ 04/ 2010, et a déclaré sa créance par lettre du 20/ 04/ 2010.
Compte tenu des parts respectives de responsabilité précédemment retenues, cette créance s'élève à 9/ 10ème des dommages et intérêts supportés par Gérard X..., la restitution du prix en cas de résolution d'une vente n'incombant qu'à celui auquel la chose est vendue, ainsi que l ‘ a rappelé le premier juge ; cependant, dans la mesure où la créance a été déclarée de ce chef à hauteur de 4. 550 € (9/ 10ème de 5. 500 €, montant des dommages et intérêts alloués à Maxime Y... en première instance), la Cour ne statuera pas au-delà.
Il est à noter que la déclaration de créance de Gérard X... comporte un poste chiffré à 2. 601, 02 €, coût des interventions qu'il a effectuées sur la chaudière en cause : le Tribunal de Grande Instance de Vesoul a rejeté cette prétention, et celle-ci n'étant pas reprise en appel, le jugement est définitif sur ce point.

Gérard X... a appelé en intervention forcée la Compagnie MMA, ayant droit de la Compagnie AZUR, assureur de la SA PERGE (SERAC) à la date de la vente.

Maxime Y... forme lui-même une demande directe à l'encontre de cette partie.
La SA SERAC a été admise au redressement judiciaire par jugement du 10/ 08/ 2009, postérieurement aux débats devant le Tribunal de Grande Instance de Vesoul (pm 23/ 06/ 2009) : il s'agit d'une évolution du litige qui autorise une telle demande incidente, en application de l'article 555 du code de procédure civile (Cass. 1ère Civile 15 mars 1978).
Cependant ces prétentions sont mal fondées : le contrat d'assurances en vigueur entre la Compagnie AZUR et la SA PERGE, à l'époque des faits, était un contrat d'assurances responsabilité civile, qui exclut expressément les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés (convention spéciale GARANTIE L RESPONSABILITES CIVILES p5).
Gérard X..., qui succombe pour l'essentiel, supporte les dépens et ses propres frais et ceux que Maxime Y... a engagés à hauteur de 2. 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, DECLARE l'appel recevable,

DONNE acte à Maître François Z... de son intervention en qualité de liquidateur judiciaire de la SA SERAC,
MET hors de cause Maître Bruno A..., anciennement administrateur judiciaire de la SA SERAC,
DIT n'y avoir lieu à annuler le jugement prononcé le 27 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Vesoul,
CONFIRME ledit jugement, sauf à porter à NEUF MILLE TROIS CENT VINGT NEUF EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES (9. 329, 55 €) le montant des dommages et intérêts dus par Gérard X... à Maxime Y...,
Ajoutant,
DECLARE recevable l'intervention forcée de la Compagnie d'Assurances MMA,
FIXE la créance de Gérard X... sur la SA SERAC en liquidation judiciaire au montant de QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (4. 950 €),
DEBOUTE Maxime Y... de sa demande en fixation de créance au passif de la SA SERAC en liquidation judiciaire,
DEBOUTE Gérard X... et Maxime Y... de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie d'assurances MMA,
DEBOUTE Gérard X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Gérard X... à payer à Maxime Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Gérard X... aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me C..., la SCP DUMONT-PAUTHIER et Maître E..., avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et N. JACQUES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Deuxieme chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/02612
Date de la décision : 13/07/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2012-07-13;09.02612 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award