La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2012 | FRANCE | N°11/00801

France | France, Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre civile, 11 mai 2012, 11/00801


ARRET No

MS/MFB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU ONZE MAI 2012

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience publique

du 27 mars 2012

No de rôle : 11/00801

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 26 janvier 2011 RG No 07/13

Code affaire : 58E

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Société AXA ASSURANCES FRANCE IARD C/ Monique X... veuve Y..., François Y...

PARTIES EN C

AUSE :

Société AXA ASSURANCES FRANCE IARD, ayant son siège 26 rue Drouot - 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exerci...

ARRET No

MS/MFB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU ONZE MAI 2012

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience publique

du 27 mars 2012

No de rôle : 11/00801

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 26 janvier 2011 RG No 07/13

Code affaire : 58E

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Société AXA ASSURANCES FRANCE IARD C/ Monique X... veuve Y..., François Y...

PARTIES EN CAUSE :

Société AXA ASSURANCES FRANCE IARD, ayant son siège 26 rue Drouot - 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant pour postulant Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

et pour plaidant Me Karine DE LUCA, avocat au barreau de LONS-LE- SAUNIER

ET :

Madame Monique X... veuve Y..., née le 04 Septembre 1936 à PASSENANS (39230), de nationalité française, demeurant ...,

Monsieur François Y..., né le 10 Juillet 1965 à SELLIERES (39230), de nationalité française, demeurant ...,

INTIMES

Ayant pour postulant Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

et pour plaidant Me Jean-Yves REMOND , avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre,

C. THEUREY-PARISOT et M.F. BOUTRUCHE, Conseillers,

GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,

Lors du délibéré :

M. SANVIDO, Président de Chambre,

C. THEUREY-PARISOT et M.F. BOUTRUCHE, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 27 mars 2012 a été mise en délibéré au 11 mai 2012. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 26 janvier 2011 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER a statué comme suit :

«Dit que les désordres affectant l'immeuble d'habitation des consorts Y... ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale de la sécheresse qui a causé les mouvements de terrain différentiels ;

En conséquence,

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer aux consorts Y... la somme de 107.086,92 € TTC correspondant aux travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire ;

Dit que ladite sommes sera indexée sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié en février 2010, l'indice multiplicateur étant celui publié le jour de la signification du présent jugement ;

Dit que les intérêts légaux, postérieurement à la condamnation prononcée seront appliqués, avant capitalisation annuelle des intérêts, en application des article 1153 et 1154 du code civil ;

Condamne la compagnie SA AXA FRANCE IARD à payer aux consorts Y... la somme principale de 15.000 € à titre d'indemnisation de leur préjudice causé par la résistance abusive dont a fait preuve la compagnie AXA FRANCE IARD à leur encontre ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer aux consorts Y... une indemnité de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la compagnie SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire taxée à la somme de 12.164,61 € selon décision du 10 mars 2010, étant précisé qu'en application de l'article L 125-A du code des assurances les études géotechniques rendues préalablement nécessaires à la remise en état des constructions sont de plein droit mises à la charge de la compagnie d'assurance ;»

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 30 mars 2012 par la SA AXA ASSURANCES FRANCE IARD (AXA ci-après) ;

Vu les dernières conclusions des parties, du 28 octobre 2011 (pour l'appelant), et 29 août 2011 (pour Monique X... veuve Y... et François Y..., intimés et appelants incidents), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2012 ;

Vu les pièces régulièrement produites ;

SUR CE

La recevabilité de l'appel n'a pas été critiquée.

Il est constant que l'immeuble d'habitation construit en 1982 sur le territoire de la commune de PLAINOISEAU (39) et appartenant en indivision aux consorts Y..., a présenté à la fin de l'été 2003 des désordres (fissures) qui ont donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA, assureur «habitation», et que par arrêté du 11 janvier 2005, cette commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation du sol de juillet à septembre 2003.

Selon l'article L 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

Il en découle que les désordres subis par l'immeuble en cause relèvent de la garantie prévue par le texte précité, pourvu que leur cause déterminante soit des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse de l'été 2003.

Le rapport de l'expert désigné par la SA AXA est dépourvu de toute valeur probante, son auteur se contentant d'affirmer que les fissures constatées proviennent de «phénomène de dilatation, poussée de la charpente, retrait du béton, fractionnement différentiel accentué par les fortes chaleurs de l'été 2003 mais en aucun cas des mouvements de terrains dus à la déshydratation et réhydratation des sols», sans justifier techniquement cet avis péremptoire qui a pour seul mérite d'éviter à son mandante de devoir supporter le sinistre dans le cadre de la garantie des catastrophes naturelles.

Le rapport de l'expert judiciaire, dont l'impartialité et le sérieux se mesurent en revanche au caractère complet, clair et circonstancié des constatations effectuées et des conclusions tirées, conduit au contraire à retenir que «la sécheresse est le facteur déclenchant des désordres» et que «la conjonction entre la nature du sol très sensible aux variations hygrométriques et la non conformité des fondations de la maison sont (sic) la cause des désordres observés».

La SA AXA qui ne conteste pas ces conclusions bien qu'elles soient contraires à celles de son propre expert, en déduit que la sécheresse n'est que le facteur déclenchant des désordres mais pas la cause, ce qui exclut selon elle l'application de l'article L125-1 précité.

Cette interprétation n'est pas exacte : les conclusions de l'expert judiciaire doivent être analysées par rapport aux termes de ce texte, qui retient la «cause déterminante» ; c'est précisément ce qu'a constitué la sécheresse de l'été 2003, Monsieur Z... relevant que l'insuffisance des fondations n'avait entraîné aucun désordres depuis la construction datant de 20 ans, et qu'il impossible d'affirmer que ces désordres ne se seraient pas produits en présence de fondations conformes aux règles de l'art - l'expert n'affirmant pas en revanche, que sans la sécheresse l'immeuble aurait connu la même évolution - étant ajouté qu'il n'a pas été soutenu que les fissures étaient apparues avant l'été 2003.

En conséquence la SA AXA doit garantie, sans pouvoir prétendre à une réduction de responsabilité dès lors que la catastrophe naturelle en est la cause déterminante, la totalité du dommages matériel direct doit être indemnisée.

Le premier juge, s'appuyant sur le rapport de Monsieur Z..., a fait une exacte évaluation de l'indemnisation dus aux consorts Y..., sauf à observer que comme la SA AXA le fait valoir à bon droit, la limitation de la garantie au dommage matériel direct exclut les honoraires d'architecte et d'économiste (1.500 € + 5.000 €).

Il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel de la SA AXA en ce qui concerne la réduction du coût de la consolidation du sol sous les fondations par injection de résine, que l'expert estime nécessaire, même si ce faisant l'espace de profondeur insuffisante des fondations existantes est comblé ; ni en ce qui concerne la réduction par l'application d'un taux de vétusté sur les travaux de maçonnerie - enduits de façade chiffrés par l'expert à 20.168,79 € HT, car même en admettant un taux de 50 % comme réclamé par l'appelante, la somme de 20.168,79 € - 10.084,39 € est largement inférieure à 25 % de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment, très proche de 124.050 € selon la SA AXA

La demande des consorts Y... au titre de la mise en place d'un trottoir périmètrique (8.903,20 € HT) n'est pas sérieusement étayée, l'expert ne l'a pas jugé utile et le coût de l'assurance dommages ouvrages n'est pas un dommage direct.

Le taux de TVA étant susceptible de varier sans que les parties en maîtrisent l'évolution légale, il convient d'allouer aux consorts Y... la somme de 83.634,81 € HT, TVA en sus, indexée sur l'indice du coût de la construction.

Cette somme est due sous condition de présentation des factures ainsi qu'il est prévu par le contrat d'assurances liant les parties en cas d'indemnisation sur la base de la valeur à neuf : si ce contrat stipule que l'indemnité est versée dans le délai de trois mois à compter de la date de la publication de l'arrêté constituant l'état de catastrophe naturelle, cette clause qui ne fait qu'introduire un délai de paiement plus long dans cette hypothèse par rapport à celle d'un sinistre de droit commun (30 jours) n'exclut pas l'application de la restriction introduite précédemment, dès lors que, dans le cas d'une catastrophe naturelle, l'assuré est garanti en valeur à neuf.

Le premier juge a alloué aux consorts Y... la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la SA AXA.

Ceux-ci sollicitent, par voie d'appel incident, la fixation de cette indemnité à 23.100 €, soit 300 € par mois du 1er mai 2005 au 1er septembre 2011.

Cependant, même si le caractère lacunaire du rapport de l'expert mandaté par la SA AXA ne pouvais échapper à cet assureur, le cas de l'immeuble en cause méritait discussion sur le point de savoir si la cause déterminante des désordres procédait de la sécheresse compte-tenu de l'insuffisance des fondations (situation qui n'est pas imputable à l'assureur) ; de plus les prétentions des consorts Y... apparaissent aussi, en définitive, excessives à l'issue de la procédure.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que la SA AXA, qui n'a été assignée qu'en novembre 2006 et ne s'est pas comportée de manière dilatoire au cours de l'instance a abusé de son droit d'ester en justice : le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et cette demande en dommages-intérêts sera rejetée.

La SA AXA, qui succombe pour l'essentiel, supporte les dépens, ses propres frais et ceux que les consorts Y... ont engagés, à hauteur de 1.500 € pour l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

DECLARE recevable l'appel principal et l'appel incident,

REFORMANT le jugement prononcé le 26 janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de LONS–LE-SAUNIER,

CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES FRANCE IARD à payer à François Y... et Monique X... veuve Y... ensemble la somme de QUATRE VINGT TROIS MILLE SIX CENT TRENTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTS (83.634,81 €) TVA en sus,

DIT que ladite somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié en février 2010 date du dépôt du rapport d'expertise, et l'indice multiplicateur celui de la date du prononcé du présent arrêt,

DIT que ladite somme ainsi indexée porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

DIT que les intérêts seront capitalisés, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil,

DIT que ladite somme sera versée aux consorts Y... sur présentation des factures,

DEBOUTE François Y... et Monique X... veuve Y... du surplus de leurs prétentions en principal et dommages-intérêts,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SA AXA ASSURANCES FRANCE IARD à payer à François Y... et Monique X... veuve Y... ensemble la somme de SEPT MILLE EUROS (7.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au dépens qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire, et en ce qu'il a rappelé que le coût des études géotechniques préalables était de plein droit à la charge de l'assureur,

Ajoutant,

CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES FRANCE IARD à payer à François Y... et Monique X... veuve Y... ensemble la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES FRANCE IARD aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître PAUTHIER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et N. JACQUES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Deuxieme chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00801
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2012-05-11;11.00801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award