ARRET No
MS/ MFB
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU CINQ OCTOBRE 2011
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
Défaut
Audience publique
du 06 septembre 2011
No de rôle : 09/ 00857
S/ appel d'une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
en date du 03 avril 2009 RG No 2008/ 647
Code affaire : 00A
Sans indication de la nature d'affaires
SA BNP PARIBAS C/ SA TREFILERIES DE CONFLANDEY, Jean-Claude X... (LJ TREFILERIES DE CONFLANDEY), SCP LAUREAU-JEANNEROT (CEP SA TREFILERIES CONFLANDEY)
PARTIES EN CAUSE :
SA BNP PARIBAS, ayant son siège 16 boulevard des Italiens-75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Bernard MOREAU, avocat au barreau de PARIS
ET :
Maître Jean-Claude X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA TREFILERIES de CONFLANDEY,
INTIME
Ayant la SCP LEROUX Bruno et Caroline pour avoués associés
SCP LAUREAU JEANNEROT, ayant son siège 3 place du Huit Septembre-25000 BESANCON, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA TREFILERIES DE CONFLANDEY,
INTIMEE
Ayant la SCP LEROUX Bruno et Caroline pour avoués associés
et Me Patrice COLIN, avocat au barreau de PARIS
SA TREFILERIES DE CONFLANDEY, ayant son siège Conflandey-70170 PORT SUR SAONE,
INTIMEE
NON COMPARANTE-NON REPRESENTEE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et M. F. BOUTRUCHE, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et M. F. BOUTRUCHE, Conseillers,
L'affaire plaidée à l'audience du 06 septembre 2011 a été mise en délibéré au 05 octobre 2011. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'ordonnance du 3 avril 2009 aux termes duquel le juge commissaire nommé à la procédure collective ouverte à l'égard de la SA TREFILERIES DE CONFLANDEY par jugement du Tribunal de Commerce de VESOUL du 28 juin 2005, a déclaré la SA BNP PARIBAS irrecevable en sa requête dite en omission de statuer présentée le 17 mars 2008 ;
Vu la déclaration d'appel déposée le 17 avril 2009 au greffe de la Cour par la SA BNP PARIBAS ;
Vu les dernières conclusions des parties, du 3 février 2011 (pour l'appelante), 17 novembre 2010 (pour Me Jean-Claude X... ès qualités de liquidateur de la SA TREFILERIES DE CONFLANDEY, intimé) et 15 septembre 2010 (pour la SCP LAUREAU-JEANNEROT, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société intimée), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
Vu l'assignation de la SA TREFILERIES DE CONFLANDEY par acte délivré le 29 septembre 2009 à l'étude d'huissier ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 avril 2011 ;
Vu les pièces régulièrement produites ;
SUR CE
En l'absence de comparution de la SA TREFILERIES DE CONFLANDEY, intimée, le présent arrêt est prononcé par défaut ;
La SA BNP PARIBAS a interjeté appel en intimant la SA TREFILERIES DE CONFLANDEY, Maître Jean-Claude X..., ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP LAUREAU-JEANNEROT, ès qualités de représentant des créanciers, qualités manifestement inexactes puisqu'elles correspondent à la dénomination du même organe de la procédure de redressement judiciaire, qualifié de mandataire judiciaire par la loi du 26 juillet 2005, et de représentant des créanciers par la loi du 25 janvier 1985.
Cette erreur ne cause aucun préjudice à la SCP LAUREAU-JEANNEROT qui avait comparu à la procédure de première instance sous sa qualité réelle, à savoir commissaire à l'exécution du plan, de même que Me X... était désigné comme représentant des créanciers dans les écritures de la SA BNP PARIBAS devant le juge commissaire ; quant à savoir pourquoi celui-ci est désigné dans l'ordonnance entreprise et se désigne lui-même comme liquidateur alors que selon les bribes de renseignements donnés à la Cour la procédure de redressement judiciaire a abouti à une cession qui n'emportait pas la liquidation judiciaire sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985....
En conséquence l'appel, nonobstant cette irrégularité qui ne fait pas grief, est recevable.
Le juge commissaire a à bon droit rappelé à la SA BNP PARIBAS qu'une requête en omission de statuer, comme celle-ci a qualifié l'acte de saisine reçu au greffe du Tribunal de Commerce de VESOUL le 17 mars 2008, n'est pas recevable plus de 12 mois après que la décision à compléter soit passée en force de chose jugée-et qu'il avait été statué sur la créance déclarée par la requérante par ordonnance du 10 mars 2006 notifiée le 29 mars 2006.
Certes la SA BNP PARIBAS soutient que ce texte est sans emport dans la mesure où l'ordonnance précitée ne concerne qu'une créance déclarée selon bordereau No 1/ 3, tandis que la déclaration selon bordereau No 2-3 n'a eu aucune suite, le juge commissaire n'en ayant pas été saisi puisque l'état des créances ne mentionnait pas cette créance.
Mais la lecture de la lettre de la SA BNP PARIBAS à Me masson du 13 septembre 2005, aux termes de laquelle celle-ci remet à celui-ci « nos bordereaux de déclaration de créances.... à savoir bordereau No 1 139423, 12 € bordereau No 2 11. 083. 586, 73 € pour mémoire, bordereau No 3 671. 420, 14 € pour mémoire soit au total de 139. 423, 12 € » révèle que cette créancière a fait une déclaration de créances s'analysant comme une demande en justice comportant 3 chefs de demande et non pas 3 demandes ; dès lors, si le juge commissaire omettait de statuer sur un de ces chefs de demande, quel que fût le motif de cette omission (en l'occurrence la position du représentant des créanciers qui a considéré les postes de créances déclarées pour mémoire comme inexistants), il lui appartenait le cas échéant de compléter sa première ordonnance sur simple requête pourvu que cette requête fût présentée dans le délai fixé par l'article 463 du code de procédure civile.
La SA BNP PARIBAS, qui succombe, supporte les dépens et ses propres frais.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP LAUREAU-JEANNEROT et de Me X..., ès qualités.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré,
DECLARE l'appel recevable mais mal fondé,
CONFIRME l'ordonnance prononcée le 3 avril 2009 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de VESOUL,
DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la BNP PARIBAS aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,