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10/11/2010 | FRANCE | N°10/01054

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile section a, 10 novembre 2010, 10/01054


ARRÊT No
BG/ FL
COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2010
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Audience publique du 13 octobre 2010 No de rôle : 10/ 01054

S/ appel d'une décision du tribunal de grande instance de BESANCON en date du 09 avril 2010 RG No 09/ 02849 Code affaire : 00A Sans indication de la nature d'affaires

Bruno X...C/ SAS FROMAGERIE BADOZ

Mots clés : astreinte – liquidation – fin de non-recevoir – intérêt et qualité pour agir – action engagée par le bénéficiaire d

e l'astreinte, après vente de son fonds de commerce – irrecevabilité

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Bruno X.....

ARRÊT No
BG/ FL
COUR D'APPEL DE BESANÇON-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2010
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

Contradictoire Audience publique du 13 octobre 2010 No de rôle : 10/ 01054

S/ appel d'une décision du tribunal de grande instance de BESANCON en date du 09 avril 2010 RG No 09/ 02849 Code affaire : 00A Sans indication de la nature d'affaires

Bruno X...C/ SAS FROMAGERIE BADOZ

Mots clés : astreinte – liquidation – fin de non-recevoir – intérêt et qualité pour agir – action engagée par le bénéficiaire de l'astreinte, après vente de son fonds de commerce – irrecevabilité

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Bruno X...demeurant ... Rep/ assistant : la SCP DUMONT-PAUTHIER (avoués à la Cour)

APPELANT

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et Me DARDY pour Avocat

ET :
SAS FROMAGERIE BADOZ ayant son siège 4, rue Eiffel-25300 PONTARLIER

INTIMÉE
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me VALLEE pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Monsieur E. TREMBLAY, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 13 octobre 2010 a été mise en délibéré au 10 novembre 2010. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 9 avril 2010, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BESANCON a :- déclaré la société SAS FROMAGERIE BADOZ irrecevable en sa demande tendant à voir constater l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de liquidation d'astreinte ;- déclaré Bruno X...irrecevable en sa demande de liquidation d'astreinte ;- débouté la SAS FROMAGERIE BADOZ de sa demande de dommages-intérêts ;- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais non compris dans les dépens ;- dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés au titre de l'instance.

Bruno X...a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il demande à la Cour de l'infirmer ; de dire et juger qu'il a qualité et intérêt pour agir en liquidation d'astreinte ; de dire et juger valables en la forme et au fond les constats d'huissier produits aux débats ; de liquider l'astreinte à la somme de 4 357 000 € ; de condamner la SA BADOZ au paiement de cette somme, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il a un intérêt légitime à poursuivre l'exécution de l'arrêt du 21 novembre 2007, l'objet de sa demande étant la liquidation de l'astreinte ; que la clause stipulée entre le cédant et le cessionnaire, prévoyant que le premier conserve la poursuite de l'action d'ores et déjà engagée à ses risques et périls, est parfaitement licite et valable ; que sa demande est parfaitement fondée eu égard à la nature particulière de l'action en liquidation d'astreinte.
Il ajoute que les huissiers n'avaient pas besoin d'autorisation judiciaire préalable pour dresser leurs constats ; que l'interdiction de diffusion impliquait le retrait des marchandises ou du moins une offre d'échange ; que la société BADOZ ne peut prétendre avoir parfaitement exécuté l'arrêt du 21 novembre 2007.

La SAS FROMAGERIE BADOZ demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré Bruno X...irrecevable en ses demandes ; à titre subsidiaire, de constater la nullité des procès-verbaux de constat d'huissier ; de constater le défaut de caractère probant desdits procès-verbaux ; de débouter l'appelant de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, de supprimer l'astreinte fixée par l'arrêt du 21 novembre 2007, à défaut, de la réduire à l'euro symbolique ; en tout état de cause, d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts ; de condamner Bruno X...à lui payer la somme de 15 000 €, à titre de dommages-intérêts, et la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que, par acte en date du 28 septembre 2007, Bruno X..., qui exploitait en nom propre, a cédé son fonds de commerce à la SNC MONTANA (groupe LACTALIS) ; que celui-ci n'avait plus ni qualité, ni intérêt pour agir, à compter de la cession de son fonds de commerce, pour faire constater des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; que l'arrêt du 21 novembre 2007 ne s'est prononcé que sur la qualité à agir de Bruno X...lors de l'introduction de son instance en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Elle ajoute que, dans son arrêt rendu le 23 septembre 2009, la cour d'appel de céans a considéré que le préjudice personnel de l'appelant avait pris fin à la date de cession de son entreprise, le 28 septembre 2007 ; que l'entreprise cédée a été radiée du registre du commerce et ne bénéficie plus d'aucune personnalité morale.

Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux conclusions récapitulatives de l'appelant, déposées le 16 septembre 2010, ainsi qu'aux conclusions responsives et récapitulatives de la société intimée, déposées le 4 octobre 2010.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'appel principal
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, … ;
Attendu que Bruno X..., commerçant en nom propre sous l'enseigne « CANCOILLOTTE POITREY – BRUNO X...SUCCESSEUR », a engagé, le 13 juillet 2006, une action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre de la société FROMAGERIE BADOZ ;
Attendu que la cour d'appel de céans, deuxième chambre commerciale, a statué sur cette action, par deux arrêts rendus les 21 novembre 2007 et 23 septembre 2009 ;
Attendu que le premier de ces arrêts, rendu après débats à l'audience du 25 septembre 2007, a notamment, fait défense à la SAS FROMAGERIE BADOZ de fabriquer et diffuser les modèles contrefaisant des modèles de coupelles, pot et couvercle contrefaits, ainsi que les emballages d'entrée de gamme concurrençant de manière déloyale et parasitaire, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à l'issue d'un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt ;
Attendu que cette astreinte, qui est dépourvue de tout caractère indemnitaire, avait pour but et pour objectif de protéger le fonds de commerce X...contre les éventuels actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par la société BADOZ, et de sanctionner ceux-ci ;
Attendu qu'il est constant que le 28 septembre 2007, soit trois jours après l'audience précitée, Bruno X...a cédé l'intégralité de son fonds de commerce à la société MONTANA ;
Attendu que si l'acte de cession contient une clause relative à l'action précitée, aux termes de laquelle « en cas de succès de cette procédure, totale ou partielle, l'intégralité des indemnités, astreintes ou sommes que la société FROMAGERIE BADOZ seraient amenées (sic !) à payer à quelque titre que ce soit, resteront appartenir à Monsieur X...», cette clause ne peut faire échec aux dispositions d'ordre public des articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant cédé son fonds de commerce, le 28 septembre 2007, à effet immédiat, Bruno X...n'a plus ni qualité ni intérêt à agir pour faire liquider une astreinte relativement à des faits portant atteinte audit fonds et constatés en décembre 2007, postérieurement à ladite cession ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande de liquidation d'astreinte ;
Sur l'appel incident Attendu que la société intimée ne démontre pas que l'appelant ait commis une faute dans l'exécution de l'arrêt rendu le 21 novembre 2007 ; que le jugement doit ainsi être confirmé, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts ;

Sur les demandes accessoires Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'une ou l'autre des parties ; que ces dernières seront déboutées de leurs demandes correspondantes ;

Attendu que Bruno X...succombe intégralement sur son recours ; qu'il convient de le condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP LEROUX, avoués ;
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables en la forme ;
LES DIT non fondés ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 9 avril 2010, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BESANCON ;
Y ajoutant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Bruno X...aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP LEROUX, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Monsieur E. TREMBLAY, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile section a
Numéro d'arrêt : 10/01054
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Défaut de qualité - / JDF

En application des dispositions de l¿article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l¿adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d¿agir. Suite à la cession intégrale de son fonds de commerce, un cédant n¿a plus ni qualité ni intérêt à agir pour faire liquider une astreinte relative à des faits portant atteinte à ce fonds et constatés postérieurement à ladite cession dès lors que, cette astreinte, qui est dépourvue de tout caractère indemnitaire, avait pour but et objectif de protéger le fonds d¿éventuels actes de contrefaçon commis par une autre société et de les sanctionner . Il en est ainsi alors même que l¿acte de cession contient une clause relative à cette procédure de contrefaçon prévoyant que cette astreinte appartiendra au cédant en cas de succès de celle-ci dès lors que cette clause ne peut faire échec aux dispositions d¿ordre public des articles 31 et 122 dudit code. Il s¿ensuit que la demande de liquidation d¿astreinte du cédant doit être déclarée irrecevable


Références :

article 122 du code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2010-11-10;10.01054 ?
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